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14/03/2024 | FRANCE | N°23/00004

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Expropriations, 14 mars 2024, 23/00004


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES

JUGEMENT DE DESISTEMENT

LE JEUDI QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

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N° RG 23/00004 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDSN


OPERATION : Expropriation - Création de la [Adresse 10] à [Localité 6]

Nous, Mélanie MILLOCHAU, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES, déléguée en qualité de juge de l’Expropriation au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, désignée le 22 décembre 202

3 par ordonnance n°608/2023 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, rectifiée par ordonnance ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES

JUGEMENT DE DESISTEMENT

LE JEUDI QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

------------------------------------------

N° RG 23/00004 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDSN

OPERATION : Expropriation - Création de la [Adresse 10] à [Localité 6]

Nous, Mélanie MILLOCHAU, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES, déléguée en qualité de juge de l’Expropriation au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, désignée le 22 décembre 2023 par ordonnance n°608/2023 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, rectifiée par ordonnance n°18/2024 du 10 janvier 2024, en conformité des dispositions des articles L. 211-1 et L. 220-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier,

ENTRE :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF), établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 495 120 008, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 7], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

AUTORITE EXPROPRIANTE ET DEMANDERESSE
Représentée par Maître Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH -EGLIE-RICHTERS & ASSOCIÉS [Sensei Avocats], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 482.

ET :

Madame [J] [L] épouse [O], demeurant [Adresse 4] à [Localité 6].

PROPRIETAIRE EXPROPRIÉE ET DEFENDRESSE
N’ayant pas constitué avocat.

DEBATS :
A l’audience du 14 mars 2024, tenue en audience publique.

EN PRESENCE DE :
Monsieur [N] [W], Inspecteur des Finances Publiques suppléant le Directeur Départemental des Finances Publiques, Commissaire du Gouvernement.

***

Vu l’ordonnance d’expropriation rendue le 18 février 2022 par laquelle les parcelles sises lieudit [Localité 5] (au croisement de la [Adresse 9] et de la [Adresse 8]) à [Localité 6], cadastrée section D n°[Cadastre 2] et section D n°[Cadastre 3] appartenant à Madame [J] [L] épouse [O], ont été expropriée au profit de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE,

Vu le mémoire de saisine du 23 janvier 2023, réceptionné le 26 janvier 2023 au greffe, de la part de Maître Jonathan AZOGUI, conseil de l’expropriant, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE aux termes duquel le Juge de l’expropriation des YVELINES a été saisi en fixation judiciaire de l’indemnité d’expropriation,

Vu le mémoire de désistement du 13 mars 2024, réceptionné le 13 mars 2024 au greffe, par lequel Maître Jonathan AZOGUI, conseil de l’expropriant l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE, sollicite le Juge de l’expropriation de donner acte de son désistement pur et simple de la présente instance,

Vu l’audience de plaidoirie du 14 mars 2024 lors de laquelle le conseil de l’expropriant a requis le prononcé du désistement d’instance et d’action en l’absence de l’exproprié qui, par ailleurs, n’était pas représenté,

MOTIFS

Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

L’article 394 du Code de procédure civile précise que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 399 de ce même code rajoute enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Toutefois, l’article L312-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.

Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE et de lui laisser la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’expropriation, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE ;

CONSTATE le desaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE.

Fait et mis à disposition à VERSAILLES, le 14 mars 2024.

Le GreffierLe Juge de l’Expropriation
Sarah TAKENINTMélanie MILLOCHAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Expropriations
Numéro d'arrêt : 23/00004
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.00004 ?
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