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08/03/2024 | FRANCE | N°21/06640

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième chambre, 08 mars 2024, 21/06640


Minute n°


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 08 MARS 2024

N° RG 21/06640 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJEX


DEMANDERESSE :

La société UNIPROTECT SECURITE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 349 270 850, dont le siège social se situe au [Adresse 1], en la personne de leurs représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES

, avocats postulant, Maître Yolaine ROUSSET de la SELARL NEXT STEP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, av...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 08 MARS 2024

N° RG 21/06640 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJEX


DEMANDERESSE :

La société UNIPROTECT SECURITE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 349 270 850, dont le siège social se situe au [Adresse 1], en la personne de leurs représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Yolaine ROUSSET de la SELARL NEXT STEP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [U], né le 9 avril 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 08 Décembre 2021 reçu au greffe le 15 Décembre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Octobre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2023, porogé au 30 janvier 2023, puis au 08 Mars 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ANDRIEUX, Juge

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée UNIPROTECT SECURITE après avoir embauché, le 17 novembre 2004, Monsieur [H] [U] en qualité de directeur général, l'a informé, par lettre du 24 avril 2006, de son licenciement pour faute.

Monsieur [H] [U] a saisi les juridictions prud’homales aux fins de contester les motifs de son licenciement.

Par jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 5 mai 2008, la société UNIPROTECT SECURITE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 6 juillet 2009, le tribunal de commerce d’Evry a adopté le plan de redressement de la société UNIPROTECT SECURITE sur une durée de 10 ans.

Par jugement du 29 octobre 2009, le conseil des prud’hommes de Longjumeau a débouté Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes.

Celui-ci ayant interjeté appel dudit jugement, la cour d’appel de Paris, aux termes d'un arrêt du 30 octobre 2012, a fixé au passif du redressement judiciaire de la société UNIPROTECT SECURITÉ la somme de 60.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ces deux dettes ont été portées à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan afin d’être intégrée dans le plan de continuation.

De 2012 à 2019, la créance de Monsieur [H] [U] a été réglée conformément aux annuités prévues au plan arrêté par le tribunal de commerce d’Evry le 6 juillet 2009.

Par jugement du 7 février 2020, le tribunal de commerce d’Evry a constaté l’achèvement du plan de redressement de la société UNIPROTECT SECURITE, confirmant le règlement du passif d’UNIPROTECT SECURITE, dont la créance de Monsieur [U].

Pourtant, par acte d’huissier du 9 avril 2021, le compte bancaire de la société UNIPROTECT SECURITE a fait l’objet d’une saisie-attribution pour un montant de 33.298,75 euros, au titre des intérêts au taux légal prononcés par la cour d’appel de Paris dans l'arrêt du 30 octobre 2012.

La société UNIPROTECT SECURITE soutient que n'ayant pas été informée de cette saisie, elle n’a pas été en mesure de pouvoir contester ladite saisie dans le délai légal de telle sorte que la somme de 33.298,75 euros, outre celle de 100 euros de frais de saisie-attribution, ont été débitées de son compte bancaire.

Considérant que Monsieur [H] [U], qui avait été pleinement rempli de ses droits dans le cadre de l’exécution du plan de continuation, n’était pas fondé à pratiquer cette saisie-attribution, la société UNIPROTECT SECURITE, par lettre recommandée en date du 13 septembre 2021, l'a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, de restituer la somme de 33.298,75 euros indûment saisie sur son compte bancaire.
Faute de remboursement, la société UNIPROTECT SECURITE a, par acte du 8 décembre 2021, fait assigner en paiement Monsieur [H] [U] devant la présente juridiction.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 avril 2022, la société UNIPROTECT SECURITE sollicite de voir :

Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil ;
Vu les articles 1352-6 et 1352-7 du code civil ;
Vu les articles L. 622-28 alinéa 1 du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code ;
Vu l’article 12 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les motifs qui précèdent et les pièces versées au débat ;

- RECEVOIR la société UNIPROTECT SECURITE en ses demandes, fins et prétentions,

La déclarant bien-fondée :

- JUGER que Monsieur [H] [U] ne justifie d’aucune créance à l’égard de la société UNIPROTECT SECURITE fondant sa saisie-attribution pour un montant de 33.298,75 euros,

- JUGER que la société UNIPROTECT SECURITE dispose d’une créance en répétition de l’indu à l’encontre de Monsieur [H] [U] pour un montant de 33.298,75 euros,

