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08/03/2024 | FRANCE | N°23/01721

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 08 mars 2024, 23/01721


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 MARS 2024





N° RG 23/01721 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXLL
Code NAC : 50D

DEMANDERESSE

Madame [R], [P], [V] [K]
née le 19 Juillet 1974 à [Localité 5] (92),
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481


DEFENDERESSE

STELLANTIS & YOU FRANCE venant aux droits de PSA RETAIL COGNIERES, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 302 475 041, dont le siège soci

al est [Adresse 7], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Thierry VOITE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 MARS 2024

N° RG 23/01721 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXLL
Code NAC : 50D

DEMANDERESSE

Madame [R], [P], [V] [K]
née le 19 Juillet 1974 à [Localité 5] (92),
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481

DEFENDERESSE

STELLANTIS & YOU FRANCE venant aux droits de PSA RETAIL COGNIERES, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 302 475 041, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, avocat postulant et par Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,

***

Débats tenus à l'audience du : 25 Janvier 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffière lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 12 décembre 2023, Madame [R], [P], [V] [K] a assigné la société STELLANTIS & YOU FRANCE, venant aux droits de PSA RETAIL COGNIERES, en référé aux fins ordonner une expertise automobile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2024.

Lors de l'audience, Madame [K] maintient ses demandes et s'en rapporte à ses écrits, où elle expose avoir acheté un véhicule d'occasion auprès de la société PSA RETAIL COGNIERES par l'intermédiaire du vendeur SPOTICAR, le 14 mars 2022, au prix de 14.933,76 euros.
Au mois de juin suivant, elle indique avoir constaté, en circulation, l'allumage de plusieurs voyants et messages. L'ETS RENAULT SAINT QUENTIN EN YVELINES a communiqué une estimation de réparation pour un montant de 1.767,62 euros, le 16 aout 2022. Madame [K] indique que le véhicule n'a ensuite pas été pris en charge par PSA RETAIL COGNIERES, qui lui a indiqué “faire le nécessaire”. Elle expose avoir envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception le 4 novembre 2022, demandant à PSA RETAIL COGNIERES de prendre en charge le montant des réparations. Elle indique qu'à défaut de réponse, elle a sollicité sa protection juridique, qui a mandaté un expert, ayant conclu que le véhicule n'avait plus d'assistance au système de freinage ni d'ABS. Elle précise que les tentatives amiables ont ensuite été vaines.

La société STELLANTIS & YOU France, représentée à l'audience, a formulé protestations et réserves. Elle indique se réserver la possibilité de contester sa responsabilité ou la recevabilité de l'action éventuellement introduite à son encontre ; et sollicite que la mission de l'expert soit complétée. Elle demande alors que l'expert doive solliciter la convenance des parties et leurs conseils avant l'organisation de toute réunion ; dire si les désordres constatés présentent un caractère rédhibitoire ou non et chiffrer le cas échéant le cout des réparations ; rechercher l'hypothèse d'une utilisation anormale ou non conforme du véhicule ainsi que les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa mise en circulation ; rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule ; dater l'origine de chaque cause des désordres ; tenir compte du kilométrage parcouru par le véhicule.

La décision a été mise en délibéré au 8 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production du devis de RENAULT RETAIL GROUPE SAINT QUENTIN, du courrier recommandé adressé à PSA RETAIL COGNIERES, le rapport d'expertise amiable et le dernier courrier en date du 17 juillet 2023, du caractère légitime de sa demande ;

Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif qui tiendront compte pour partie de observations de la défenderesse sur la mission de l'expert.

Les dépens seront laissés à la charge de Madame [K].

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

M. [E] [W]
PSA AUTOMOBILES SA [Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]

Expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de VERSAILLES

Avec la mission suivante :

examiner le véhicule automobile susvisé,
faire l'historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
dire s'il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d'entretien ont été respectées,
Rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire dans l'hyptohèse d'une utilsitaon anormale non confrme si celle-ci présente un ien avec les désordres litigieux
dire s'il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
déterminer le kilométrage réel du véhicule,
rechercher si les griefs invoqués par la demanderesse existent, dans l'affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d'entretien, vidange tardive, erreur dans l'utilisation...),
décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule,
donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
SUBORDONNONS l'exécution de la présente décision en ce qui concerne l'expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d'avances et de recettes par Madame [K] d'une somme de 1.500 euros dans les 6 semaines après la notification de la présente décision.

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile,

DISONS que l'expert devra lors de l'établissement de sa première note d'expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, qu'il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,

DISONS que l'expert informera le juge de l'avancement de ses opérations et de ses diligences,

DISONS qu'au cas d'empêchement retard ou refus de l'expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, devra :

1/ accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

2/ qu'il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l'expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties,

3/ que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci un prérapport de ses observations et constatations,

4/ qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,

5/ qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DISONS que l'expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,

DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [R], [P], [V] [K].

Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01721
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.01721 ?
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