La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2024 | FRANCE | N°23/04269

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 08 mars 2024, 23/04269


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 08 MARS 2024


DOSSIER : N° RG 23/04269 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPDQ
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Clément GAMBIN, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 589 et Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat plaidant de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS


DÉFEN

DERESSE

Madame [J] [G]
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Sébastien CROMBEZ, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Ve...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 08 MARS 2024

DOSSIER : N° RG 23/04269 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPDQ
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Clément GAMBIN, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 589 et Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat plaidant de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Madame [J] [G]
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Sébastien CROMBEZ, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 61 et Me Marie-Pierre OGEL, memebre dela SCP GARRAUD OGEL, avocats au Barreau de DIEPPE

ACTE INITIAL DU 26 Juillet 2023
reçu au greffe le 31 Juillet 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Gambin+ Me Crombez
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 8 mars 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 24 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.

◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 4 novembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen a homologué la convention parentale conclue entre Monsieur [I] [V] et Madame [J] [G] prévoyant le versement par le père à la mère d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] [V] à hauteur de 170 euros par mois.

Ce jugement a été signifié le 5 décembre 2011.

Par jugement en date du 7 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a condamné Monsieur [I] [V] à verser à [X] [V] une pension alimentaire de 200 euros par mois à compter du 6 mai 2022.

Ce jugement a été assorti de la formule exécutoire le 11 octobre 2022 et a été signifié le 7 novembre 2022 à Monsieur [I] [V].

Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [J] [G] entre les mains de CRCAM de [Localité 6] et d’Ile de France AG [Localité 4] en vertu du jugement du juge aux affaires familiales de Rouen du 4 novembre 2011 portant sur la somme totale de 13.339,40 euros en principal, intérêts et frais. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, Monsieur [I] [V] a assigné Madame [J] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la saisie attribution.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par LRAR.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2023 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 24 janvier 2024 pour être plaidée.

Aux termes de ses conclusions en demande n°2 visées à l’audience, Monsieur [I] [V] demande au juge de l'exécution de :
Prononcer la nullité de la saisie attribution du 22 juin 2023 pratiquée à la requête de Madame [G] ;Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 22 juin 2023 pratiquée à la requête de Madame [G] pour sa totalité ;À titre subsidiaire, ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution du 22 juin 2023 pratiquée à la requête de Madame [G] pour sa totalité pour défaut d’exigibilité de la créance ;À titre infiniment subsidiaire, ordonner le cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 22 juin 2023 à la somme de 8.202,91 euros, correspondant aux pensions supposément dues pour la période de juin 2018 à avril 2022 ;En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 22 juin 2023 pratiquée à la requête de Madame [G] pour les pesions réclamées de juin 2017 à mai 2018 et de mai 2022 à juin 2023 ;En tout état de cause, débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner Madame [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [G] aux entiers dépens.
En réponse, aux termes de ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, Madame [J] [G] demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [I] [V] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de Madame [J] [G] ;Débouter Monsieur [I] [V] de sa demande de nullité de la saisie attribution du 22 juin 2023 ;Débouter Monsieur [I] [V] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 22 juin 2023 ;Donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la Justice quant au cantonnement de la saisie attribution à la somme de 8.202,91 euros (pensions alimentaires dues pour la période de juin 2018 à avril 2022) ;Débouter Monsieur [I] [V] de ses autres demandes ;Condamner Monsieur [I] [V] à une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre préliminaire, il est rappelé que :
_ d’une part, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
_ d’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.

Dès lors, la demande d’irrecevabilité des conclusions de Madame [J] [G] évoquée par Monsieur [I] [V] dans ses écritures n’étant pas énoncée au dispositif de ses conclusions et n’ayant pas été formulée oralement à l’audience, il ne sera pas statué sur ce point.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 code des procédures civiles d'exécution).

En outre, le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation.

La contestation est donc recevable.

Sur la demande de nullité de la saisie attribution

Selon l’article 503 du code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ».

Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

Selon l’article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution « l'exécution des titres exécutoires (…) ne peut être poursuivie que pendant dix ans ». Cette règle de prescription du titre exécutoire ne saurait se confondre avec la règle de prescription de la dette telle qu’énoncée à l’article 2224 du code civil. Celui-ci dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». A ce titre, il est acquis qu’un créancier ne peut réclamer le recouvrement des dettes périodiques échues plus de cinq ans avant la date de sa demande.

Ce délai de prescription est toutefois susceptible d'être interrompu par l'une des causes interruptives de prescription envisagées limitativement par les articles 2240 et suivants du code civil, à savoir la reconnaissance du débiteur, la demande en justice et l'acte d'exécution forcée. Le paiement qui émane d’un acte volontaire du débiteur ou de son mandataire constitue une reconnaissance de sa dette, comme l’énonce la jurisprudence.

L’interruption de la prescription met fin à l'écoulement du délai de prescription en cours et fait courir un nouveau délai de prescription qui commence à courir à compter de l'acte interruptif.

