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08/03/2024 | FRANCE | N°23/01718

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 08 mars 2024, 23/01718


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 MARS 2024





N° RG 23/01718 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWJN
Code NAC : 54Z

DEMANDEURS

Monsieur [F] [B]
né le 20 Juillet 1971 à [Localité 16] (44),
demeurant [Adresse 8] - [Localité 14]

Madame [G] [V]
née le 24 Août 1977 à [Localité 16] (44),
demeurant [Adresse 8] - [Localité 14]

Tous les deux représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198


DEFENDEURS

AGAPE ARCHITECTES ASSOCIES, société à respons

abilité limitée, i sous le n° , dont le siège social est [Adresse 4] - [Localité 12], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 MARS 2024

N° RG 23/01718 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWJN
Code NAC : 54Z

DEMANDEURS

Monsieur [F] [B]
né le 20 Juillet 1971 à [Localité 16] (44),
demeurant [Adresse 8] - [Localité 14]

Madame [G] [V]
née le 24 Août 1977 à [Localité 16] (44),
demeurant [Adresse 8] - [Localité 14]

Tous les deux représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198

DEFENDEURS

AGAPE ARCHITECTES ASSOCIES, société à responsabilité limitée, i sous le n° , dont le siège social est [Adresse 4] - [Localité 12], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329, avocat postulant et par Me Ladislas FRASSON GORRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2009, avocat plaidant,

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°775 652 126, dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 11], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

MMA IARD,venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS, recherchée en qualité d'assureur de la société TDS, société anonyme à conseil d'administration, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 11], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance à forme mutuelle, non inscrite au RCS, SIREN n° 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 6] - [Localité 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non représentée

Monsieur [L] [R] [K],
domicilié [Adresse 10] - [Localité 3]

non comparant, non représenté

***

Débats tenus à l'audience du : 25 Janvier 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffière lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des, 7, 8 et 13 décembre 2023, Monsieur [F] [B] et Madame [G] [V], épouse [B] ont assigné Monsieur [L], [R] [K] et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits et obligations de COVEA RISKS, la SA MMA IARD venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS recherchée en qualité d'assureur de la société TDS, la SARL AGAPE ARCHITECTES ASSOCIES, et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2024.

Lors de l'audience, les demandeurs maintiennent leurs demandes et s'en rapportent à leurs écrits, où ils indiquent avoir confié les travaux d'extension de leur maison à l'agence AGAPE ARCHITECTES et à la société TDS.
Les travaux ont été réceptionnés le 5 juin 2015, facturés les 3 et 31 aoûts 2015 et les réserves ont été levées le 25 aout 2016. Les époux exposent avoir subi un dégât des eaux dans la salle de bain créée par l'extension. Ils ont sollicité un devis de réfection de l'étanchéité de la toiture de la terrasse, que la société TDS a refusé de prendre en charge. Les époux indiquent alors avoir déclaré le sinistre à leur protection juridique qui a missionné un expert. Des investigations complémentaires nécessaires ont été effectuées par la société BELFOR en 2023, attestant que les infiltrations proviennent bien de défauts d'étanchéité, qui doivent être repris. Ils ajoutent enfin que l'expert missionné par leur assureur a indiqué que la responsabilité de la société TDS pouvait être mobilisée et que le refus de son assureur de le prendre en charge était injustifié.

La SARL AGAPE ARCHITECTE ASSOCIES a formulé protestations et réserves. Elle indique ne pas s'opposer à la demande d'expertise.

Les autres défendeurs n'étaient pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 8 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ".

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si les parties demanderesses disposent d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ;

Monsieur [F] [B] et Madame [G] [V], épouse [B], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production des factures émises par la société TDS ainsi que les différents rapports attestant de l'existence de désordres, du caractère légitime de leur demande ;

Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Les dépens seront supportés par les époux [B].

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

M. [O] [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 15]

Expert inscrit sur la liste de la cour d'Appel de Versailles, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* examiner les locaux, propriété de M. et Mme [B] et en particulier l'extension ayant fait l'objet des travaux de la société TDS,

* rechercher l'existence des désordres évoqués dans l'assignation, dans le rapport de la société SARETEC et dans le rapport de la société BELFOR

* déterminer si besoin par sondage, l'état d'étanchéité de la terrasse de l'immeuble du skydome posé et dire si les travaux exécutés par la société TDS l'ont été dans le respect des règles de l'art,

* en rechercher tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d'apprécier les responsabilités encourues,

* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

* dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaire ; décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; fournir toutes indictions sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices qu'elle pourra entraîner tels que la privation ou la limitation de jouissance,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,

IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

DISONS que les dépens seront à la charge de Monsieur [F] [B] et Madame [G] [V], épouse [B].

Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01718
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.01718 ?
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