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12/03/2024 | FRANCE | N°24/00096

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 12 mars 2024, 24/00096


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
12 MARS 2024


N° RG 24/00096 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYRQ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Association ANAFAGC C/ S.A.S. LE MONDE DES JARDINS, S.D.C. des [Adresse 7] à [Localité 9], S.A.S. SPLENDIA DECO, S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD

DEMANDERESSE

L’ASSOCIATION NATIONALE D’ASSISTANCE FISCALE ET ADMINISTRATIVE DE GESTION ET COMPTABILITE (ANAFAGC),
Association déclarée, inscrite au répertoire SIRENE sous le n°812 454 247, rendue publique par une insertion au Jour

nal Officiel du 23 février 2019, dont le siège social est [Adresse 8] agissant poursuites et diligenc...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
12 MARS 2024

N° RG 24/00096 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYRQ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Association ANAFAGC C/ S.A.S. LE MONDE DES JARDINS, S.D.C. des [Adresse 7] à [Localité 9], S.A.S. SPLENDIA DECO, S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD

DEMANDERESSE

L’ASSOCIATION NATIONALE D’ASSISTANCE FISCALE ET ADMINISTRATIVE DE GESTION ET COMPTABILITE (ANAFAGC),
Association déclarée, inscrite au répertoire SIRENE sous le n°812 454 247, rendue publique par une insertion au Journal Officiel du 23 février 2019, dont le siège social est [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38

DEFENDERESSES

LE MONDE DES JARDINS, (paysagiste),
SARL inscrite au RCS de PONTOISE sous le n°428 678 817, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L290, Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415

Syndicat des Copropriétaires des [Adresse 7],
représenté par son syndic la société ARTESIA GESTION dont le siège est sis [Adresse 6], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en son agence sise [Adresse 4],
représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, Me Alexandre WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0006

SPLENDIA DECO,
SAS inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n°520 112 228, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société d’assurance mutuelle inscrite au RCS de LE MANS sous le n°775 652 126, (ès-qualité d’assureur de SPLENDIA DECO - police n°144635368), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 293

La société MMA IARD,
SA à conseil d’administration, inscrite au RCS du MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 293

La Société ALBINGIA,
S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°429 369 309, dont le siége social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christophe DEBRA avocat au barreau de Versailles et de Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS.

Débats tenus à l'audience du : 06 Février 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 21 mars 2023 (RG 23/102), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [D] [T].

Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 26 décembre 2023 et 3 et 12 janvier 2024, l'Association Nationale d'Assistance Fiscale et Administrative de Gestion et Comptabilité (ANAFAGC) a assigné la société LE MONDE DES JARDINS, la société SPLENDIA DECO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et le Syndicat des copropriétaires des [Adresse 7] à [Localité 9] (92), représenté par son syndic la société ARTESIA GESTION, pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 3 janvier 2024, la société ALBINGIA a assigné la société LE MONDE DES JARDINS, la société SPLENDIA DECO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD.

Les deux instances seront jointes.

La société ALBINGIA, société LE MONDE DES JARDINS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et le Syndicat des copropriétaires ont formulé protestations et réserves.

La société SPLENDIA DECO n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS

En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°24/96 et 24/99.

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Ordonnons la jonction des instances n°24/96 et 24/99,

Déclarons communes et opposables à la société LE MONDE DES JARDINS, la société SPLENDIA DECO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et le Syndicat des copropriétaires des [Adresse 7] à [Localité 9] (92), représenté par son syndic la société ARTESIA GESTION, les opérations d'expertise confiées à M. [T] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 21 mars 2023 (RG 23/102),

Disons que l'Association Nationale d'Assistance Fiscale et Administrative de Gestion et Comptabilité (ANAFAGC) communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société LE MONDE DES JARDINS, la société SPLENDIA DECO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et le Syndicat des copropriétaires des [Adresse 7] à [Localité 9] (92), représenté par son syndic la société ARTESIA GESTION, en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société LE MONDE DES JARDINS, la société SPLENDIA DECO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et le Syndicat des copropriétaires des [Adresse 7] à [Localité 9] (92), représenté par son syndic la société ARTESIA GESTION, à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00096
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;24.00096 ?
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