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08/03/2024 | FRANCE | N°23/01211

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 08 mars 2024, 23/01211


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 MARS 2024





N° RG 23/01211 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRKJ
Code NAC : 59C

DEMANDERESSE

Madame [K] [C]
née le 11 Mai 1948 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456, avocat postulant et par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1008, avocat plaidant,


DEFENDEURS

Madame [A] [L] épouse [G]
née le 12 Mars 1966 à [Localité 13],
demeurant [Ad

resse 6]

Monsieur [N] [G]
né le 24 Décembre 1964 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]

Tous les deux représentés par Me Clotilde WAGN...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 MARS 2024

N° RG 23/01211 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRKJ
Code NAC : 59C

DEMANDERESSE

Madame [K] [C]
née le 11 Mai 1948 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456, avocat postulant et par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1008, avocat plaidant,

DEFENDEURS

Madame [A] [L] épouse [G]
née le 12 Mars 1966 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]

Monsieur [N] [G]
né le 24 Décembre 1964 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]

Tous les deux représentés par Me Clotilde WAGNER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 440, avocat postulant et par Me Florence WATRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 046, avocat plaidant,

BAILLY VETERINAIRES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 453 189 458, dont le siège social est situé à [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, avocat postulant et par Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0017, avocat plaidant,

Monsieur [X] [W],
demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456, avocat postulant et par Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1008, avocat plaidant,

Monsieur [S] [U]
né le 24 Juillet 1965 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 1, avocat postulant et par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P435, avocat plaidant,

Monsieur [O] [M],
demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372, avocat postulant et par Me Florence de FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C42

CLUB HIPPIQUE DES ETANGES DE [Localité 11] association déclarée Loi 1901, non inscrite au R.C.S, immatriculée sous le numéro 429 590 615, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372, avocat postulant et par Me Florence de FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C42

***

Débats tenus à l'audience du : 25 Janvier 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffière lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 1er septembre 2023, Madame [K] [C] a assigné [A] et [N] [G] en référé aux fins de voir ordonner une expertise.

Par actes d'huissier en date du 18 octobre 2023, Madame [A] [G] et Monsieur [N] [G] ont assigné la société BAILLY VETERINAIRES, Monsieur [S] [U], docteur, le CLUB HIPPIQUE DES ETANGS DE [Localité 11], Monsieur [O] [M] et Monsieur [X] [W] aux fins de de voir ordonner leur intervention forcée et de leur rendre commune et opposable l'ordonnance et les opérations d'expertises à intervenir.

Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction le 23 janvier 2024. L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 25 janvier 2024.

A cette date, Madame [C] s'en rapporte à ses écritures, où elle expose être propriétaire d'un poney, qu'elle a loué aux consorts [G] du 1er septembre 2020 au 21 juillet 2021, pour une somme de 15 000 euros, concluant une convention fixant les conditions de cette location, notamment de soins du poney. Elle indique que le poney a été victime d'une blessure à la fin du mois de juin 2021, et a dû être placé sous traitement. Elle affirme qu'en dépit de cela, il a tout de même couru une épreuve quelques jours plus tard. Elle expose alors qu'elle a indiqué par courrier les manquements à la convention des locataires, notamment la blessure non communiquée, l'administration d'un anti-inflammatoire pour masquer une douleur sévère et le changement d'écurie du poney ; de sorte qu'elle a sollicité la restitution immédiate du poney et a refusé sa participation aux Championnats du mois de juillet 2021. Elle précise qu'aucune réponse n'a été transmise par les consorts [H], qui ont tout de même emmené le poney aux Championnats. Elle indique qu'après deux courriers sans réponse, elle récupère finalement le poney le 19 juillet et l'emmène au [9] pour un bilan locomoteur et de soins, qui conclut en une tendinite grave. Elle précise qu'en septembre 2021, le Docteur [T] a émis un pronostic réservé pour une récupération totale du poney. Elle précise alors avoir dû s'acquitter de frais vétérinaires onéreux pour soigner du mieux possible le poney, qui n'a plus de valeur et ne peut plus être loué. Les tentatives amiables sont restées vaines.

Les consorts [G], demandeurs à l'intervention forcée et défendeurs au principal, s'en rapportent également à leurs écritures, où ils forment protestations et réserves.Ils exposent que le contrat de location a été conclu avec Madame [C] alors que le propriétaire du poney est Monsieur [X] [W] ; que leur fille, montant le cheval à des fins de concours, a été coachée par Monsieur [O] [M], professionnel ; que le poney était bien stationné au Club Hippique des Etangs de [Localité 11] ; que le poney était suivi par le Docteur [S] [U], vétérinaire du Club hippique. Ils précisent ne pas être professionnels d'équitation. Ils affirment avoir reçu le refus de Monsieur [W] de voir concourir le poney, alors que le jour même, le docteur [U] avait conclu en l'absence de contre-indication, confirmé par Monsieur [M]. Ils indiquent avoir ensuite été mis en demeure d'annuler sa participation au concours alors même que les professionnels ayant osculté le poney n'y voyaient pas un “état préoccupant”.

