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08/03/2024 | FRANCE | N°24/00221

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 08 mars 2024, 24/00221


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 08 MARS 2024

DOSSIER : N° RG 24/00221 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZSS
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

S.A.S. NOUVELLE POISSONNERIE DU [Localité 6], Société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 394919658 et ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par son dirigeant en exercice

Représentée par Monsieur [G] [L], Président du Sy

ndicat Profesionnel Confédération des Métiers du Commerce et des Services ayant reçu pouvoir de Madame [R] [X], Présid...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 08 MARS 2024

DOSSIER : N° RG 24/00221 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZSS
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

S.A.S. NOUVELLE POISSONNERIE DU [Localité 6], Société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 394919658 et ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par son dirigeant en exercice

Représentée par Monsieur [G] [L], Président du Syndicat Profesionnel Confédération des Métiers du Commerce et des Services ayant reçu pouvoir de Madame [R] [X], Présidente de la Société.

DÉFENDERESSE

S.A. 1001 VIES HABITAT, Société d’habitations à loyer modéré, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 572 015 451 dont le siège social est sis [Adresse 3], dont l’ancienne dénomination “Logement Français” a été modifiée suite à une délibération de l’assemblée générale des actionnaires statuant à titre extraordinaire en date du 28 juin 2018. Venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN,Société d’habitations à loyer modéré, dont le siège social est [Adresse 2] inscrite au RCS sous le n° 489 938 407 NANTERRE suite à l’assemblée générale statuant à titre extraordinaire qui s’est tenue le 28 juin 2018 ayant approuvé la fusion par voie d’absorption de Logement Francilien par Logement Français à effet du 1er juillet 2018, représentée par Monsieur [B] [U], Président du Directoire, dont le mandat a até renouvelé par le conseil de surveillance de la société en date du 28 juin 2018, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat du Cabinet Jeanine HALIMI, avocats au Barreau des HAUTS DE SEINE
Substituée par Me Elisabeth SCHNEIDER

ACTE INITIAL DU 10 Novembre 2023
reçu au greffe le 10 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement Contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Halimi
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 8 mars 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 24 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 13 novembre 2015, le tribunal d’instance de Mantes-La-Jolie a constaté la résiliation du bail consenti par la SA Logement Francilien à Monsieur [N] [D] et Madame [I] [F] situé [Adresse 1] à [Localité 5], ordonné leur expulsion et a condamné les locataires au paiement de la somme de 4.008,45 euros.

Aux termes d’une procédure de saisie des rémunérations du travail initiée par la SA Logement Francilien, Monsieur [N] [D] s’est engagé à libérer sa dette par mensualités de 250 euros selon procès-verbal de conciliation en date du 26 mars 2018.

Par ordonnance de contrainte en date du 17 mars 2023, le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye statuant en qualité de juge de l’exécution a condamné la société Nouvelle Poissonnerie du [Localité 6], en qualité de tiers saisi de la procédure de saisie-rémunérations, à payer la somme de 4.837,52 euros au régisseur du tribunal de Saint-Germain en Laye.

L’ordonnance a été signifiée à la société Nouvelle Poissonnerie du [Localité 6] le 13 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la SA 1001 Vies Habitat, venants aux droits de la SA Logement Francilien, entre les mains de la Banque Populaire Val de France AG 2EME Le [Localité 6] en vertu de l’ordonnance de contrainte du 17 mars 2023 portant sur la somme totale de 2.687,60 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 911,87 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023 à la société Nouvelle Poissonnerie du [Localité 6].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, la société Nouvelle Poissonnerie du [Localité 6] a assigné la SA 1001 Vies Habitat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
_ ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 6 octobre 2023 ;
_ autoriser la société Nouvelle Poissonnerie du [Localité 6] à effectuer des versements à hauteur de 300 euros par mois ;
_ condamner la SA 1001 Vies Habitat à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance du commissaire de justice poursuivant le jour même par LRAR.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.

La société Nouvelle Poissonnerie du [Localité 6] a déclaré se désister de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a maintenu les autres demandes contenues dans son assignation.

En réponse, la SA 1001 Vies Habitat demande au juge de l'exécution de :
_ débouter la société Nouvelle Poissonnerie du [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
_ rejeter la contestation formée par la société Nouvelle Poissonnerie du [Localité 6] ;
_ recevoir la SA 1001 Vies Habitat en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
_ valider la saisie attribution en date du 6 octobre 2023 et dénoncée le 10 octobre 2023 à l’endroit de la société Nouvelle Poissonnerie du [Localité 6] ;
_ ordonner la continuation des poursuites ;
_ condamner la société Nouvelle Poissonnerie du [Localité 6] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'commissaire de justice de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 code des procédures civiles d'exécution).

Elle est donc recevable en la forme.

En outre, le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation.

L'assignation est donc valable.

Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution

Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».

Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »

En l’espèce, la demanderesse fait valoir que la saisie attribution devrait être levée au motif que son salarié, Monsieur [N] [D] est de bonne foi et qu’il ne dispose pas de la capacité financière permettant de régler les sommes dues.

Or, il ressort de l’ordonnance de contrainte ordonnée par le juge du tribunal de proximité le 17 mars 2023 que c’est bien la société Nouvelle Poissonnerie du [Localité 6] qui a été déclarée personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées et condamnée à verser la somme de 4.837,52 euros au régisseur du tribunal de Saint-Germain en Laye.

Dès lors, les moyens invoqués par la demanderesse relatifs à Monsieur [N] [D], son salarié, sont inopérants pour contester la saisie attribution diligentée à son encontre.

La demanderesse ne formulant aucune contestation sur la validité en la forme ou sur le fond de la saisie-attribution, elle sera déboutée de sa demande de mainlevée.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant.

La contestation de la saisie attribution n'a donc pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie.

En conséquence, la demande de délais de paiement est en principe irrecevable et ne peut aboutir.

Ce n'est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.

En l’espèce, la saisie a rendu indisponible la somme de 911,87 euros. La demande de délai ne peut donc concerner que le solde de la créance, soit la somme de 1.775,73 euros.

La société Nouvelle Poissonnerie du [Localité 6] sollicite de pouvoir effectuer des versements à hauteur de 300 euros par mois sans intérêt pour apurer la dette.

Cependant, elle ne produit aucun élément relatif à sa situation à l’appui de sa demande, le bulletin de salaire de Monsieur [D] en date de novembre 2023 produit ne permettant pas d’apprécier la situation de la société Nouvelle Poissonnerie du [Localité 6].

En tout état de cause, il convient d’estimer que l’octroi d’un délai de grâce, compte tenu de la modicité du solde de la dette ainsi que de son ancienneté, ne se justifie pas.

En conséquence, la demande de délai sera rejetée.

Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

La société Nouvelle Poissonnerie du [Localité 6], partie perdante, succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

La SA 1001 Vies Habitat ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de la société Nouvelle Poissonnerie du [Localité 6] ;

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SA 1001 Vies Habitat contre la société Nouvelle Poissonnerie du [Localité 6] selon procès-verbal de saisie du 6 octobre 2023 dénoncé le 10 octobre 2023 ;

REJETTE la demande de délais formée par la société Nouvelle Poissonnerie du [Localité 6] ;

CONDAMNE la société Nouvelle Poissonnerie du [Localité 6] à payer à la SA 1001 Vies Habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE la société Nouvelle Poissonnerie du [Localité 6] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 08 Mars 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Mélanie MILLOCHAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00221
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;24.00221 ?
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