La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2024 | FRANCE | N°24/00350

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 08 mars 2024, 24/00350


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 08 MARS 2024


DOSSIER : N° RG 24/00350 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZ6X
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (94)
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Véronique DUFFAY, avocat au Barreau de PARIS



DÉFENDERESSE

URSAFF ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur en e

xercice.

Non comparante, ni représentée




ACTE INITIAL DU 21 Novembre 2023
reçu au greffe le 15 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mad...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 08 MARS 2024

DOSSIER : N° RG 24/00350 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZ6X
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (94)
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Véronique DUFFAY, avocat au Barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

URSAFF ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur en exercice.

Non comparante, ni représentée

ACTE INITIAL DU 21 Novembre 2023
reçu au greffe le 15 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement réputé contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me [R] + Urssaf
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 8 mars 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 24 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, Monsieur [P] [G] a été destinataire d’un décompte relatif à des cotisations du 3ème trimestre 2017 d’un montant de 10.546,43 euros en principal, intérêts et frais.

Se prévalant d’une contrainte rendue par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 29 juin 2018, par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, Monsieur [P] [G] s’est vu délivrer une signification de la date de vente mobilières aux enchères publiques.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, Monsieur [P] [G] a assigné l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
_ déclarer Monsieur [P] [G] recevable et bien fondé en ses demandes ;
_ déclarer que la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 29 juin 2018 relative aux cotisations du 3ème trimestre 2007 d’un montant en principal de 9.530 euros augmentée des majorations de retard de 514 euros ne vaut pas titre exécutoire ;
_ déclarer que l’exécution de la contrainte du 29 juin 2018 relative aux cotisations du 3ème trimestre 2007 d’un montant en principal de 9.530 euros augmentée des majorations de retard de 514 euros est tardive et prescrite ;
_ en conséquence, prononcer la nullité de la saisie-vente des meubles et objets mobiliers objet du procès-verbal de saisie-vente du 30 mai 2023 visé dans l’acte de signification de vente par exploit de la Selarl Alliance Juris, commissaires de justice, le 26 octobre 2023 ;
_ prononcer la nullité de la saisie car portant sur le véhicule DS3 immatriculé [Immatriculation 5] dont Monsieur [P] [G] n’est pas propriétaire ;
_ à titre subsidiaire, prononcer la mainlevée de la saisie portant sur l’imprimante Epson, un ordinateur mac portable et un téléphone de marque Honor ;
_ condamner l’URSSAF Ile de France à régler à Monsieur [P] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
_ octroyer à Monsieur [P] [G] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des cotisations du 3ème trimestre 2007 d’un montant en principal de 9 .530 euros augmentée des majorations de retard de 514 euros émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France ;
_ la condamner aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.

Monsieur [P] [G] a soutenu les demandes contenues dans son assignation.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, l’URSSAF n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations ou déclarations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de nullité de la saisie

Sur la contestation de la qualité de titre exécutoire de la contrainte

Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L 111-3 6° du code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

En vertu de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, qui s'applique à l’URSSAF, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification de la date de vente du 26 octobre 2023 que la procédure d’exécution contestée par Monsieur [P] [G] a été opérée en vertu d’une contrainte exécutoire rendue par le directeur de l’URSSAF d’Ile de France le 29 juin 2018.

Monsieur [P] [G] conteste que cette contrainte constitue un titre exécutoire.

Or, il ressort des dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale précité qu’une contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF est bien considérée comme tel.

Par conséquent, ce moyen ne peut être accueilli.

Sur la contestation de la date de signification de la contrainte et la réouverture des débats

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».

En l’espèce, Monsieur [P] [G] fait valoir que le procès-verbal de signification de la date de vente du 26 octobre 2023 ne mentionne pas la date de la signification de la contrainte exécutoire du 29 juin 2018. Il en déduit qu’il n’est pas établi que la contrainte du 29 juin 2018 lui aurait été régulièrement signifiée et que la contrainte ne vaudrait donc pas titre exécutoire.

À l’appui de sa demande, Monsieur [P] [G] ne produit qu’un procès-verbal de signification de la date de vente du 26 octobre 2023 ainsi qu’un décompte qui lui a été adressé par le commissaire de justice.

Il ressort de cette pièce qu’il mentionne une contrainte exécutoire en date du 29 juin 2018 qui aurait été signifiée, sans précision de date, et un procès-verbal de saisie vente en date du 30 mai 2023.

Cependant, ces pièces et leurs significations ne sont pas produites au débat, alors que Monsieur [P] [G] conteste que la contrainte lui ait été signifiée, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la réalité de la nullité de la saisie-vente soulevée par le demandeur, d’autant que l’URSSAF est défaillante.

Par conséquent, le tribunal ne pouvant se prononcer sur la nullité d’un acte qui n’est pas produit au débat, il sera enjoint aux parties de produire la contrainte en date du 29 juin 2018 et sa signification, ainsi que le procès-verbal de saisie vente en date du 30 mai 2023 et sa dénonciation.

Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, les dépens seront réservés et les débats seront réouverts à une nouvelle audience afin de recueillir les observations des parties.
PAR CES MOTIFS

Statuant par décision avant dire droit et réputée contradictoire, le juge de l’exécution :

SURSEOIT à statuer ;

ENJOINT aux parties de produire la contrainte en date du 29 juin 2018 et sa signification, ainsi que le procès-verbal de saisie vente en date du 30 mai 2023 et sa dénonciation ;

DIT que le juge de l’exécution recueillera les observations des parties sur la procédure de saisie-vente contestée lors de l’audience de réouverture des débats ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du 22 mai 2024 à 14h00

DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 08 Mars 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Mélanie MILLOCHAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00350
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;24.00350 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award