En l’espèce, Monsieur [I] [V] fait valoir que le jugement du juge aux affaires familiales de Rouen du 4 novembre 2011 ne constituerait pas un titre exécutoire valable dès lors qu’il ne lui a pas été signifié et qu’il serait donc prescrit, aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu entre 2011 et 2023.

Or, Madame [J] [G] justifie que ce jugement a été signifié à Monsieur [I] [V] par acte d’huissier déposé à étude le 5 décembre 2011.

En outre, il ressort des éléments au débat que Monsieur [I] [V] reconnaît avoir réglé la pension alimentaire de 2011 à 2016 sans défaillance. Il produit d’ailleurs au débat un récapitulatif des chèques qu’il a émis en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, de sorte que ces versements constituent des actes interruptifs de prescription.

Par conséquent, le titre exécutoire n’étant pas prescrit la demande de nullité de la saisie attribution sera rejetée.

Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution

Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».

Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »

Sur la période de juin 2017 à mai 2018

Il est constant que selon l’article 2224 du code civil, l’action en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est soumise à la prescription quinquennale.

En l’espèce, Monsieur [I] [V] soutient que la créance objet de la saisie attribution ne serait pas exigible car les pensions alimentaires réclamées par Madame [J] [G] pour la période de juin 2017 à mai 2018 seraient prescrites.

Il ressort de la procédure que la saisie attribution a été diligentée le 22 juin 2023.

En application de l’article 2224 du code civil, Madame [J] [G] ne peut plus réclamer le paiement des pensions alimentaires qui n’ont pas été payées avant le 22 juin 2018.

Les pensions alimentaires saisies sur la période de juin 2017 à mai 2018 sont donc prescrites et ne sont plus exigibles.

Par conséquent, la somme de 174,53 euros x 12 mois = 2.094,36 euros correspondant aux pensions de juin 2017 à mai 2018 sera déduite de la saisie.

Sur la période de juin 2018 à avril 2022

Monsieur [I] [V] argue que le paiement des pensions alimentaires pour la période de juin 2018 à avril 2022 ne serait pas justifié et que les sommes ne seraient pas exigibles.

Il soutient que le jugement du 4 novembre 2011 homologuant la convention parentale ayant prévu que la contribution resterait due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, il appartenait à Madame [J] [G] de justifier de cet état de besoin pour pouvoir réclamer le paiement de la pension alimentaire.

Ainsi, il expose que Madame [J] [G] n’a fourni aucun justificatif de sa situation, ni de celle de leur fils depuis 2011.

Or, il est constant que les sommes objets de la saisie attribution en date du 22 juin 2023 sont constatées par un titre exécutoire valable, le jugement en date du 4 novembre 2011, et qu’elles constituent des créances liquides et exigibles.

En tout état de cause, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif du titre exécutoire, et il ne relève pas de sa compétence de trancher le fond du droit relatif à la fixation ou la levée du paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui relève du juge aux affaires familiales.

En effet, il appartenait à Monsieur [I] [V] de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il tranche la question de savoir si la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant était toujours due au regard de l’évolution de la situation de l’enfant [X].

Par conséquent, le moyen sera rejeté.

Sur les pensions à compter de mai 2022

Monsieur [I] [V] expose que les sommes réclamées à compter de mai 2022 relèvent d’un autre jugement que celui mentionné sur le procès-verbal de saisie attribution, de sorte que ces sommes ne sont pas exigibles.

Il ressort du procès-verbal de saisie attribution en date du 22 juin 2023 qu’il mentionne que la saisie est diligentée en vertu du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Rouen en date du 4 novembre 2011, signifié le 12 septembre 2018.

Selon les pièces produites au débat, le juge aux affaires familiales a mis à la charge de Monsieur [I] [V] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de :
_ 170 euros à compter du 1er novembre 2011 par jugement du 4 novembre 2011 homologuant la convention parentale ;
_ 200 euros à compter du 6 mai 2022 par jugement en date du 7 octobre 2022.

Le procès-verbal de saisie attribution ne mentionnant que le jugement du 4 novembre 2011, la saisie ne peut donc porter que sur les sommes constatées par le titre exécutoire visé, soit la pension alimentaire de 170 euros due jusqu’au mois de mai 2022.

Par conséquent, les sommes saisies de mai 2022 à juin 2023 seront déduites, soit la somme de 174,53 euros x 14 mois = 2.443,42 euros.

En conclusion, il résulte des développements ci-dessus que la saisie doit être cantonnée à la somme de 13.339,40 - 2.094,36 - 2.443,42 = 8.801,62 euros (soit 8.202,91 euros au principal correspondant aux pensions dues de juin 2018 à avril 2022 et 598,71 euros de frais et provisions).

Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [I] [V] ;

REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution diligentée par Madame [J] [G] contre Monsieur [I] [V] selon procès-verbal de saisie du 22 juin 2023 dénoncé le 30 juin 2023 ;

CANTONNE la saisie-attribution diligentée par Madame [J] [G] contre Monsieur [I] [V] selon procès-verbal de saisie du 22 juin 2023 dénoncé le 30 juin 2023 à la somme de 8.801,62 euros et DIT qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme ;

ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 08 Mars 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Mélanie MILLOCHAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/04269
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.04269 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award