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13/03/2024 | FRANCE | N°22/01142

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 13 mars 2024, 22/01142


Pôle social - N° RG 22/01142 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4J2

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Société [5]
- CPAM YVELINES
- Me Ghislain FREREJACQUES
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 13 MARS 2024



N° RG 22/01142 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4J2
Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

rep

résentée par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON



DÉFENDEUR :

CPAM YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par M. [R...

Pôle social - N° RG 22/01142 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4J2

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Société [5]
- CPAM YVELINES
- Me Ghislain FREREJACQUES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 13 MARS 2024

N° RG 22/01142 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4J2
Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON

DÉFENDEUR :

CPAM YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par M. [R] [J] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 22/01142 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4J2

EXPOSE DU LITIGE :

Le 12 septembre 2019, la [5] a déclaré auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la Caisse) des Yvelines un accident survenu le 11 septembre 2019 concernant sa salarié, madame [B] [C], née le 24 octobre 1968 et embauchée le 22 février 2006 en qualité d’aide soignante.

La déclaration d’accident du travail a mentionné : “au moment de la mobilisation pour la toilette, il a fallut tourner la patiente vers la soignante, la patient s’est raidie et a résisté.” ainsi qu’une “douleur à l’épaule droite, nuque et côté droit au dos”.

Le certificat médical initial daté du 13 septembre 2019, établi par le docteur [S] [K], médecin généraliste, a fait état d’une “douleur épaule droite” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2019.

Par courrier daté du 18 septembre 2019, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Madame [B] [C] a bénéficié de soins sans arrêt de travail, par certificats médicaux de prolongation successifs en date des 29 octobre 2019, 23 décembre 2019 et 17 mars 2020 et pour la période du 29 octobre 2019 au 30 juin 2020.

Par certificats médicaux de prolongation successifs en date des 26 juin 2020, 24 juillet 2020, 25 septembre 2020, 27 novembre 2020, 26 janvier 2021, 30 mars 2021, 26 juin 2021, 30 septembre 2021, 27 décembre 2021, 29 mars 2022, 28 juin 2022, 29 septembre 2022 et 23 décembre 2022, madame [B] [C] a bénéficié d’arrêts de travail pour la période du 26 juin 2020 au 31 mars 2023.

La [5] a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 mars 2022 et par l’intermédiaire de son conseil, saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Île-de-France, d’une demande de transmission à son médecin conseil du dossier médical de la victime ainsi que d’une demande tendant à l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à sa salariée au titre de l’accident du 11 septembre 2019 pris en charge par la Caisse.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 04 octobre 2022 et par l’intermédiaire de son conseil, la [5] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.

À défaut de conciliation possible entre les parties et après renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024, le Tribunal statuant à juge unique, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

À l’audience, la [5], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses dernières conclusions, sollicitant du Tribunal de :
- la dire recevable en son recours ;
- le déclarer en outre bien-fondé ;
- en conséquence,
- à titre principal, lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée au titre du sinistre du 11 septembre 2019 ;
- à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable les arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée à compter du 17 mars 2022 ;
- à titre encore plus subsidiaire et avant dire droit,
- désigner tel expert, docteur en médecine, qu’il plaira au tribunal avec notamment pour missions de :
*se faire remettre par les parties, particulièrement la Caisse primaire d’assurance maladie, l’ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l’organisme social, et en prendre connaissance,
*transmettre au médecin conseil de l’employeur, le docteur [U] [P], l’ensemble de ces pièces médicales,
*dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter du 11 septembre 2019 ont, dans leur ensemble, ou en partie, une cause totalement étrangère à l’accident du travail survenu ce même jour.

