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12/03/2024 | FRANCE | N°24/00100

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 12 mars 2024, 24/00100


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 MARS 2024


N° RG 24/00100 - N° Portalis DB22-W-B7H-RX34
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. SCI DE LA GARE DES CHANTIERS, S.A.R.L. YACKA C/ Société REN’OVER, S.A.S.U. [Localité 16] CONSTRUCTION, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S.U. FSK, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. TRIPODE ARCHITECTURE, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, [P] [B] [A], Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, [S] [K], S.A. SMA SA


DEMANDERESSES

SCI DE LA GARE

DES CHANTIERS,
Société civile immobilière, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°809 353 980, don...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 MARS 2024

N° RG 24/00100 - N° Portalis DB22-W-B7H-RX34
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. SCI DE LA GARE DES CHANTIERS, S.A.R.L. YACKA C/ Société REN’OVER, S.A.S.U. [Localité 16] CONSTRUCTION, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S.U. FSK, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. TRIPODE ARCHITECTURE, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, [P] [B] [A], Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, [S] [K], S.A. SMA SA

DEMANDERESSES

SCI DE LA GARE DES CHANTIERS,
Société civile immobilière, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°809 353 980, dont le siège social est stué [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

La Société YACKA,
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°502 484 561, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

DEFENDEURS

La Société REN’OVER
Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Paris sous le n° 801 873 555 (radiée), dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur Monsieur [P] [B] [A], domicilié [Adresse 12],
non comparante

La Société [Localité 16] CONSTRUCTION,
représentée par la SELARLU BALLY MJ, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son liquidateur domicilié en cette qualité audit siège
non comparante

Compagnie d’assurance SMABTP
assureur de la société Sasu [Localité 16] Construction, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431

FSK,
Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Melun sous le n° 880 976 865, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
non comparante

MIC INSURANCE COMPANY,
en qualité d’assureur de la SASU FSK suivant police n° YOU-50274-A, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Sandra GRASLIN LATOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 301

MAAF ASSURANCES,
en qualité d’assureur dommages-ouvrage suivant contrat n° 101073, société anonyme inscrite au RCS de Niort sous le n°542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254

TRIPODE ARCHITECTURE,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°849 541 479, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
en qualité d’assureur de la SAS TRIPODE ARCHITECTURE suivant police n°167614/B, Société d’assurance à forme mutuelle, inscrite au RCS de PARIS sous le n°784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante

Monsieur Monsieur [P] [B] [A],
né le 16 mai 1977 à [Localité 13] (COLOMBIE), de nationalité espagnole, demeurant [Adresse 12],
En qualité de Président puis de liquidateur de la société REN’OVER suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 11 octobre 2021.
non comparant

Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA
Étant précisé que FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA est une société commerciale étrangère, dont le siège social est situé [Adresse 8], [Localité 15] Portugal, prise en sa succursale en France, sise [Adresse 17], immatriculée au RCS NANTERRE sous le n°413 175 191, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité dans ladite succursale, recherchée en qualité d’assureur de la SAS REN’OVER suivant police CRCD01-028489.
représentée par Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 522, Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581

Monsieur [S] [K]
Entrepreneur individuel, SIREN n°340 192 418, demeurant [Adresse 1]
non comparant

La Société SMA,
S.A. dont le siège social est sis [Adresse 11], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431

Débats tenus à l'audience du : 06 Février 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 janvier 2024, la SCI DE LA GARE DES CHANTIERS et la société YACKA ont assigné la société TRIPODE ARCHITECTURE, la société MAF (assureur de TRIPODE ARCHITECTURE), la société REN'OVER, M. [P] [B] [A] en qualité de liquidateur de REN'OVER, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS (assureur de REN'OVER), M. [S] [K] entrepreneur individuel, la société SMA SA (assureur de M. [K]), la société [Localité 16] CONSTRUCTION représentée par la société BALLY MJ en sa qualité de liquidateur, la société SMABTP (assureur de [Localité 16] CONSTRUCTION), la société FSK, la société MIC INSURANCE COMPANY (assureur de FSK) et la société MAAF ASSURANCES (assureur DO) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.

