La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2024 | FRANCE | N°23/05156

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 08 mars 2024, 23/05156


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 08 MARS 2024

DOSSIER : N° RG 23/05156 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSJT
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDEURS

Madame [W] [R]
née le 04 Février 1980 à [Localité 5] (MAURITANIE)

Monsieur [H] [P]
né le 12 Juillet 1971 à [Localité 3] (TOGO)

Tous deux demeurant [Adresse 2]

(Tous deux bénéficient d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-00608 du 20/10/2023 accordée par le bureau

d’aide juridictionnelle de Versailles)

Représentés par Me Aurélie GOUAZOU, avocata u Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 701

DÉFEND...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 08 MARS 2024

DOSSIER : N° RG 23/05156 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSJT
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDEURS

Madame [W] [R]
née le 04 Février 1980 à [Localité 5] (MAURITANIE)

Monsieur [H] [P]
né le 12 Juillet 1971 à [Localité 3] (TOGO)

Tous deux demeurant [Adresse 2]

(Tous deux bénéficient d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-00608 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

Représentés par Me Aurélie GOUAZOU, avocata u Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 701

DÉFENDERESSE

LES RESIDENCES, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE à directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 308 435 460, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité. LES RESIDENCES, vient aux droits et obligations de l’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le Territoire des YVELINES et de l’ESSONNE

Représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 453 et Me Frédéric CATTONI, avocat plaidant de la SELARL Cabinet SALLARD CATTONI, avocats au Barreau de PARIS

ACTE INITIAL DU 13 Septembre 2023
reçu au greffe le 13 Septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Dourlen
Copie certifiée conforme à : Me [K] + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 8 mars 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 31 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSE DU LITIGE

La SA Les Résidences a donné à bail à Madame [W] [R] et Monsieur [H] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]) par contrat du 26 juin 2017.

Par acte d’huissier en date du 17 mai 2022, une sommation de cesser les troubles du voisinage a été délivrée à Madame [W] [R] et Monsieur [H] [P] par la SA Les Résidences.

Par jugement en date du 24 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a notamment :
_ prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [W] [R] et Monsieur [H] [P] ;
_ dit qu’à défaut par Madame [W] [R] et Monsieur [H] [P] d’avoir volontairement quitté le logement immédiatement après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait ;
_ dit que Madame [W] [R] et Monsieur [H] [P] sont redevables d’une indemnité d’occupation à compter du présent jugement ;
_ condamné solidairement Madame [W] [R] et Monsieur [H] [P] à payer à la SA Les Résidences une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer majoré de 50 % et des charges courantes à compter du présent jugement.

Le jugement a été signifié le 4 septembre 2023.

Monsieur [H] [P] a interjeté appel de la décision le 6 décembre 2023.

Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2023, au visa du jugement précité, la SA Les Résidences a fait délivrer à Madame [W] [R] et Monsieur [H] [P] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 13 septembre 2023, Madame [W] [R] et Monsieur [H] [P] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2023 et renvoyée à la demande des demandeurs au 31 janvier 2024.

À l’audience du 31 janvier 2024, l’affaire a été retenue et les parties ont été entendues.

Aux termes de leurs conclusions en demande visées à l’audience, Madame [W] [R] et Monsieur [H] [P] sollicitent du juge de l'exécution de :
_ déclarer Madame [W] [R] et Monsieur [H] [P] recevables en leurs demandes ;
_ accorder à Madame [W] [R] et Monsieur [H] [P] un délai de douze mois dans les conditions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
_ débouter la SA Les Résidences de l’ensemble de ses demandes ;
_ condamner la SA Les Résidences aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SA Les Résidences s’oppose à la demande de délais et demande au juge de l'exécution de :
_ débouter Madame [W] [R] et Monsieur [H] [P] de l’ensemble de leurs moyens, demandes, fins et conclusions ;
_ dire n’y avoir lieu à octroi de délais pour quitter les lieux ;
_ subsidiairement s’il devait en être accordé, en subordonner l’octroi au paiement régulier des indemnités d’occupation ;
_ dire en ce cas que le seul défaut de paiement d’une indemnité à son échéance entrainera la déchéance des délais et la reprise immédiate de la procédure d’expulsion ;
_ condamner in solidum Madame [W] [R] et Monsieur [H] [P] à payer à la SA Les Résidences la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
_ condamner Madame [W] [R] et Monsieur [H] [P] à tous les dépens.

Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, Madame [W] [R] et Monsieur [H] [P] exposent qu’ils ont interjeté appel de la décision d’expulsion, que leur fils [C] qui posait des difficultés avec le voisinage a quitté le domicile, qu’ils sont à jour de leurs loyers, que Monsieur [H] [P] est handicapé et que le logement a été aménagé pour s’adapter à son handicap.

Pour s’opposer à la demande de délais, la SA Les Résidences fait valoir que Madame [W] [R] et Monsieur [H] [P] ne rapportent pas la preuve du déménagement de leur fils, que le couple est de mauvaise foi, Madame [R] ne rapportant pas la preuve de l’invalidité qu’elle invoque et que le couple n’a eu de cesse d’échapper à ses obligations contractuelles relatives à la jouissance paisible du logement.

Il ressort de la décision du juge des contentieux de la protection de Rambouillet en date du 24 août 2023 qu’un grave manquement aux obligations des locataires a été constaté et a justifié la résiliation du bail à leurs torts exclusifs.

Il y a lieu de relever que compte tenu des troubles du voisinage constatés, le juge des contentieux de la protection a ordonné à Madame [W] [R] et Monsieur [H] [P] de quitter le logement sans délais, soit immédiatement après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.

Il ressort des pièces produites par les demandeurs que leur fils [C] [R] a conclu un contrat de location concernant un logement non conventionné situé à [Localité 4] le 22 février 2023, qu’il est employé à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2023 par la société AVIME, et qu’il est père d’un enfant né le 22 mars 2023.

Or, il ressort de la décision d’expulsion rendue par le juge des contentieux de la protection de Rambouillet en date du 24 août 2023 que Madame [W] [R] et Monsieur [H] [P] avaient déjà fait valoir que leur fils avait quitté le domicile et était père d’un enfant devant le tribunal de proximité, de sorte qu’ils ne justifient d’aucun élément nouveau à ce jour.

En outre, s’ils arguent que le logement aurait été aménagé au handicap de Monsieur [H] [P] et que cela ferait obstacle à leur déménagement, ils n’en justifient pas. À cet égard, il y a lieu de rappeler que le juge de l'exécution n’est pas juge d’appel et ne peut remettre en cause le dispositif de la décision d’expulsion rendue par le juge des contentieux de la protection, sa compétence se limitant au simple octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux.

En tout état de cause, si le couple justifie percevoir chacun une allocation adulte handicapé et des pensions d’invalidité, et qu’ils sont effectivement à jour dans le paiement de leurs loyers, ils ne justifient d’aucune démarche pour la recherche d’un nouveau logement, de sorte qu’ils n’établissent pas leur bonne foi.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, aux motifs ayant conduits au prononcé de l’expulsion et à l’absence de justification de la recherche d’un nouveau logement, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [W] [R] et de Monsieur [H] [P].

Compte tenu de la situation des parties, la SA Les Résidences sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [W] [R] et Monsieur [H] [P] sur le logement situé [Adresse 2]) ;

CONDAMNE Madame [W] [R] et Monsieur [H] [P] aux dépens ;

DEBOUTE la SA Les Résidences de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 08 Mars 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Mélanie MILLOCHAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/05156
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.05156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award