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08/03/2024 | FRANCE | N°23/01713

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 08 mars 2024, 23/01713


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 MARS 2024



N° RG 23/01713 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWYZ
Code NAC : 63A


DEMANDERESSE

Madame [U] [V] divorcée [P]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Carole-anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 742


DEFENDEURS

POLYCLINIQUE DE LA RÉGION MANTAISE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, <

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Non représentée


Monsieur [F] [K],
domicilié chez [Adresse 11]

Représenté par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAI...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 MARS 2024

N° RG 23/01713 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWYZ
Code NAC : 63A

DEMANDERESSE

Madame [U] [V] divorcée [P]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Carole-anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 742

DEFENDEURS

POLYCLINIQUE DE LA RÉGION MANTAISE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

Monsieur [F] [K],
domicilié chez [Adresse 11]

Représenté par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, avocat postulant et par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 537, avocat plaidant,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

***
Débats tenus à l'audience du : 25 Janvier 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffière lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2023, Madame [U] [V] divorcée [P] a assigné la POLYCLINIQUE DE LA REGION MANTAISE, le Docteur [F] [K] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES YVELINES en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2024.

Lors de l'audience, Madame [V] maintient sa demande et s'en rapporte à ses écrits, où elle expose qu'après avoir eu des doutes sur sa fertilité, elle a réalisé une série d'examens ; avant que son que son gynécologue l'adresse au Docteur [K] afin de réaliser une hystéroscopie curetage, tout en lui précisant le désir de Madame [V] d'avoir des enfants. Elle précise que lors de sa consultation avec le Docteur [K] en 20214, elle a signé une fiche de consentement éclairée n'indiquant la réalisation que d'une hystéroscopie, sans plus de précision ; de même qu'une fiche de suivi, n'apportant pas d'autres précisions. Elle expose alors qu'après l'opération, le compte rendu d'hospitalisation mentionnait la réalisation d'une “hystéroscopie avec endométrectomie”, non-conforme à l'objet initial de consultation et l'empêchant de pouvoir tomber enceinte. Elle affirme en outre que dans les prescriptions opératoires et dans son bulletin de sortie, aucune mention de l'endométrectomie n'est indiquée.
Madame [V] expose alors qu'elle a ensuite réalisée toute une série d'examens afin de reprendre les démarches pour tomber enceinte, mais sans succès en raison de l'opération réalisée par le Docteur [K].

Monsieur le Docteur [F] [K] a formulé toutes protestations et réserves. Il indique qu'il conteste certaines pièces visées, incomplètes ou illisibles, notamment la fiche de consentement éclairée, ainsi que la mise en cause de sa responsabilité. Il ne conteste pas la mesure d'expertise, mais demande à ce que soit désigné un expert chirurgien urologue. Il conclut en rappelant que l'expertise devra analyser les responsabilités éventuelles encourues et déterminer les préjudices et leur imputabilité ; et en demandant à ce que Madame [V], demanderesse à la mesure, fasse l'avance des frais d'expertise.

Les autres défendeurs n'ont pas comparu à l'audience et ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 8 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.".

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ;

La demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production du courrier de son gynécologue l'adressant au Docteur [K], de la fiche d'admission et de consentement éclairé du 31 juillet 2014, de la fiche de suivi d'intervention, du compte rendu d'hospitalisation, des prescriptions post opératoires et des différents rapports d'examens réalisés ultérieurement à l'opération, du caractère légitime de sa demande ;

Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Les dépens seront à la charge de Madame [V].

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par réputée ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :

M. [Z] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 12]

expert,inscrit sur la liste de la Cour d 'Appel,

Avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s'être adjoint tout sapiteur de son choix de :

-convoquer toutes les parties,
-aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
- interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils,
- à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente instance,
- prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical de Madame [U] [V],
- décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent,
- dire si des investigations, traitements complémentaires auraient dû être effectués,
- déterminer l'état de santé de Madame [U] [V] avant son opération,
- consigner les doléances de la demanderesse et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants,
-fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d'apprécier si le défendeur a rempli son devoir de conseil et de suivi médical à l'égard de Madame [U] [V] ,
- dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s'il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,

- le cas échéant, déterminer l'incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,
- déterminer si la victime est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent, et dans l'affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
- le cas échéant, dire si l'aide d'une tierce personne est indispensable, dans l'affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
- dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
- déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d'agrément, sur la vie sexuelle,
- émettre un avis motivé en discutant de l'imputabilité de la répercussion évoquée aux faits, aux lésions et aux séquelles retenues,
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,

FIXONS à 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

DISONS que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard 6 semaines après la notification de la présente décision, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d'avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu'elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu'il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l'expiration du délai, aviser le juge de l'éventuelle carence des parties, qu'il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu'il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l'avis d'autres techniciens qu'il aura sollicités,

DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport, qu'il devra, lors de l'établissement de sa première note d'expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, qu'il informera le juge de l'avancement de ses opérations et de ses diligences et qu'il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

DISONS que les dépens seront à la charge de Madame [U] [V].

Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01713
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.01713 ?
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