- JUGER que Monsieur [H] [U] ne peut plus opposer sa bonne foi depuis la réception de la mise en demeure du 27 septembre 2021,

En conséquence :

- CONDAMNER Monsieur [H] [U] à payer à la société UNIPROTECT SECURITE la somme de 33.298,75 euros à titre principale, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021,

- CONDAMNER Monsieur [H] [U] à payer à la société UNIPROTECT SECURITE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2022, Monsieur [H] [U] demande au tribunal de :

DEBOUTER la société UNIPROTECT SECURITE de sa demande,

CONDAMNER la société UNIPROTECT SECURITE à payer à Monsieur [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société UNIPROTECT SECURITE aux frais et dépens.

Aux termes d'un jugement avant dire droit en date du 16 décembre 2022, la présente juridiction a :
-ordonné la réouverture des débats afin que la partie la plus diligente produise :
*l'acte introductif d'instance devant le conseil des prud'hommes de LONGJUMEAU ainsi que le jugement rendu par celui-ci ;

*le plan arrêté par jugement du 6 juillet 2009 rendu par le tribunal de commerce d’Evry ;
*la décision du juge-commissaire aux termes de laquelle la condamnation résultant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS a été intégrée au plan de continuation ;
- renvoyé l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 6 février 2023 ;
- dans l'attente, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
- réservé les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2022. L'affaire a été plaidée le 18 octobre 2022 et a été mise en délibéré au 8 décembre 2022 prorogé au 30 janvier 2024 puis à nouveau au 8 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Sur l'action en répétition de l'indu :

La société UNIPROTECT SECURITE fait valoir que le licenciement de Monsieur [U], qui constitue le fait générateur de sa créance en dommages et intérêts, est antérieur au jugement d’ouverture du redressement judiciaire dont elle a bénéficié ; qu'en conséquence, la créance de Monsieur [U] était soumise aux règles du Livre VI du code de commerce, qui ont un caractère impératif et qui sont d’ordre public ; que l’arrêt de la cour d’appel de Paris étant rendu alors que le plan de redressement était en cours d’exécution, la créance de Monsieur [U] a été intégrée dans les échéances de remboursement telle qu’arrêtées par le tribunal de commerce d’Evry le 6 juillet 2009 et que la dernière échéance du plan étant intervenue le 6 juillet 2019, le tribunal de commerce d’Evry a constaté le 7 février 2020 le parfait règlement de l’ensemble des créances inscrites au plan de continuation, dont la créance de Monsieur [U].


Elle affirme qu'en conséquence, depuis cette date, Monsieur [U] n’est plus créancier à son égard, sauf à apporter la preuve d’une autre créance.

La société UNIPROTECT SECURITE rappelle, encore, que selon les dispositions du code de commerce, aucun créancier antérieur ne peut obtenir règlement de ses intérêts, de quelle que nature que ce soit, à l’exception des bénéficiaires de contrat ou de prêt dont la durée est supérieure à un an ; que ce n’est pas le cas de Monsieur [U] dont la créance est de nature indemnitaire et qui, dès lors, ne pouvait prétendre au règlement de ses intérêts ; que la décision du tribunal de commerce d’Evry constatant le parfait règlement de cette créance constitue, à elle seule, la preuve suffisante du parfait règlement de l’intégralité de la créance de Monsieur [U], pleinement rempli de ses droits.

Elle souligne que, certes, elle n'a pas été en mesure de contester la saisie-attribution réalisée pour le compte de Monsieur [U] dans les délais légaux mais qu'en tout état de cause, Monsieur [U] ne peut obtenir règlement d’une créance indue sans violer les règles d’ordre public gouvernant la procédure collective ; qu'il ne justifie d’aucune créance à son encontre si bien qu'elle dispose d’une créance en répétition de l’indu.

En défense, Monsieur [U] soutient que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 octobre 2012 est une décision de justice qui a, à la fois, autorité et force de chose jugée et est irrévocable ; qu'en conséquence, la société UNIPROTECT SECURITE ne peut, sous couvert d’une action en restitution de l’indu et en invoquant les dispositions de l’article L622-28 al.1 du code de commerce, remettre en cause le dispositif de cette décision ; que son droit à la perception des intérêts, consacré par la décision de justice définitive de la cour d’appel de Paris, est irrévocable.