Elles exposent que le 23 juillet 2013, M. [T] [H] a donné à bail commercial à la SARL YACKA des locaux commerciaux sis [Adresse 4], et que le 28 mars 2015, M. [T] [H] a vendu lesdits locaux à la SCI DE LA GARE DES CHANTIERS ; que d'un commun accord, la SCI DE LA GARE DES CHANTIERS et la SARL YACKA ont décidé de faire réaliser des travaux d’extension et de réhabilitation lourde du restaurant sur les trois niveaux (sous-sol ; rez-de-chaussée ; premier étage) ; que le 16 novembre 2019, la SCI DE LA GARE DES CHANTIERS a confié à la SAS TRIPODE ARCHITECTURE un contrat de maîtrise d’œuvre complète de conception et d’exécution ; que la déclaration préalable et la demande d’autorisation de travaux (spécifique aux ERP) ont été déposées le 23 janvier 2020 auprès de la Mairie et ont donné lieu à un arrêté d’autorisation en date du 9 juin 2020 et une décision de non-opposition à déclaration préalable du 12 juin 2020 ; qu'après réalisation des différentes études, dont une étude de structure réalisée par M. [S] [K] exerçant sous l’enseigne BET [K], la SCI DE LA GARE DES CHANTIERS, maître d’ouvrage, assistée par la SAS TRIPODE ARCHITECTURE, maître d’œuvre, a procédé à la passation des contrats de travaux ; que les travaux de gros-œuvre ont été confiés à la SASU REN’OVER proposée par la SAS TRIPODE ARCHITECTURE ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la SCI DE LA GARE DES CHANTIERS auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.

Elles indiquent que les travaux ont finalement commencé le 17 avril 2021 et que le chantier a été émaillé de nombreuses difficultés, la SASU REN’OVER abandonnant finalement le chantier, lequel a été repris par la SASU [Localité 16] CONSTRUCTION à compter du 5 janvier 2022 ; qu'une réception partielle (hors toitures) du gros œuvre a eu lieu le 26 avril 2022 ; que toutefois, postérieurement à cette réception, la SCI DE LA GARE DES CHANTIERS et la SARL YACKA ont constaté des désordres et la SCI a effectué une déclaration de sinistre auprès de la MAAF, qui a mandaté le cabinet IXI-GROUPE, qui a déposé un rapport sur la base duquel la MAAF a accepté de mobiliser sa garantie pour la réfection de certains désordres et refusé de la mobiliser pour d'autres ; que par ailleurs, la SCI DE LA GARE DES CHANTIERS a informé la SAS TRIPODE ARCHITECTURE d'autres désordres, constatés les 17 et 27 juin 2022 aux termes des sondages effectués par M. [S] [K] ; que les 11 juillet et 5 août 2022, la SCI DE LA GARE DES CHANTIERS a effectué une déclaration de sinistre à l’assureur de la SASU REN’OVER concernant ces désordres, mais compte tenu de l’urgence, n'a eu d’autre choix que de faire réaliser par la SASU [Localité 16] CONSTRUCTION des travaux de reprise et de remplacement.

