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14/03/2024 | FRANCE | N°23/01310

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Procédure accélérée fond, 14 mars 2024, 23/01310


Minute n° :



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

14 MARS 2024



N° RG 23/01310 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQ4U
Code NAC : 72I




DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486 dont le siège social est situé [Adresse 1], lui-même agissant poursuite

s et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER d...

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

14 MARS 2024

N° RG 23/01310 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQ4U
Code NAC : 72I

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486 dont le siège social est situé [Adresse 1], lui-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [R]
né le 10 Octobre 1988 à [Localité 5] (78),
demeurant [Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 4],

Non comparant, représenté par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Romain HAIRON, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 08 JANVIER 2024

Nous, Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
08 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 15 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]), représenté par son syndic, l'Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), a fait assigner M. [F] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du
10 juillet 1965, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 2.519,75 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du
15 juin 2023, et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1342-2 du code civil,

- 2.500 € à titre de dommages et intérêts ;

- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Le dossier a été appelé à une première audience en date du 13 novembre 2023 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 8 janvier 2024.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires a actualisé la dette à la somme
de 1.609,32 € au titre des charges de copropriété impayées à compter du
8 janvier 2024. Il sollicite le rejet des demandes du défendeur et maintient ses demandes présentes dans l'assignation au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles.

Le défendeur, par l'intermédiaire de son avocat, a fait valoir qu'il ne contestait pas le montant des charges dues. Il indique avoir demandé au syndicat des copropriétaires un échéancier que celui-ci a refusé. Il sollicite le rejet de la demande de frais qu'il estime exagérée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions dues

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

En application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN, modifié par l'ordonnance du
17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l'assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d'exiger le paiement des provisions non encore échues pour l'ensemble de l'exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.

Sur la demande de condamnation au titre des charges de copropriété échues

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :

- un extrait de matrice cadastrale attestant de la qualité de copropriétaire de M. [R] pour le lot n°10,

- un extrait de compte consolidé au 1er juillet 2023 et complété par une position de compte arrêté au 18 août 2023,

- un extrait de compte au 8 janvier 2024,

- une mise en demeure du 15 juin 2023,

- les procès-verbaux d' assemblée générale en date du 12 février 2021, 17 mai 2021, 25 mars 2022, 3 octobre 2022, 28 juin 2023 et 6 novembre 2023 ayant notamment approuvé les comptes de l'exercice précédent et voté le budget prévisionnel de l'exercice suivant, ainsi que divers travaux,

- les appels de fonds de l'ensemble de la période considérée et régularisation des charges 2021 et 2022,

- les appels de fonds du 1er janvier 2023 et du 1er janvier 2024,

Il résulte des pièces ainsi produites que M. [R] est redevable de la somme de 1.609,32 € au titre des charges de copropriété échues (1er trimestre 2024 inclus).

Le syndicat des copropriétaires est, par conséquent, bien fondé à obtenir sa condamnation à lui payer cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023, date de la mise en demeure.

Sur les dommages-intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le retard apporté au paiement d'une somme d'argent est indemnisé par l'allocation de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, mais « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du défendeur et du fait qu'il aurait subi un préjudice indépendant du retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.

Il convient dès lors de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les mesures accessoires

M. [R] qui succombe supportera la charge des dépens.

Il serait inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer. M. [R] sera condamné à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu selon la procédure accélérée au fond,

CONDAMNE M. [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]) , représenté par son syndic, l'agence Gestion Immobilière Moderne (GIM) la somme de 1.609,32 € au titre des charges de copropriété échues (1er trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023,

ORDONNE la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1342-2 du code civil,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]), représenté par son syndic, l'agence Gestion Immobilière Moderne (GIM) de sa demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE M. [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]), représenté par son syndic, l'agence Gestion Immobilière Moderne (GIM) la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] [R] à payer les dépens,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MARS 2024 par Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIERLE JUGE PLACÉ
Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Procédure accélérée fond
Numéro d'arrêt : 23/01310
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.01310 ?
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