Pôle social - N° RG 22/00705 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWWR
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [H] [M]
- CPAM DES YVELINES
- Me Virginie COMMIN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 13 MARS 2024
N° RG 22/00705 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWWR
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie COMMIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Service Juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [Y] [U] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 22/00705 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWWR
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier daté du 12 novembre 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a informé madame [H] [M] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de son accident de trajet survenu le 24 octobre 2019 et constaté par certificat médical initial établi le 25 octobre 2019 par le docteur [E] [D], prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 27 novembre 2019.
Par certificats de prolongation établis successivement les 27 novembre 2019, 11 décembre 2019, 24 décembre 2019, 21 janvier 2020, 21 février 2020, 13 mars 2020, 13 avril 2020, 11 mai 2020, 08 juin 2020, madame [H] [M] a été placée en arrêt de travail pour la période du 27 novembre 2019 au 06 juillet 2020.
Par courrier daté du 29 juin 2020, l’assurée a sollicité auprès de la caisse une autorisation de sortie du territoire afin de se rendre au Maroc, du 12 juillet 2021 au 16 août 2021, demande qui a été acceptée par la CPAM des Yvelines.
Parallèlement, par certificats de prolongation établis successivement les 06 juillet 2020, 07 septembre 2020, 21 octobre 2020, 30 novembre 2020, 30 janvier 2021, 05 mars 2021, 15 avril 2021, 19 mai 2021 et 18 juin 2021, madame [H] [M] a été placée en arrêt de travail pour la période du 06 juillet 2020 au 20 août 2021.
Par courriel en date du 20 juillet 2021, la CPAM des Yvelines a convoqué l’assurée au Service médical de [Localité 5] pour un rendez-vous en date du 03 août 2021.
Par certificat médical de prolongation établi le 20 août 2021 par le docteur [I] [P], l’assurée a été placée en arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2021.
Le rendez-vous du 03 août 2021 n’ayant pas été honoré par l’assurée, la caisse a convoqué madame [M], par courriel en date du 28 septembre 2021, pour un nouveau rendez-vous au Service médical de [Localité 5] fixé au 04 octobre 2021.
Par courrier daté du 05 octobre 2021, la CPAM des Yvelines a informé madame [H] [M] de la cessation de versement des avantages prévues au titre de la législation professionnelle, l’assurée ne s’étant pas présentée à la convocation du service médical en date du 04 octobre 2021.
En désaccord avec cette décision, madame [H] [M] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse, qui a explicitement rejeté son recours par décision prise à l’occasion de sa séance du 31 mars 2022.
Par lettre recommandée en ligne envoyée le 19 juin 2022, madame [H] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de rejet de la commission.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 08 septembre 2023.
Par courriel en date du 23 août 2023, le conseil de la demanderesse a informé la présente juridiction de sa représentation.
À l’audience, le tribunal, statuant à juge unique, après avoir obtenu l’accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l’afaire à une audience ultérieure, en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 29 janvier 2024, le Service médical n’ayant pas encore convoqué l’assurée.
À cette date, le Tribunal statue à juge unique, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
Madame [H] [M], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de condamner la caisse des Yvelines au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa prétention, l’assurée expose que malgré la régularisation, elle maintient sa demande de paiement des frais irrépétibles soulignant qu’elle n’a pas eu connaissance des deux convocations versées sur son compte AMELI dans la mesure où elle ne sait pas lire le français. Elle indique que sa fille aînée procède aux consultations du compte AMELI mais que les convocations ont été adressées sur sa messagerie personnelle. En outre, elle souligne qu’elle était au ROYAUME DU MAROC au moment de la première convocation et que cette sortie du territoire était connue et autorisée de la caisse. Elle fait valoir qu’il n’y a pas eu réitération de manquement dès lors qu’elle n’a été convoquée qu’une fois supplémentaire par la caisse.
En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, indique s’opposer à la demande formulée par la partie demanderesse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En substance, la caisse souligne que la situation de madame [M] a été régularisée et que la consolidation de son état de santé a été fixé au 17 décembre 2023. Toutefois, pour s’opposer à la demande de condamnation formulée par la partie demanderesse au titre des frais irrépétibles, elle précise que l’assurée a été convoquée trois fois, à savoir les 03 août 2021, 20 septembre 2021 et 04 octobre 2021, sans honorer les rendez-vous, de sorte que, face à la réitération des manquements, la caisse était bien fondée à cesser le versement des indemnités journalières.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des débats que la CPAM des Yvelines a régularisé le dossier de madame [H] [M] en faisant droit à sa demande de versement des avantages et en fixant la date de consolidation de son état de santé à la suite de l’accident de trajet au 17 décembre 2023.
Par conséquent, il n’est pas contesté que le présent litige est devenu sans objet.
Cependant, madame [H] [M] a formulé une demande de condamnation de la caisse des Yvelines à hauteur de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la caisse ayant fait droit aux prétentions de madame [H] [M] dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de considérer qu’elle succombe à l’instance et de la condamner aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [H] [M] justifie son absence de comparution aux convocations de la caisse par son déplacement à l’étranger et par son manque de maîtrise de la langue française. En ce sens, elle verse aux débats une attestation sur l’honneur de madame [F] [M], sa fille aînée qui l’aide dans ses démarches et qui atteste que les convocations ont été envoyées sur une messagerie personnelle qu’elle ne consulte plus.
En outre, madame [H] [M] indique sans être contredite utilement que la caisse l’a convoquée à l’entretien du 03 août 2021 alors qu’elle était au fait du déplacement de l’assurée à l’étranger, qu’elle avait, au demeurant, autorisée.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par la CPAM des Yvelines que l’assurée a aussi été convoquée par deux courriels respectivement à un rendez-vous du 20 septembre 2021 puis à un rendez-vous du 04 octobre 2021.
Si la convocation de l’assurée à l’entretien du 03 août 2021 peut être reprochée à la partie défenderesse, toutefois, le défaut de consultation de sa messagerie personnelle servant de contact avec la caisse, qui est à l’origine des deux autres convocations non honorées, ne peut pas être considéré comme imputable à la CPAM des Yvelines.
Dès lors, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 13 mars 2024 :
CONSTATE que le litige est devenu sans objet ;
DÉBOUTE madame [H] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON