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08/03/2024 | FRANCE | N°23/01670

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 08 mars 2024, 23/01670


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 MARS 2024





N° RG 23/01670 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV5A
Code NAC : 72D


DEMANDEURS

Madame [D] [E] [H] [P] [S]
née le 15 Juin 1973 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 9] - [Localité 13]

Monsieur [O] [I] [S]
né le 10 Juillet 1958 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]

Madame [K] [V] [T] [S]
née le 24 Juillet 1932 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 13]

Monsieur [R] [X] [Y] [S]
né le 05 Avril 196

0 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 10]

Tous représentés par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 25...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 MARS 2024

N° RG 23/01670 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV5A
Code NAC : 72D

DEMANDEURS

Madame [D] [E] [H] [P] [S]
née le 15 Juin 1973 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 9] - [Localité 13]

Monsieur [O] [I] [S]
né le 10 Juillet 1958 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]

Madame [K] [V] [T] [S]
née le 24 Juillet 1932 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 13]

Monsieur [R] [X] [Y] [S]
né le 05 Avril 1960 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 10]

Tous représentés par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

DEFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 17], sis au [Adresse 7] – [Localité 13], représenté par son Syndic provisoire, la SELARL PATRICK PRIGENT, désigné en cette qualité par ordonnance du 21 septembre 2023, ayant son siège social situé [Adresse 6] – [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404

Madame [U] [G],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 13]

Monsieur [M] [C],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 13]

Tous les deux représentés par Me François VALIENTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 743? avocat postulant et par Me Halim BEKEL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, avocat plaidant,

***

Débats tenus à l'audience du : 25 Janvier 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffière lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 28 novembre 2023, Mesdames [D], [E], [H], [P] [S] et [K], [V], [T] [S] et Messieurs [O], [I] [S] et [R], [X], [Y] [S] ont assigné Madame [U] [G], Monsieur [M] [C] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 17] en référé aux fins de voir :

“Dire recevable les consorts [S] en leurs demandes,
Désigner tel expert qu'il plaira à M. ou Mme le Président avec mission de :
Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées, recueillir leurs prétentions et se faire remettre tous les documents contractuels et de manière générale tous les documents utiles à sa mission,
- Visiter les lieux et notamment les différents étages de l'immeuble et examiner les dommages imputables au dégât des eaux,
Rechercher et déterminer la cause originelle des venues d'eau et dire s'ils proviennent d'une cause accidentelle ou d'un manque d'entretien ou de tout autre élément,
- En cas d'atteinte des réseaux, dire s'ils appartiennent aux parties privatives ou communes de l'immeuble,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités et d'évaluer, s'il y a lieu les préjudices subis,
- Faire part de son avis sur les responsabilités encourues,

- Déterminer et décrire les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
- Autoriser qui de droit à faire réaliser les travaux urgents et estimés indispensables par l'expert à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra,
- Rapporter à M. ou Mme le Président l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et, à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu'il soit statué sur le fond.
Donner injonction à Madame [G] et Monsieur [C] de communiquer le nom et les références de leur assureur multi risque habitation couvrant leur appartement, et dire que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 50,00 € par jour de retard passé un délai de 10 jours après la signification de la décision à intervenir,
Statuer ce que de droit sur les dépens. "

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2024.

Lors de l'audience, les consorts [S] s'en rapportent à leurs écrits, où ils indiquent que Madame [K] [S], usufruitière et propriétaire avec ses enfants d'un appartement dans un immeuble au sein de la copropriété [Adresse 17], a constaté des venues d'eau au sol et au plafond des toilettes et une dégradation des peintures. Ils indiquent avoir sollicité l'entreprise de plomberie BLIVET pour une recherche de fuites, notamment dans l'appartement de Monsieur [C] et Madame [G], où ont été constatés des dégâts des eaux. Ils affirment qu'ensuite, l'ensemble des démarches amiables auprès d'eux est restée vaine ; de sorte qu'ils ont dû solliciter leur assureur et la mise en œuvre d'une expertise amiable, qu'il n'a pas été possible d'obtenir une déclaration de sinistre de Monsieur [C] et Madame [G], ni les coordonnées de leur assureur.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 17], comparant et représenté à l'audience, a formulé protestations et réserves. Il indique qu'à ce stade, les éléments témoignent que le siège du sinistre se situe dans les parties privatives du logement occupé par Madame [G] et Monsieur [C], et que rien ne permet de considérer que le sinistre peut trouver sa cause dans les parties communes.

Monsieur [C] et Madame [G] ont formé protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 8 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.”

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien.”

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si les parties demanderesses disposent d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ;

Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production du constat des dégâts des eaux, du rapport d'expertise amiable réalisé par l'assureur des consorts [S] et la convocation par lettre à Monsieur [C], du caractère légitime de leur demande ;

Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Afin de permettre la réalisation de la mission d'expertise, la communication du nom et des références de l'assureur multirisque habitation couvrant l'appartement de Madame [G] et Monsieur [C] est nécessaire.

Il convient donc de faire droit à la demande d'injonction des consorts [S].

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge des demandeurs, les consorts [S].

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

M. [A] [L]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 14]

Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* visiter les lieux et notamment les différents étages de l'immeuble et examiner les dommages imputables au dégât des eaux ;

* rechercher et déterminer la cause originelle des venues d'eau et dire sils proviennent d'une cause accidentelle ou d 'un manque d'entretien ou de tout autre élément,

*En cas d'atteinte des réseaux, dire s'ils appartiennent aux parties privatives ou communes de l'immeuble,

*Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,

*faire part de son avis sur les responsabilités encourues,

*Déterminer et décrire les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,

*Autoriser qui de droit à faire réaliser les travaux urgents et estimés indispensables par l'expert à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de 6 semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,

IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

DONNONS injonction à Madame [G] et Monsieur [C] de communiquer le nom et les références de leur assureur multirisque habitation couvrant leur habitation, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à venir et ce pendant une durée de deux mois ;

DISONS que les dépens seront à la charge de Mesdames [D], [E], [H], [P] [S] et [K], [V], [T] [S] et Messieurs [O], [I] [S] et [R], [X], [Y] [S]

Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01670
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.01670 ?
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