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13/03/2024 | FRANCE | N°23/01588

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 13 mars 2024, 23/01588


Pôle social - N° RG 23/01588 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXCJ

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [Y] [W]
- CNAV ASSURANCE RETRAITE ILE DE FRANCE
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 13 MARS 2024



N° RG 23/01588 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXCJ
Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

M. [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Mme [F] [W] (Fille) munie d’un pouvoir spécial<

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DÉFENDEUR :

CNAV ASSURANCE RETRAITE ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Mme [Z] [U] munie d’un pouvoir spécial




COMPOSITION DU TRIB...

Pôle social - N° RG 23/01588 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXCJ

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [Y] [W]
- CNAV ASSURANCE RETRAITE ILE DE FRANCE
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 13 MARS 2024

N° RG 23/01588 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXCJ
Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

M. [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Mme [F] [W] (Fille) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

CNAV ASSURANCE RETRAITE ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Mme [Z] [U] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [K] [V], Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/01588 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXCJ

FAITS ET PROCÉDURE :

Par courrier expédié le 27 novembre 2023, monsieur [Y] [W] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après CNAV), décision prise à l’occasion de sa séance du 13 septembre 2023, et qu’il avait saisie pour voir fixer le point de départ de sa retraite personnelle à effet du 01 juillet 2022 au lieu du 01 octobre 2022 tel que notifié par ladite caisse par courrier adressé le 11 janvier 2023.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024, le Tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

À cette date, monsieur [Y] [W], représenté par sa fille, madame [F] [W], munie d’un pouvoir spécial, sollicite du Tribunal de fixer la date d’effet de sa retraite personnelle au 01 juillet 2022 au lieu du 01 octobre 2022 et de condamner la caisse à lui verser le montant de la pension correspondant aux mois de juillet 2022, d’août 2022 et de septembre 2022.

À l’appui de ses prétentions, monsieur [Y] [W] expose avoir déposé sa demande de retraite le 12 mars 2022 pour un effet au 01 juillet 2022 qui correspond à sa date d’éligibilité. N’obtenant aucune réponse par écrit, il indique avoir contacté la caisse par téléphone au mois d’août 2022, laquelle lui a précisé qu’aucune demande en ce sens n’avait été reçue. Il ajoute avoir transmis une seconde demande par écrit, qui a donné lieu au versement de la pension de retraite à partir du 01 octobre 2022.
En réponse à l’argument de la caisse selon lequel il aurait, par erreur, déclaré sa retraite uniquement auprès de l’Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres - Association des Régimes de Retraite Complémentaire (ci-après AGIRC-ARRCO), il souligne par conséquent ne pas comprendre la demande transmission de sa déclaration par version papier émanant de la CNAV.

En défense, la Caisse nationale d’assurance vieillesse, représentée par son mandataire, reprend oralement les termes de ses conclusions visées par le greffe, demandant au tribunal de dire que la caisse a fixé à bon droit la date d’effet de la pension au 01 octobre 2022 compte tenu du dépôt de la demande en date du 12 septembre 2022 et de débouter monsieur [Y] [W] des fins de sa demande.

Elle fait valoir qu’en août 2022, monsieur [Y] [W] s’est rapproché des services de la CNAV et a signé sa demande le 09 septembre 2022. Elle rajoute que le 12 mars 2022, il a fait une demande de retraite complémentaire et non une demande de retraite personnelle de base, ce dont il pouvait parfaitement se rendre compte dès lors que l’accusé de réception mentionnait que le régime concerné était l’AGIRC-ARRCO. Elle indique que l’article 18 de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 08 décembre 1961 permet à l’assuré de prendre sa retraite avant l’âge légal de retraite de base, preuve en est qu’il n’existe pas de lien entre le régime complémentaire et le régime de base, disposant de règles distincts d’ordre public. La caisse précise que la nouvelle demande de retraite de base, ayant été reçue le 12 septembre 2022 sur le site de l’assurance retraite, le point de départ du versement de la pension était nécessairement le premier jour du mois suivant, à savoir le 1er octobre 2022.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande principale :

En application des dispositions de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, l’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande. Il s’agit d’une règle impérative qui ne peut être écartée, quelle que soit la cause du retard apportée à la présentation de la demande.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l’espèce, il ressort de la pièce n°5 versée aux débats par la CNAV que la demande du 12 mars 2022 a été effectuée auprès de l’AGIRC-ARRCO.

Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par le demandeur, que le courriel de la CNAV en date du 25 août 2022 ne constitue pas un accusé de réception d’une demande de retraite personnelle mais en réalité un courriel informatif de réponse à un contact de l’assuré auprès de ladite caisse. En effet, il ressort de cette pièce que la CNAV a informé l’assuré comme suivant :

“[L],

Vous avez récemment contacté nos services afin d’entreprendre les démarches en vue d’une demande de retraite personnelle.

Sachez que vous avez la possibilité de télécharger le dossier cerfa “Demande de retraite personnelle”.

Pour accéder à ce dossier, cliquez ici. (...)”.

S’il résulte de ce courriel que l’assuré a bien pris contact avec la CNAV antérieurement au mois de septembre 2022, ce qu’il ne conteste pas à l’audience soulignant avoir contacté la caisse par téléphone en août 2022, toutefois, il en ressort que la demande de retraite personnelle de base n’était nécessairement pas déposée au 25 août 2022.

Sur les échanges de courriels en date du 12 mars 2022 entre le demandeur et madame [D] [X], consultante retraite au sein de la société [5], s’il en ressort que l’assuré effectuait des démarches à cette date, toutefois, ces éléments ne permettent pas de prouver que ladite demande a bien été effectuée auprès de la CNAV et non de l’AGIRC-ARRCO.

En effet, la demande de liquidation de ses droits à la retraite complémentaire en date 12 mars 2022 ne peut être assimilée à une demande de retraite de base, les formulaires cerfa étant bien distincts lorsque la demande est faite par dossier papier.

La demande unique concerne la retraite de base et signifie que lorsqu’une personne a eu une carrière relevant de plusieurs régimes sociaux, la demande de retraite de base est faite à la caisse de retraite du régime de sa dernière activité professionnelle.

Monsieur [Y] [W] ne justifiant pas avoir déposé sa demande de retraite personnelle auprès de la CNAV le 12 mars 2022 mais seulement le 03 septembre 2022, réceptionnée le 12 septembre 2022, il convient de le débouter de sa demande visant à obtenir le point de départ de sa pension de retraite au 01 juillet 2022 ainsi que le versement du montant correspondant aux arriérés de sa pension de retraite personnelle pour les mois de juillet 2022, d’août 2022 et de septembre 2022.

Sur les dépens :

Succombant à l’instance, monsieur [Y] [W] sera condamné aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 13 mars 2024 :

REJETTE le recours de monsieur [Y] [W] visant à voir fixer au 01 juillet 2022 au lieu du 01 octobre 2022, la date d'effet de sa retraite personnelle et visant à obtenir la condamnation de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à lui payer la somme représentant sa pension pour les mois de juillet 2022, d’août 2022 et de septembre 2022 ;

CONFIRME la décision de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse du 11 janvier 2023 et la décision de la Commission de recours amiable afférente ;

CONDAMNE monsieur [Y] [W] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/01588
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-13;23.01588 ?
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