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08/03/2024 | FRANCE | N°23/02093

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 08 mars 2024, 23/02093


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 08 MARS 2024

DOSSIER : N° RG 23/02093 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGFA
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

Madame [R] [O]
née le 20 Mai 1975 à [Localité 3] (ETHIOPIE)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023.001371 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

Représentée par Me Roger SOH FOGNO, avocat au Barreau de VERSAILL

ES, Vestiaire : 308


DÉFENDERESSE

LES RESIDENCES, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE à directoire et Conseil de S...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 08 MARS 2024

DOSSIER : N° RG 23/02093 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGFA
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

Madame [R] [O]
née le 20 Mai 1975 à [Localité 3] (ETHIOPIE)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023.001371 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

Représentée par Me Roger SOH FOGNO, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 308

DÉFENDERESSE

LES RESIDENCES, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE à directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 308 435 460, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité. LES RESIDENCES, vient aux droits et obligations de l’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le Territoire des YVELINES et de l’ESSONNE

Représentée par Me Clothilde BIGNON, avocat postulant, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 162 et Me Paul Gabriel CHAUMANET, avocat au Barreau de PARIS

ACTE INITIAL DU 22 Mars 2023
reçu au greffe le 12 Avril 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Avocats
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 8 mars 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 31 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSE DU LITIGE

L’Office Public de l’Habitat (OPIEVOY), dont la SA Les Résidences vient aux droits, a donné à bail à Madame [R] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat en date du 30 septembre 2014.

Par jugement en date du 20 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Versailles a notamment :
Constaté au 24 octobre 2021 l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;Suspendu toutefois les effets de la clause résolutoire ;Condamné Madame [R] [O] à payer à la SA Les Résidences, la somme de 4.495,54 euros, représentant les loyers, charges impayés et l’indemnité d’occupation, terme du mois de juillet 2022 inclus ; Autorisé Madame [R] [O] à se libérer de cette dette en 35 versements mensuels de 124 euros en plus du loyer et des charges courantes et un 36ème versement correspondant au solde de la dette ;Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Rappelé qu’en cas de recevabilité du dossier de surendettement déposé par Madame [R] [O], les mesures de la commission se substitueront de plein droit aux délais ainsi accordés ; Condamné Madame [R] [O] à payer à la SA Les Résidences, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La décision a été signifiée par dépôt à étude à Madame [R] [O] le 15 novembre 2022.

Par décision en date du 4 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [R] [O] et effacé ses dettes.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, au visa du jugement du 20 octobre 2022, la SA Les Résidences a fait délivrer à Madame [R] [O] un commandement de quitter les lieux.

Par jugement en date du 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Versailles a notamment :

_ constaté que la situation de Madame [R] [O] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
_ prononcé le rétablissement personnel de Madame [R] [O] sans liquidation judiciaire ;
_ rappelé que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement […] ;
_ rappelé que le jugement s’impose et se substitue aux décisions du juge des loyers ;
_ rappelé que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant une durée de deux ans à compter du jugement et que si le débiteur s’est acquitté du paiement des loyers ou indemnités d’occupation et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit sera réputée inopérante ;
Le tableau d’effacement des dettes mentionnant une dette de 5.428,12 euros concernant Les Résidences sous la référence 9567971.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023, Madame [R] [O] a assigné la SA Les Résidences devant le juge de l'exécution et demande au juge de l'exécution de :
_ dire Madame [R] [O] recevable en son action et l’y dire bien fondée ;
_ prononcer l’admission de Madame [R] [O] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
_ constater que la décision du 4 novembre 2022 s’est substituée de plein droit aux délais de paiement accordés par le jugement du 20 octobre 2022 ;
_ ordonner l’inexécution du commandement adressé le 31 janvier 2023 par Les résidences Yvelines Essonne à Madame [R] [O] ;
_ ordonner le maintien de Madame [R] [O] dans son logement sis au [Adresse 2]) ;
_ condamner Les Résidences Yveline Essonne au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
_ condamner Les Résidences Yveline Essonne aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
_ ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2023, puis renvoyée au 8 novembre 2023 et au 31 janvier 2024.

À l’audience du 31 janvier 2024, Madame [R] [O] a soutenu les demandes contenues dans son assignation.

La SA Les Résidences a fait valoir qu’il n’y a pas d’expulsion en cours et qu’elle s’oppose aux demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir "dire que" ou "juger que" formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

De même, il ne sera pas statué sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire devenue sans objet, compte tenu de la décision d’attribution de l’aide juridictionnelle rendue par le vice-président du bureau d’aide juridictionnelle de Versailles le 14 juin 2023.

Sur la demande d’inexécution du commandement de quitter les lieux et la demande de maintien dans les lieux

Selon l’article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Aux termes de l'article 24 VIII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge […], le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, il ressort des éléments au débat que par décision du juge des contentieux de la protection de Versailles en date du 20 octobre 2022, les effets de la clause résolutoire ont été suspendus et des délais ont été accordés à Madame [R] [O] pour s’acquitter de sa dette, le juge des contentieux de la protection précisant qu’en cas de recevabilité du dossier de surendettement déposé par Madame [R] [O], les mesures de la commission se substitueront de plein droit aux délais accordés.

Ensuite, par décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 4 novembre 2022, il a été décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec un effacement total des dettes de Madame [R] [O], dont une dette de 5.237,30 euros à l’encontre de la SA Les Résidences.

Cette décision de la commission de surendettement ayant été contestée par la SA Les Résidences, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Versailles a été saisi, et par décision en date du 21 novembre 2023 a prononcé le rétablissement personnel de Madame [R] [O] sans liquidation judiciaire et rappelé que les effets de la clause résolutoire étaient suspendus pendant une durée de deux ans à compter du présent jugement, soit à compter du 21 novembre 2023.

Il ressort du décompte produit que depuis le jugement du 21 novembre 2023, Madame [R] [O] s’acquitte de ses loyers courants, de sorte que la mesure d’expulsion est pour le moment suspendue.

En tout état de cause, la suspension des effets de la clause résolutoire, et donc l’inexécution du commandement de quitter les lieux et le maintien dans les lieux, sont subordonnés au paiement du loyer et des charges courantes par Madame [R] [O], le non-paiement d’une seule mensualité entraînant la reprise du plein effet de la clause résolutoire et donc la reprise de la procédure d’expulsion et l’impossibilité pour Madame [R] [O] de se maintenir dans les lieux.

Dès lors, la suspension de la clause résolutoire étant subordonnée au paiement des loyers par Madame [R] [O] tel que l’a clairement rappelé le juge des contentieux de la protection dans le dispositif de sa décision, il n’appartient pas au juge de l'exécution d’ordonner l’inexécution du commandement adressé le 31 janvier 2023, dont Madame [R] [O] ne conteste d’ailleurs pas la validité, ni d’ordonner le maintien de Madame [R] [O] dans le logement.

Par conséquent, Madame [R] [O] sera déboutée de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Madame [R] [O] qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE Madame [R] [O] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Madame [R] [O] aux dépens ;

DEBOUTE Madame [R] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 08 Mars 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Mélanie MILLOCHAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/02093
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.02093 ?
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