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14/03/2024 | FRANCE | N°23/01427

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 14 mars 2024, 23/01427


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MARS 2024





N° RG 23/01427 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRZA
Code NAC : 28A

DEMANDERESSE

Madame [I] [N]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 11]

Représentée par Me Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118


DEFENDEURS

Madame [B] [O]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]

Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12],
demeuran

t [Adresse 9]

Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6] (ROYAUME UNI)

Représentés par Me Aurélia CORDAN...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MARS 2024

N° RG 23/01427 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRZA
Code NAC : 28A

DEMANDERESSE

Madame [I] [N]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 11]

Représentée par Me Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118

DEFENDEURS

Madame [B] [O]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]

Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 9]

Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6] (ROYAUME UNI)

Représentés par Me Aurélia CORDANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 217

***

Débats tenus à l'audience du : 01 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [J] [V] [O] est décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 12] laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec Mme [W] [O] née [U] :

-Mme [B] [O],

-Monsieur [C] [O],

-Monsieur [P] [O].

M. [H] [O] avait, le 10 mars 2018 rédigé un testament au bénéfice de sa compagne depuis 2012, Mme [I] [N] avec laquelle il était lié par un PACS aux termes duquel il avait indiqué :
“Je lègue à titre particulier à Madame [I] [N] lié par un pacte civil de solidarité avec moi-même susnommé, enregistré à la mairie du [Adresse 8] de [Localité 12] le 12 février 2018, un droit d'usage et d'habitation de mes bien situés à [Adresse 13], pour une durée maximum de dix années.
En application de ce legs, je précise que mes héritiers ne pourront se prévaloir des dispositions du Code civil article 917 dont j'interdis l'application”.

Un codicille du 21 janvier 2021 précisait " Ce droit d'usage et d'habitation de ces biens pourra se commuer sous la forme d'une rente à hauteur d'un loyer pour une durée maximum de dix années. Je lègue aussi ma twingo. "

Mme [N] d'une part, et Mme [O], M. [O] et M. [P] [O] d'autre part ont rédigé le 09 mars 2022 un protocole d'accord en ces termes :

Article 1
Les légataires universels de Monsieur [O] renoncent à la conservation du bien immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 12] et se privent de bénéficier de la réduction de la taxe de plus-value applicable au-delà de 6 ans, en procédant à sa mise en vente immédiate.

Article 2
Madame [N] s'estime remplie de tous ses droits et actions moyennant le versement forfaitaire de la somme de 250.000 euros en exécution de son leg à titre particulier et acceptent que ladite somme transactionnelle soit diminuée en proportion du prix moins disant de la vente à intervenir, à ce jour arrêtée au prix de 960.000 euros nets vendeur.

Article 3
Les légataires universels ne cèderont pas le bien à une valeur en dessous du marché et ne sacrifieront à la perte de valeur de son prix d'acquisition en raison d'un marché peu favorable, ou par une vente lésionnaire de sorte que si la vente du bien s'avérait impossible, les parties au présent accord s'engagent en l'absence de vente au plus tard le 31 mars 2023 à se rapprocher pour trouver les modalités alternatives d'exécution de l'accord et nouveaux délais applicables à celui-ci.

Article 4
Les conventions s'exécutant de bonne foi, Madame [N] s'interdit formellement toute immixtion dans la vente dudit bien, ou sollicitation justificative à son sujet.

Article 5
Madame [N] sera indemnisée de la somme transactionnelle moyennent le versement sur le compte CARPA de son avocat mandaté dans le mois de la signature de l'acte authentique dudit bien.

Aucun frais additionnel ne sera pris en charge par les légataires universels.

Article 6
Madame [N] accepte le versement de l'indemnisation par l'assurance [14] au titre de la police d'habitation souscrite par Monsieur [O], en réparation du dégât des eaux subi sous son occupation des lieux, les légataires universels lui abandonnant le bénéfice de cette indemnisation.

Article 7
Le présent protocole pourra être produit auprès de l'administration fiscale.

Article 8
D'un commun accord entre les parties, le présent protocole constitue une transaction, expressément soumise eux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et fait par conséquent obstacle, en application de l'article 2052 du code civil, à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Par acte de commissaire de justice délivré les 09 octobre 2023 à Mme [B] [O] et M.[C] [O] et le 26 octobre 2023 à M. [P] [O], Mme [I] [N] a fait assigner les héritiers de M. [H] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir :
-L'homologation du protocole d'accord,
-La condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 225.000 euros à titre provisionnel à valoir sur la somme à lui revenir,
- La condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-L'exécution provisoire de la décision,
-La condamnation des défendeurs aux dépens.

L'affaire appelée à l'audience du 7 décembre 2023 a été renvoyée à celle du 1er février 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Au visa de l'article 835 du code de procédure civile, Mme [N] a maintenu ses demandes exposant que le protocole d'accord ne prévoyait pas de terme extinctif, que les défendeurs ne justifiaient pas de l'impossibilité de procéder à la vente du bien. Elle a fait valoir que la carence des défendeurs qui ne s'étaient pas rapprochés d'elle contrairement à ce que prévoyait l'article 3 du protocole en l'absence de vente au 31 mars 2023 ne pouvait avoir pour effet de rendre le présent protocole caduc.

En défense, les consorts [O] ont demandé au juge des référés de constater la caducité du protocole d'accord du 09 mars 2022 et de débouter Mme [I] [N] de l'ensemble de ses demandes.
Ils ont demandé sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions ils ont fait valoir que le protocole était arrivé à son terme et qu'il était par conséquent caduc et dépourvu d'effets juridiques.
Il ont exposé que les parties avaient convenu d'une clause de revoyure en cas de non réalisation de la vente au 31 mars 2023, qu'aucune vente n'était intervenue sans qu'aucune faute ne puisse leur être reprochée et qu'ils avaient déjà accepté des baisses de prix.
Les défendeurs ont exposé en outre que bien que la clause de revoyure ne soit assortie d'aucune condition préalable d'aucune sorte, Mme [N] avait voulu imposer aux défendeurs préalablement à la négociation de régler une de ses dettes, de mettre le bien en location en lui versant les loyers.
Ils affirment que ces exigences de Mme [N] ont empêché toute prorogation du protocole.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'homologation du protocole et de versement d'une provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, " même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite " ; et " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable " , " accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " ;

En l'espèce le protocole régularisé entre les parties prévoyait en l'absence de vente au 31 mars 2023 une clause de revoyure en son article 6.

La vente n'étant pas intervenue à cette date, les demandes de Mme [N] se heurtent à une contestation sérieuse relative à l'éventuelle caducité du protocole. La question de l'appréciation d'une faute dans l'exécution du protocole nécessite une analyse juridique et factuelle poussée qui excède les prérogatives du juge des référés.

Il sera dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes.

Sur la demande tendant au prononcé de la caducité du protocole :

Cette demande excède les prérogatives du juge des référés. Il sera dit n'y avoir lieu à référé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité et la situation économique des parties commandent l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de condamner Mme [N] à payer aux consorts [O] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [I] [N] sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

DISONS n'y avoir lieu à référé ;

CONDAMNONS Mme [I] [N] à verser à Mme [B] [O], Monsieur [C] [O] et M. [P] [O] la somme totale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [I] [N] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01427
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.01427 ?
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