À l’appui de ses prétentions, la fondation expose que la CMRA n'a communiqué aucune pièce médicale à son médecin mandaté et que la communication dans le cadre de la procédure juridictionnelle ne suffit pas à combler la carence initiale. Elle fait valoir avoir désigné son médecin conseil pour recevoir le rapport médical lors de sa saisine de la commission médicale de recours amiable, mais qu'il n'a pas été destinataire des documents médicaux et n'a dès lors pas pu soumettre ses observations à la commission, de sorte qu’il s’est vu privé d’un recours effectif, cette absence de communication dès la phase de recours préalable obligatoire ne respectant pas les exigences d’un procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle ajoute que la caisse a ainsi violé l'article R.142-8-3 du Code de la sécurité sociale et le principe du contradictoire, de telle sorte que l'ensemble des arrêts de travail doivent lui être déclarés inopposables. Sur la continuité des soins et arrêts, la fondation expose que l'assurée a souffert de nouvelles lésions à l'origine d'arrêts dont le lien avec l'accident du travail n’est pas établi. Elle précise que madame [B] [C] n'a été placée en arrêt de travail qu'à compter du 17 mars 2020 et que le certificat médical de prolongation mentionne une autre pathologie, pour laquelle elle a été placée en arrêt à partir du 26 juin 2020.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, s’en rapporte oralement à ses conclusions et demande au tribunal de :
- débouter la société de sa demande d'inopposabilité de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail dont a été victime madame [C] le 11 septembre 2019 ;
- confirmer la décision de la Caisse admettant le caractère professionnel des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail dont a été victime madame [C] ;
- débouter la société de sa demande d'expertise ;
- rejeter tout autre demande.

En substance, la caisse indique que le principe du contradictoire a été respecté, dès lors que la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial ont été transmis à la fondation dans le cadre de la procédure contentieuse. En outre, elle indique avoir transmis le 04 septembre 2023 le dossier médical de l'assurée au médecin mandaté par la fondation et précise que la CMRA a la faculté de rejeter implicitement le recours sans avoir à communiquer le rapport. Sur la continuité des soins et arrêts en lien avec l’accident du travail, elle précise qu’il y a une identité de siège et de lésions pour les deux pathologies, et qu’en tout état de cause, le terme du certificat médical initial, à savoir « douleur épaule droite » est mentionnée sur tous les certificats de prolongation. Elle conclut que l’absence de mention sur le certificat médical initial et sur les deux premiers certificats médicaux de prolongation de la lésion anatomique d'origine traumatique identifiée ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité dans la mesure où il est récurent que le médecin prescripteur reprenne le terme utilisé initialement. Sur l'arrêt de travail ultérieur : la gêne occasionnée par la lésion post traumatique peut tout à fait s'aggraver dans un second temps, d'autant plus si l'assurée poursuit son activité professionnelle. Elle rajoute qu’aucun état antérieur symptomatique n'est connu chez l'assurée, qui a été vue par le service médical le 06 mars 2023, le médecin conseil ayant jugé son état non consolidable du fait de soins actifs pour son épaule droite. Sur l'expertise sollicitée, elle considère que la fondation ne verse aux débats aucun élément médical objectif probant.

Pour un exposé complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est fait renvoi à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024 par mise à disposition du greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la Caisse.

En outre, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit de “constater” ou “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article du 446-2 Code de procédure civile, le Tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Sur la demande principale d'inopposabilité des soins et arrêts au titre de l’accident du 11 septembre 2019 :

Sur le moyen tiré de l'absence de transmission du rapport médical :

Selon les articles R.142-8 à R.142-8-7 du code de la sécurité sociale, lorsque le recours est formé par l’employeur :
- le rapport médical ayant fondé la décision contestée, préalablement communiqué à la CMRA, est transmis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (articles R.142-8-2 et R.142-8-2-3, al. 1er) ;
- le médecin mandaté par l’employeur dispose d’un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport pour faire valoir ses observations éventuelles auprès de la CMRA avant que celle-ci ne rend sa décision/son avis (article R.142-8-2-3, al. 3) ;
- le rapport médical qui est in fine établi par la CMRA, et qui comporte son analyse du dossier, ses constatations et conclusions motivées, peut être communiqué, à la demande de l’employeur, au médecin mandaté par lui (article R.142-8-2-5) ;
- au cas précis de l’imputabilité des arrêts de travail, il est prévu que soient communiqués au médecin mandaté par l’employeur (article R.142-1-A) « Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la Caisse » ;
La procédure instituée devant la CMRA présente un caractère contradictoire.

Cette procédure repose sur une nouvelle dérogation légale au secret médical, prévue à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, et qui - bien qu’il ne s’agit pas ici de garantir un procès équitable - concilie de la même manière que devant les juridictions, la recherche d’un débat contradictoire et la confidentialité des données médicales.

Le dernier alinéa de l’article R.142-8-5 du même code prévoit que « l’absence de décision de l’organisme dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. ».

Ainsi, contrairement à ce que soutient la partie demanderesse, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté à cet effet, ne constitue pas une violation du principe du contradictoire et ce, dans la mesure où la CMRA reste une commission de recours administratif préalable obligatoire, phase obligatoire précontentieuse avant la saisine d’une juridiction, et en aucun cas une instance de juridiction.