A l'audience, l'ensemble des défendeurs représentés ont formulé protestations et réserves.

Monsieur [X] [W], dans ses conclusions, indique ne pas être intervenu dans la gestion du poney durant sa location en raison de l'encadrement de Monsieur [M], professionnel. Il expose qu'il bénéficiait d'un mandat signé par Madame [C] afin de prendre les décisions nécessaires sur la gestion de la santé ou de la carrière sportive du poney. Il affirme être en mesure de produire des vidéos du Championnat, attestant de la difficulté et de la gêne du poney à réaliser les sauts.

Monsieur [S] [U], dans ses conclusions signifiées le 21 novembre 2023, expose que les allégations de Madame [C] reposent sur l'avis du Docteur [T], non mis en cause en l'état. Il indique en outre que Madame [C] a souscrit une assurance spécifique, de sorte qu'elle ne prendra pas en charge les frais vétérinaires in fine. Il précise enfin l'importance de désigner un expert vétérinaire équin. Il sollicite enfin l'extension de la mission expertale, demandant à ce que l'expert : décrive de l'état de santé du poney avant sa prise en charge par Monsieur [U] ; indique si les soins ont été dispensés par lui avec diligence et attention ; donne un avis sur l'existence ou non d'un lien de causalité entre les manquements thérapeutiques et les complications présentées par le poney ; dire si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ; s'il s'agit d'une perte de chance, préciser dans quelles proportions celle-ci est liée à l'origine du dommage ; fournir les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants.

Le Club hippique des ETANGS DE [Localité 11] expose également dans ses écritures qu'il ne s'oppose pas au principe de la mesure d'expertise sollicité, mais demande à ce qu'elle soit complétée par la réponse de l'expert à tous dires et observations des parties.

La décision a été mise en délibéré au 8 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'intervention forcée

L'article 331 du Code de procédure civil dispose que " Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. "

En l'espèce, l'ensemble des personnes mises en cause dans le cadre de l'intervention forcée demandée par les époux [G] sont intervenus, sur certains aspects, dans la prise en charge litigieuse du poney par les époux [G] ; de sorte que leur intervention est justifiée.

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ".

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ;

La demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production du contrat de location signé, des factures liées aux frais vétérinaires, des différents comptes rendus d'examen du Docteur [T] et de l'ensemble des courriers échangés avec les époux [G], du caractère légitime de sa demande ;

Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Madame [C].

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [Z] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Tel : [XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]

Expert, inscrit sur la liste de la cour d'Appel de Paris

Avec mission de :

- Convoquer les parties, entendre tous sachant et se faire communiquer tous documents utiles ;

- Se faire remettre l'entier dossier vétérinaire du poney UFO DES BOURDONS ;

- Décrire l'état du poney et ses différentes affections le 1er septembre 2020 puis au mois de juillet 2021 avant les championnats de France, pendant les championnats de France ainsi que le 19 juillet, jour de la restitution du poney ; ainsi qu'avant sa prise en charge par le Docteur [U] ;

- Décrire les conséquences des affections physiques présentes au mois de juillet 2021 ;

- Dire si les consorts [G] ont respecté les termes du contrat de location et se sont occupés du poney en bon père de famille ;

- Dire si les consorts [G] ont commis des infractions au regard de la législation en matière de dopage dans le cadre de compétitions officielles ;

- Dire si le poney a eu les soins réguliers nécessaires à son exploitation et prévus dans le contrat de location et indiquer si ces soins étaient dispensés avec diligence et attention, conformément aux règles de l'art vétérinaire ;

- Décrire l'évolution de l'état physique du poney à l'issue de la période de location jusqu'à ce jour ;

- Donner son avis sur l'incapacité fonctionnelle provisoire ou permanente, partielle ou totale, sur une éventuelle carrière en compétition de sauts d'obstacles de l'animal qui aurait été celle de UFO DES BOURDONS ;

- Dire si la valeur du poney, compte tenu des lésions apparues pendant la location par les consorts [G], est dévaluée ;

- Dire si le poney pourrait être à nouveau loué comme poney de compétition et, si oui, pour quel montant mensuel ;

- Évaluer les différents préjudices de Madame [C], incluant les soins prodigués, les frais d'entretien ainsi que les loyers non perçus ;

- Donner un avis sur l'existence ou non d'un lien de causalité entre les manquements thérapeutiques et les complications présentées par le poney et dire su ce lien a un caractère direct et exclusif ;

- Dire s'il s'agit d'une perte de chance et préciser dans quelles proportions celle-ci est liée à l'origine du dommage ;

- Fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants ;

- Répondre aux dires et aux observations des différents parties ;

- Apurer tous dires et maintiens contradictoires entre les parties ;

- Établir un pré-rapport à l'attention des parties.

DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard 6 semaines après la notification de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,

IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

DISONS que les dépens seront à la charge de Madame [C].

Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01211
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.01211 ?
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