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08/03/2024 | FRANCE | N°23/00104

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies immobilières, 08 mars 2024, 23/00104


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES


JUGEMENT DE CADUCITE

DU 08 MARS 2024


N° RG 23/00104 - N° Portalis DB22-W-B7H-RO6X
Code NAC : 78A

ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son sydic la S.A.R.L. CYTIA URBANIA VAL D’OUEST, agence de la S.A.S.URBANIAVAL D’OUEST, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro B 347 901 134, dont le siège social est situé [Adresse 6] à 

[Localité 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE CADUCITE

DU 08 MARS 2024

N° RG 23/00104 - N° Portalis DB22-W-B7H-RO6X
Code NAC : 78A

ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son sydic la S.A.R.L. CYTIA URBANIA VAL D’OUEST, agence de la S.A.S.URBANIAVAL D’OUEST, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro B 347 901 134, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.

ET

Monsieur [M] [X], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 12].

PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653.

Madame [C] [J] épouse [X], née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 11], TENESSEE (ETATS-UNIS D’AMERIQUE), demeurant [Adresse 4] à [Localité 12].

INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentée par Maître Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653.

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTFORT SUR MEU, société coopérative de crédit à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 777 708 033, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529.

TRESOR PUBLIC agissant par le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12], dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 12].

CREANCIER INSCRIT

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 31 janvier 2024, tenue en audience publique.

***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 avril 2023, publié le 22 mai 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] 2, volume 2023 S n°53, dénoncé aux créanciers inscrits, et aux termes duquel le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [M] [X] sis à [Localité 12], [Adresse 4], cadastré section AE n°[Cadastre 3] pour une contenance de 11a 98ca, plus amplement désignés au cahier des contions de vente,

Vu l’assignation délivrée le 10 juillet 2023, aux termes de laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] a fait assigner Monsieur [M] [X] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 13 juillet 2023 au greffe du juge de l’exécution,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [M] [X], notifiées le 9 janvier 2024 par RPVA, aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
Déclarer Madame [C] [J] épouse [X] recevable en son intervention ; Prononcer la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré à Monsieur [M] [X] ; Ordonner la mention de la caducité en marge du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] ;Débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ; Condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [M] [X] et à Madame [C] [J] épouse [X] à leur payer, à chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], notifiées le 09 janvier 2024 par RPVA, aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
Constater qu’il ne s’oppose pas à la demande de caducité du commandement afin de saisie immobilière délivré à Monsieur [M] [X] ; Prononcer la caducité dudit commandement ; Ordonner sa radiation ;Débouter les époux [X] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.

L’affaire a été appelée dernièrement à l’audience du 31 janvier 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues. Le créancier saisissant acquiesçant à la demande de caducité présentée en défense mais s’opposant à la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.

La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.

Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte.

Les dispositions de l’article R. 311-11 du Code des procédures civiles d’exécution, ajoutent que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.

Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

En l’espèce, il est établi que le commandement aux fins de saisie immobilière du 17 avril 2023 n’a pas été dénoncé à Madame [C] [J] épouse [X], au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa signification à Monsieur [M] [X].

De facto, les conditions d’application de l’article R. 311-11 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies et le commandement valant saisie encourt la caducité, qui sera prononcée aux termes du dispositif du présent jugement.

Sur les mesures accessoires

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, considérant que les époux [X] ont failli en leur obligations en qualité de copropriétaires et ont violé les termes du jugement du 14 novembre 2022 rectifié par jugement du 9 janvier 2023, de telle sorte que la demande formée à ce titre par les époux [X] sera rejetée.

Considérant ce qui précède, les entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer seront mis à la charge des époux [X].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable Madame [C] [J] épouse [X] en son action et en son intervention volontaire ;

PRONONCE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 avril 2023, publié le 22 mai 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] 2, volume 2023 S n°53, à l’encontre de Monsieur [M] [X] ;

ORDONNE en conséquence la radiation de la publication du commandement valant saisie ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;

CONDAMNE les époux [X], aux entiers dépens ;

DEBOUTE les époux [X] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 08 Mars 2024.

Le GreffierLe Président
Sarah TAKENINTLoïc LLORET GARCIA


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Saisies immobilières
Numéro d'arrêt : 23/00104
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.00104 ?
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