Elles précisent que postérieurement à la réception partielle (hors toitures) du gros œuvre du 26 avril 2022, les travaux de second œuvre ont débuté avec la SASU [Localité 16] CONSTRUCTION, M. [M] [Y], lot repris ensuite par la SASU [Localité 16] CONSTRUCTION, la société MAGIC AIR SYSTEM et la SASU FSK; que si le 9 septembre 2022, des opérations préalables à la réception ont été réalisées, aucune réception des travaux de second œuvre n’est intervenue, alors même que la devanture devait être entièrement refaite en raison des malfaçons de la SASU FSK ; que c’est dans ces conditions que, même si les travaux de toitures et de second œuvre n’étaient pas réceptionnés et que la devanture devait être entièrement refaite, la SARL YACKA n’a eu d’autre choix que de rouvrir son restaurant en octobre 2022; que le 10 octobre 2022, alors que la SAS TRIPODE ARCHITECTURE a manqué gravement à ses obligations et que les travaux de second œuvre n’étaient pas réceptionnés, celle-ci a adressé à la SCI DE LA GARE DES CHANTIERS un Décompte Général Définitif des travaux d’un montant de 274.136,07 € HT, indiquant en outre qu’elle suspendait sa mission jusqu’au paiement intégral des honoraires dus, à savoir la somme de 5470,09 € TTC ; que le 11 octobre 2022, la SCI DE LA GARE DES CHANTIERS a indiqué à la SAS TRIPODE ARCHITECTURE que, si elle ne contestait pas les modalités de calcul de sa rémunération, il fallait également évoquer une compensation au titre des travaux de reprise de la longrine et le non-ferraillage de la dalle de la cuisine, et dans une LRAR du 28 novembre 2022, la SCI DE LA GARE DES CHANTIERS et la SARL YACKA lui ont également détaillé ses nombreux manquements dans la surveillance du chantier, le dérapage financier du chantier, la gestion du planning des travaux, la gestion du BET, les consignes données tardivement aux entreprises, les arrêts de chantier inappropriés, le manque de réactivité lors de la liquidation de la SASU REN’OVER, en lui rappelant les nombreuses malfaçons ; qu'en réponse, le 24 février 2023, le conseil de la SAS TRIPODE ARCHITECTURE a adressé à la SCI DE LA GARE DES CHANTIERS et la SARL YACKA une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 5470,08 € TTC à sa cliente, tout en niant une quelconque responsabilité de cette dernière ; que les préjudices de la SCI DE LA GARE DES CHANTIERS et de la SARL YACKA sont multiples et très importants ; qu'elle rapportent la preuve de désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités et démontrent que la solution du litige dépendra de l’origine de ces derniers.

A l'audience, les demanderesses s'opposent à la demande reconventionnelle de provision qui se heurte à des contestations sérieuses, indiquant ne pas avoir reconnu le montant dû de la facture d'honoraires de la société TRIPODE ARCHITECTURE.

La société SMA SA, la société SMABTP et la société MAAF ASSURANCES ont formulé protestations et réserves.

La société TRIPODE ARCHITECTURE formule protestations et réserves sur la demande d'expertise, et sollicite de voir condamner solidairement, ou à défaut in solidum, la SCI DE LA GARE DES CHANTIERS et la société YACKA à lui payer à titre de provision la somme de 5470,08 euros TTC à valoir sur le solde des honoraires de maîtrise d’œuvre, et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS formule protestations et réserves et sollicite un complément de mission d'expertise « Déterminer les limites d’intervention de chacun des intervenants à l’opération de construction ».

La société MIC INSURANCE COMPANY formule protestations et réserves et sollicite de voir enjoindre à la société FSK de communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur au 12 janvier 2024 (date de l’assignation).

La société MAF, la société REN'OVER, M. [P] [B] [A], M. [S] [K], la société [Localité 16] CONSTRUCTION, la société FSK ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demanderesses n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demanderesses, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par l'ensemble des pièces produites, du caractère légitime de leur demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. La mission d'expertise est habituelle.

La demande de la société MIC INSURANCE COMPANY de communiquer le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle n'a pas d'objet dans la mesure où ce contrat est produit par MIC INSURANCE elle-même dans ses pièces.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant sollicité des frais d'honoraires de la société TRIPODE ARCHITECTURE ne présente aucun caractère d'évidence, requise en référé, et relève de la compétence du juge du fond. L'expertise permettra en tout état de cause de faire le compte entre les parties.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge des demanderesses.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [F] [V], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 5000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demanderesses, au plus tard le 15 mai 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision,

Disons que la demande de la société MIC INSURANCE COMPANY de communication de pièce est sans objet,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens seront à la charge des demanderesses.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00100
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;24.00100 ?
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