Il affirme que lorsque le dispositif d’une décision prévoit le paiement d’intérêts de retard, ces intérêts doivent être servis au créancier ; que cela n'avait pas été le cas en l'espèce ainsi qu'il ressort du décompte établi par le cabinet VENEZIA ET ASSOCIES ; que, dans ces conditions, à la date de la saisie, il disposait d’une créance sur la société UNIPROTECT SECURITE qu’il pouvait faire exécuter, la société étant in bonis et sortie du plan de redressement.


***

L'article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La charge de la preuve du paiement indu pèse sur le demandeur en restitution. Il appartient en outre au demandeur de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû.

Aux termes de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.

Il est de jurisprudence ancienne qu'en application de cet article, le cours des intérêts des créances qui ne résultent pas d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an, ou d'un contrat assorti d'un paiement différé d'un an ou plus, est arrêté définitivement par le jugement qui ouvre une procédure collective à l'encontre du débiteur, et ne reprend pas lorsqu'un plan de continuation est adopté.

Il est également constant que cette règle d'ordre public procède de la discipline et de l'égalité de traitement auxquelles sont tenus les créanciers du débiteur qui bénéficie d'une procédure collective.

En l'espèce, le paiement de la somme dont la société UNIPROTECT SECURITE réclame la restitution n'est pas contesté.

Par ailleurs, il résulte des pièces au dossier que Monsieur [U] a contesté le licenciement dont il a fait l'objet devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau selon acte introductif du 31 mai 2006.

En outre, selon jugement en date du 5 mai 2008, le tribunal de commerce d’Evry a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société UNIPROTECT SECURITE puis, par jugement du 6 juillet 2009, le tribunal de commerce d’Evry a adopté le plan de redressement de la débitrice sur une durée de 10 ans, sans intérêts.

Suite à l'appel interjeté par Monsieur [U] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau l'ayant débouté de ses demandes, la cour d'appel de Paris a, aux termes d'un arrêt du 30 octobre 2012, rendu la décision suivante :

« Fixe au passif du redressement judiciaire de la SA Uniprotect Securité la somme de 60.000 (soixante mille) euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, (…)
Fixe au passif du redressement de la SA Uniprotect Securité la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».

Cette créance a intégré dans le plan d'apurement et Monsieur [U] a, conformément au plan, reçu chaque année une annuité, fraction de sa créance.

Par jugement du 7 février 2020, le tribunal de commerce d’Evry a constaté l’achèvement du plan de redressement de la société UNIPROTECT SECURITE, en ce compris la créance de Monsieur [U].

Ainsi, bien que la cour d'appel ait assorti sa condamnation des intérêts au taux légal, il est constant que la créance de Monsieur [U] a été immédiatement intégré au plan de redressement qui prévoyait un remboursement du passif de la société UNIPROTECT SECURITE sans intérêts, de telle sorte qu'aucun intérêt n'a couru au cours de l'exécution du plan.

Par ailleurs, la cour d'appel ayant fixé de point de départ du cours des intérêts à la date du prononcé de l'arrêt, soit le 30 octobre 2012, postérieurement à l'arrêt du plan de redressement, aucun intérêt n'a pu davantage courir pour la période antérieure à celui-ci.
Enfin, la bonne exécution du plan ayant été constatée par jugement du 7 février 2020, à cette date, la créance que détenait Monsieur [U] sur la société UNIPROTECT SECURITE était intégralement réglée de telle sorte qu'en pratique aucun intérêt n'a couru sur cette somme.

En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le paiement de la somme de 33.298,75 euros, correspondant aux intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2012 que Monsieur [U] a pu appréhender dans le cadre d'une saisie-attribution, était indu.

Dès lors, la société UNIPROTECT SECURITE est bien fondée dans sa demande de restitution.

Conformément à l'article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021, date de la réception de la mise en demeure adressée par la société UNIPROTECT SECURITE à Monsieur [U].

Sur les autres demandes :

Il y a lieu de condamner Monsieur [H] [U], qui succombe, aux dépens de l'instance.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [H] [U], condamné aux dépens, devra verser à la société par actions simplifiée UNIPROTECT la somme de 2.500 euros.

Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,

- CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à la société par actions simplifiée UNIPROTECT SECURITE la somme de 33.298,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021 :

- CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux entiers dépens de l'instance ;

- CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à la société par actions simplifiée UNIPROTECT SECURITE la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

- REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 21/06640
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;21.06640 ?
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