En effet, l’absence de communication du rapport médical dans la phase précontentieuse ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant la juridiction compétente, phase contentieuse où les principes fondamentaux du procès équitable sont dès lors applicables.

Il sera d’ailleurs rappelé que les textes en vigueur ne prévoient aucune sanction à l’encontre de la Caisse, en cas de non transmission du rapport médical et/ou de transmission tardive au-delà du délai de 4 mois.

En l’absence de violation du principe du contradictoire pendant la phase précontentieuse, le moyen d’inopposabilité soulevé par la [5] sera déclaré inopérant.

Sur la continuité de soins et arrêts :

En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

Pour combattre la présomption d’imputabilité établie par la caisse, l'employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère à l’accident du travail.

En l'espèce, le certificat médical initial établi le 13 septembre 2019 par le docteur [S] [K] fait état d'une « douleur épaule droite ». Les certificats médicaux de prolongation postérieurs sont établis par le même praticien du 29 octobre 2019 au 23 décembre 2022 et pour la période du 29 octobre 2019 au 31 mars 2023, et ce, sans discontinuité.

Il ressort de ces certificats de prolongation que, si la mention de “rachis cervicale droite” n’est mentionnée qu’à partir du 17 mars 2020, toutefois, la mention de “douleur épaule droite” est énoncée sur l’ensemble des certificats qui visent, par ailleurs, une identité de siège et des lésions (épaule droite, nuque, côté droit du dos).

En tout état de cause, l’absence de mention de cette pathologie ne saurait être une cause d’inopposabilité, le médecin prescripteur étant tout à fait autorisé à reprendre à son compte les éléments de la déclaration d’accident du travail s’il constate lui-même ces derniers.

Dès lors, il y a continuité des soins et arrêts en lien avec l’accident du travail du 11 septembre 2019.

La présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.

Il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve contraire afin de renverser cette présomption, en démontrant l’existence de la cause étrangère et/ou un état pathologique antérieur évoluant sur son propre compte.

Il ressort des débats et des pièces produites que la [5], qui remet en cause la prise en charge de l’ensemble des arrêts consécutifs à l’accident, se borne à invoquer l’existence d’une autre pathologie et ne fait qu’émettre des doutes sur la base d’éléments impropres à caractériser la cause étrangère au travail ou l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant à son propre compte, comme étant la cause exclusive des arrêts.

Ainsi, la fondation n’apporte aucun élément permettant d’écarter la présomption d’imputabilité de l’évolution des lésions postérieures à l’accident ou d’objectiver l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.

Dès lors, il y a lieu de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité.

Sur la demande subsidiaire d'inopposabilité des soins et arrêts à compter du 17 mars 2020 :

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que le certificat médical initial établi le 13 septembre 2019 ainsi que les certificats de prolongations en date des 29 octobre 2019 et 23 décembre 2019 font état d'une « douleur épaule droite ».

Il ressort de l'ensemble des certificats de prolongation ultérieures, établis à partir du 17 mars 2020, qu'en plus de la mention de « douleur épaule droite », est précisé notamment « rachis cervical ».

Comme jugé précédemment, il convient de rappeler que l'absence de mention de lésion anatomique d'origine traumatique identifiée dans le certificat médical initial et dans les deux premiers certificats médicaux de prolongation n'empêchent pas de retenir l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident, le médecin prescripteur étant tout à fait autorisé à reprendre à son compte les éléments de la déclaration d’accident du travail s’il constate lui-même ces derniers.

En outre, le « rachis cervical » mentionné dans les prescriptions de prolongation établies dès le 17 mars 2020, est situé au « membre supérieur droit », ce qui correspond à une « douleur épaule droite ».

Dès lors, la [5] sera déboutée de sa demande subsidiaire d'inopposabilité des soins et arrêts à compter du 17 mars 2020.

Sur la demande encore plus subsidiaire d’expertise médicale :

La [5] n’apporte aucun élément pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise, laquelle ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Dès lors, la [5] sera déboutée de sa demande d’expertise.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La [5], qui succombe à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 13 mars 2024 :

DÉCLARE OPPOSABLES à la [5] l’ensemble des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail dont a été victime madame [B] [C] le 11 septembre 2019 ;

DÉBOUTE la [5] de sa demande d’expertise ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE la [5] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/01142
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-13;22.01142 ?
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