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13/03/2024 | FRANCE | N°23/00465

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 13 mars 2024, 23/00465


Pôle social - N° RG 23/00465 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIAP

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- CPAM DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [J] [S]
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 13 MARS 2024



N° RG 23/00465 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIAP
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adr

esse 4]
[Localité 2]

représentée par M. [F] [L] muni d’un pouvoir régulier



DÉFENDEUR :

Mme [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

dispensée de comparution




COMPOSIT...

Pôle social - N° RG 23/00465 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIAP

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- CPAM DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [J] [S]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 13 MARS 2024

N° RG 23/00465 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIAP
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par M. [F] [L] muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Mme [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée reçue le 13 avril 2023, Madame [J] [S] a formé opposition devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise le 28 juin 2021 par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et signifiée par acte d’huissier le 27 mars 2023, après un retour destinataire inconnu à cette adresse, pour avoir paiement d’une somme de 334 euros correspondant à deux types d’actes indûment pris en charge par la caisse.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience 30 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions demandant au tribunal de valider la contrainte, condamner Madame [S] au paiement de la somme y figurant et de débouter celui-ci de ses demandes. Au soutien de ces demandes, elle explique n’avoir jamais réceptionné les pièces justificatives concernant l’assurée dans le délai imparti.

Madame [J] [S], est dispensée de comparution. Elle a préalablement informé le tribunal de son absence, sollicitant que l’affaire soit jugée le 30 janvier 2024 en son absence.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [J] [S] expose qu’elle a bien transmis la prescription médicale du 11 septembre 2020 et la demande d’accord préalable. Elle explique en outre que la signification de la contrainte est d’un montant de 458,07 euros alors qu’elle a été prélevée de 833,90 euros par la Caisse, avec la même référence de retenue sur prestation. Elle argue en outre n’avoir reçu aucun courrier simple ou avec accusé de réception indiquant que la prescription médicale est manquante avec la signification de la contrainte.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la recevabilité de l’opposition :

Madame [J] [S] ayant formé opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, l’opposition est recevable par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Sur le bien-fondé de l’indu :

En vertu des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, ce qui a été reçu sans être dû étant sujet à restitution.

L’article 1353 du code civil dispose que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.

Il appartient à la caisse de rapporter la preuve du caractère indu du paiement auquel elle a procédé.
En l’espèce, la Caisse sollicite le paiement de la somme de 334 euros, correspondant au règlement de la facture n°998 du lot n°337, effectué le 05 novembre 2020, et de la facture n°978 du lot n°332, effectué le 30 septembre 2020, relatifs à l’assurée Madame [Z] [V]. Elle produit, notamment un décompte faisant apparaître ces sommes. Madame [S] explique n’avoir jamais été informée de ces sommes réclamées avant la signification de la contrainte le 27 mars 2023. Pourtant, il résulte du dossier que plusieurs notifications de payer, rappels avant mise en demeure et mises en demeure avaient été adressées à la défenderesse, les 21 novembre 2020, 31 décembre 2020, 21 janvier 2021, 23 février 2021, 02 mars 2021 et 02 avril 2021, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception produites et signées par le destinataire. Dans ces courriers, outre le montant de l’indu, figure clairement l’information que des justificatifs sont manquants, à savoir « prescription médicale correspondante du 10 septembre 2020 » et « prescriptions médicales correspondantes ». de sorte que Madame [S] ne peut valablement soutenir ne jamais avoir été informée des sommes réclamées et du fait que certains documents étaient sollicités par la Caisse.

Par ailleurs, si Madame [S] affirme avoir transmis les prescriptions sollicitées, elle n’en rapporte pas la preuve par la production d’un quelconque AR ou autre document qui viendrait contrer les dires de la Caisse, de même qu’elle ne produit aucun élément de nature à corroborer ses déclarations quant à un prélèvement de 833,90 euros correspondant à la contrainte.

Ainsi, il résulte de ces éléments que la CPAM des Yvelines rapporte la preuve du caractère indu du paiement procédé. Il convient dès lors de valider la contrainte émise par la CPAM des Yvelines le 28 juin 2021 et signifiée le 27 mars 2023, pour un montant de 334 euros.

Sur les demandes accessoires :

Madame [S] sera tenue au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

Au vu du sens de la présente décision, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 13 mars 2024 :

VALIDE la contrainte d’un montant de 334 euros (TROIS-CENTS TRENTE-QUATRE EUROS) émise par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines le 28 juin 2021 à l’encontre de Madame [J] [S] et signifiée par acte d’huissier en date du 27 mars 2023 ;

CONDAMNE Madame [J] [S] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00465
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-13;23.00465 ?
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