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14/03/2024 | FRANCE | N°23/00915

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 14 mars 2024, 23/00915


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MARS 2024





N° RG 23/00915 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLMH
Code NAC : 50D

DEMANDEURS

Madame [X] [J]
née le 13 Mai 1972 à [Localité 8] (MAROC) (99),
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [B] [J]
né le 08 Mai 1970 à [Localité 7] (MAROC) (99),
demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481


DEFENDEURS

Monsieur [R] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PFA, im

matriculé au RCS de VERSAILLES sous le n° 897 903 423, sis [Adresse 3],

non comparant, non représenté


Monsieur [F] [M], en sa qualité d’en...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MARS 2024

N° RG 23/00915 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLMH
Code NAC : 50D

DEMANDEURS

Madame [X] [J]
née le 13 Mai 1972 à [Localité 8] (MAROC) (99),
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [B] [J]
né le 08 Mai 1970 à [Localité 7] (MAROC) (99),
demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481

DEFENDEURS

Monsieur [R] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PFA, immatriculé au RCS de VERSAILLES sous le n° 897 903 423, sis [Adresse 3],

non comparant, non représenté

Monsieur [F] [M], en sa qualité d’entrepreneur exerçant sous l’enseigne « AUTOS LM », immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 535 304 109, sis [Adresse 4],

Représenté par Me Inès BEN MADHKOUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 183

***

Débats tenus à l'audience du : 01 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [J] ont acquis de la société PFA un véhicule d'occasion de marque CITROEN C4 EXCLUSIVE 2L 150 CHEVAUX le 9 juin 2022. Ils ont émis un chèque de banque de 5.500 euros libellé à l'ordre de M. [M].

Le véhicule est tombé en panne le 24 juillet 2022.

Le véhicule a été conduit au garage SMAD CITROEN de ROCHEFORT SUR SEINE qui a préconisé la réfection complète du circuit de refroidissement pour un montant de 10.201,98.

Par courrier recommandé en date du 1er août 2022, M. et Mme [J] ont mis en demeure la société PFA et M. [M] de prendre en charge les réparations du véhicule ou d'accepter l'annulation de la vente.

Aux termes d'une expertise réalisée le 8 novembre 2022, l'expert a relevé que l'ensemble des kilométrages indiqués sur le tableau de bord étaient incohérents avec le journal des défauts générés par l'ordinateur de bord du véhicule, lequel faisait apparaître des événements survenus à des kilométrages de 198.548 kilomètres à 198.562 kilomètres.

L'expertise du véhicule relevait :
-Diverses anomalies telles qu'un dysfonctionnement du GPS, des traces de tournevis sur les plastiques du tableau de bord et un dysfonctionnement du signal d'alerte de la fermeture de la ceinture conducteur,
-Un encrassement anormal de circuit de refroidissement lié vraisemblablement à l'utilisation d'un liquide de refroidissement non conforme
-Une oxydation anormale et la dégradation du système de refroidissement lequel avait entraîné la surchauffe moteur du 24 juillet 2022

Il concluait que cette surchauffe du moteur avait occasionné des dégâts sur celui-ci, de sorte que son remplacement a été rendu nécessaire.

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juin 2023, M. et Mme [J] ont assigné en référé M. [O] [R], exerçant sous le nom commercial PFA, et M. [M] aux fins d'ordonner une expertise.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 juillet 2023. Elle a fait l'objet de trois renvois et a été évoquée à l'audience du 1er février 2024.

A cette date le demandeur a maintenu ses demandes exposant qu'il était nécessaire de faire réaliser une expertise judiciaire pour identifier la cause des avaries. Ils ont rappelé avoir acquis pour un montant de 700 euros, 200 euros ayant été versés en espèces, un véhicule présentant un kilométrage de 150.065 kilomètres qui était tombé peu après son acquisition et dont le montant des réparations était de 10.201, 98 euros.
Ils ont soutenu que M. [M] s'était présenté comme le vendeur du véhicule et n'avait pas excipé d'un mandat le jour de la vente mais seulement d'un certificat de cession faisant apparaître une tierce société dénommée PFA qu'il s'était prévalu de diriger.

En défense, M. [M] a soulevé l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre exposant être intervenu à la vente en qualité de mandataire de la société PFA, ne pas être partie au contrat de vente et ne pouvoir être tenu responsable de dysfonctionnements sur le véhicule dans la mesure où il n'en avait jamais été le propriétaire.
M. [M] a indiqué qu'un mandat leur avait été immédiatement présenté lors de la cession.
Il a soutenu que le prix de vente du véhicule était de 5.500 euros et non 5.700 euros comme soutenu en demande.
Il a sollicité une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [R] n'a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité des demandes formées contre M. [M]

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pur défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée.

Il ressort des pièces produites par M. et Mme [J] que tant dans l'annonce de vente que dans les échanges écrits ultérieurs, M. [M] s'est présenté comme le vendeur du véhicule sans mention de la société PFA. Le chèque de banque a d'ailleurs été émis à son nom.
Dès lors il n'est pas possible sans un débat au fond d'écarter sa responsabilité. L'action diligentée à son encontre ne saurait être déclarée irrecevable.

La fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ".

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production du rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande ;

Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M.[M] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de M. et Mme [J], demandeurs à la mesure d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

REJETONS la fin de non-recevoir de M. [F] [M] ;

ORDONNONS une mesure d'expertise,

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

M.[U] [Z]
ALTINEA EXPERTISES BP 30034 -
[Adresse 9]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]

avec la mission suivante :

- examiner le véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 6] entreposé [Adresse 2] ,

-faire l'historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,

-dire s'il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d'entretien ont été respectées,

- dire s'il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,

- déterminer le kilométrage réel du véhicule,

- rechercher si les griefs invoqués par la demanderesse existent, dans l'affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d'entretien, vidange tardive, erreur dans l'utilisation...),

- décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,

- dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,

- dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule,

-donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,

SUBORDONNONS l'exécution de la présente décision en ce qui concerne l'expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d'avances et de recettes par M. et Mme [J] d'une somme de 1.500 euros dans un délai de six semaines à compter de la présente décision

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile,

DISONS que l'expert devra lors de l'établissement de sa première note d'expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, qu'il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,

DISONS que l'expert informera le juge de l'avancement de ses opérations et de ses diligences,

DISONS qu'au cas d'empêchement retard ou refus de l'expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, devra :

1/ accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

2/ qu'il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l'expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties,

3/ que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci un prérapport de ses observations et constatations,

4/ qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,

5/ qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DISONS que l'expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,

DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS les dépens à la charge de M. et Mme [J] ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/00915
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.00915 ?
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