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13/03/2024 | FRANCE | N°23/00751

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 13 mars 2024, 23/00751


Pôle social - N° RG 23/00751 - N° Portalis DB22-W-B7H-RL4I

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- Association [5]

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- CPAM DES YVELINES
- Me Valérie LE BRAS
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 13 MARS 2024



N° RG 23/00751 - N° Portalis DB22-W-B7H-RL4I
Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Association [5]
[A

dresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Local...

Pôle social - N° RG 23/00751 - N° Portalis DB22-W-B7H-RL4I

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- Association [5]

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- CPAM DES YVELINES
- Me Valérie LE BRAS
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 13 MARS 2024

N° RG 23/00751 - N° Portalis DB22-W-B7H-RL4I
Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par M. [X] [M] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/00751 - N° Portalis DB22-W-B7H-RL4I

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 février 2022, Monsieur [Y] [K] a formulé, auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après CPAM ou la Caisse), une déclaration de maladie professionnelle, se fondant sur un certificat initial établi le 25 janvier 2022 faisant état d’un « syndrome anxieux-dépressif réactionnel ».
Compte-tenu des conclusions du médecin conseil de la caisse, dans le cadre d’un colloque médico-administratif en date du 09 mai 2022, établissant qu’il s’agissait d’une affection hors-tableau avec une IP estimé à plus de 25%, la CPAM a saisi le 05 septembre 2022 le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France.
Le 02 janvier 2023, la CPAM a notifié sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 28 février 2022 par Monsieur [Y] [K].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 mars 2023, l’Association [5] a saisi la Commission de Recours amiable (ci-après CRA) afin de contester cette décision de prise en charge, qui a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête en date du 05 juin 2023, l’Association [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 29 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

A l’audience, l’Association [5], représentée par son conseil, sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [K] et, à titre subsidiaire, la désignation d’un nouveau CRRMP. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la décision de la Caisse a été rendue sans avis du CRRMP alors que ce dernier est obligatoire et qu’elle est ainsi irrégulière. Elle estime que la saisine d’un nouveau CRRMP ne pourra avoir pour effet de régulariser a posteriori la décision de la Caisse. Elle sollicite en outre la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En défense, la CPAM, représentée par son mandataire, sollicite, à titre principal, que l’Association [5] soit déboutée de ses demandes et de juger que la décision de prise en charge est opposable à l’association. Subsidiairement, elle demande la désignation d’un nouveau CRRMP. A l’appui de ses demandes, elle développe que le CRRMP a rendu un avis implicite favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle et qu’il existe bien un lien direct entre le travail habituel de Monsieur [Y] [K] et ses activités professionnelles.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25%. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La maladie déclarée par Monsieur [Y] [K] ne figure dans aucun tableau. Toutefois, le colloque médico-administratif a évalué le taux d’IPP prévisible à au moins 25%. Dès lors, la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle si elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, après avis d’un CRRMP.

Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :

Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R 461-8 du même code précise que le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L 461-1 est fixé à 25%.

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le CRRMP de la région ILE-DE-FRANCE, saisi par la Caisse, n’a pas rendu son avis dans le délai imparti par les textes, alors même que la pathologie déclarée par Monsieur [Y] [K] correspond à une maladie hors-tableau, avec un IP supérieur à 25% tel qu’indiqué par le médecin conseil, et qu’un avis du CRRMP était ainsi obligatoire. Tel que rappelé ci-dessus, la procédure prévoit en effet que lorsque la maladie déclarée correspond à une pathologie hors-tableau, la Caisse ne peut émettre une décision favorable de prise en charge que si le taux d’IP est fixé à plus de 25% et après avoir recueilli l’avis motivé du CRRMP.

Ainsi, la caisse ne saurait faire valoir qu’en l’absence d’avis du CRRMP rendu dans les délais prévus par la loi, celle-ci était autorisée à se prononcer sur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par l’assuré, alors même que la présence de cet avis motivé est obligatoire.

La Caisse, qui a rendu une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [K] sans attendre que l’avis du CRRMP saisi soit rendu n’a pas respecté la procédure prévue par les textes. Sa décision est donc entachée d’irrégularité.

Dès lors, il convient de déclarer inopposable à l’Association [5], la décision du 02 janvier 2023 de la CPAM de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 28 février 2022 par Monsieur [Y] [K].

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La CPAM des YVELINES, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge l’Association [5] les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Dès lors, il y a lieu de condamner la CPAM des YVELINES à payer à l’Association [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, mis à disposition au greffe le 13 mars 2024 :

DECLARE INOPPOSABLE à l’Association [5], la décision du 02 janvier 2023 de la Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 28 février 2022 par Monsieur [Y] [K] ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES à verser à l’Association [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES aux entiers dépens.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00751
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-13;23.00751 ?
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