La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2024 | FRANCE | N°21/06275

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième chambre, 08 mars 2024, 21/06275


Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 08 MARS 2024

N° RG 21/06275 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJNS


DEMANDEURS :

Madame [G] [B], née le 28 juin 1984 au [Localité 5] (78), de nationalité française, exerçant la profession de chargée de clientèle,
représentée par Maître Vincent JARNOUX-DAVALON de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

Monsieur [F] [O], né le 23 septembre 1975 à [Localité 7] en Tunisie, de nationalité franÃ

§aise, exerçant la profession de commerçant,
représenté par Maître Vincent JARNOUX-DAVALON de l’ASSOCIATION A...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 08 MARS 2024

N° RG 21/06275 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJNS


DEMANDEURS :

Madame [G] [B], née le 28 juin 1984 au [Localité 5] (78), de nationalité française, exerçant la profession de chargée de clientèle,
représentée par Maître Vincent JARNOUX-DAVALON de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

Monsieur [F] [O], né le 23 septembre 1975 à [Localité 7] en Tunisie, de nationalité française, exerçant la profession de commerçant,
représenté par Maître Vincent JARNOUX-DAVALON de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDERESSE :

La Société LES VIELLES PIERRES, Société Civile Immobilière au capital de 457,35 €, ayant son siège social à [Localité 10], immatriculée sous le numéro 383842507 au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, représentée par son gérant,
représentée par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Mbaye DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 18 Novembre 2021 reçu au greffe le 24 Novembre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Octobre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2023, prorogé au 30 janvier 2023, puis 08 Mars 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ANDRIEUX, Juge

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [G] épouse [F] et Monsieur [O] [F] sont propriétaires d'un terrain situé [Adresse 1], aux [Localité 6].

Immédiatement derrière leur propriété se trouvent deux parcelles appartenant à la SCI LES VIEILLES PIERRES qui bénéficient d'une servitude de passage sur le terrain des époux [F].

Se fondant sur une promesse de vente relative à ces parcelles que le gérant de la SCI LES VIEILLES PIERRES, Monsieur [D] [E], leur aurait consentie le 1er mars 2021 et que ce dernier aurait ensuite refusé de régulariser, les époux [F] ont mis en demeure celui-ci, par courrier recommandé du 15 septembre 2021, de respecter ses engagements.

Cette mise en demeure étant restée vaine, les époux [F] ont, par acte délivré le 18 novembre 2021, fait assigner la SCI LES VIEILLES PIERRES devant le présent tribunal afin principalement de voir déclarer parfaite la vente portant sur ces parcelles.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, les époux [F] demandent au tribunal de :

- Dire parfaite et effective la vente entre la SCI LES VIEILLES PIERRES d’une part et M. et Mme [F] d’autre part, des biens suivants :

Aux [Localité 6], [Adresse 1] :

-une parcelle de terrain situé cadastrée section AH, N° [Cadastre 2] pour 3 ares et 68 centiares
-une parcelle section AH n° [Cadastre 3] pour 1 are et 24 centiares.

Total surface 00ha 04 a 92 ca

Effet relatif :
Acquisition de l’immeuble suivant acte reçu par Me [C] [S], notaire à le [Localité 8], le 20 septembre 1991, publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 20 novembre 1991, volume 1991 P, n° 6583.
Reprise des engagements et dépôt de K bis suivant acte reçu par Maître [S] notaire à le [Localité 8] le 29 janvier 1992, publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 6 mars 1992, volume 1992 P, n° 1398.

- Ordonner la publication de cette vente aux services de la conservation des hypothèques et de la publicité foncière.
- Condamner la société à livrer le bien, à remettre les clés, et à laisser l’accès libre à l’acquéreur, dans les 8 jours de la signification de la décision intervenir, sous astreinte de 1500 € par jour de retard.
- À titre incident Condamner la SCI LES VIEILLES PIERRES à régulariser l’acte authentique, concernant la vente à M. et Mme [F] des parcelles section AH [Cadastre 2], pour 3 ares et 68 centiares, et section AH N° [Cadastre 3] pour 1 are et 24 centiares, au [Adresse 1], pour un prix de 30 000 €, et ce dans les 8 jours de la signification de la décision intervenir, sous astreinte de 1500 € par jour de retard.
- En tout état de cause, condamner la SCI LES VIEILLES PIERRES à indemniser les demandeurs de leur préjudice à hauteur de 10 000 €.
- Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me JARNOUX-DAVALON.
- Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, la SCI LES VIEILLES PIERRES demande au tribunal de :

Vu les articles 1128, 1157, 1158, 1367, 1372, 1373 du Code civil,
Vu l’article 1583 du Code civil
Vu les pièces versées au débat,

- JUGER que la SCI LES VIELLES PIERRES n’est pas engagée en raison de l’absence de signature de l’acte Monsieur [D] [E], unique représentant légal de la SCI LES VIELLES PIERRES,
- JUGER qu’il n’y a pas d’accord sur la chose et le prix en raison de l’absence de signature de l’acte Monsieur [D] [E], unique représentant légal de la SCI LES VIELLES PIERRES,
En conséquence,
- REJETER la demande de Madame [G] [B] et Monsieur [F] [O] de voir dire parfaite et effective la vente entre la SCI Les Vieilles pierres d’une part et M. et Mme [F] d’autre part, des biens suivants :

Aux [Adresse 1] :
- une parcelle de terrain située cadastrée section AH, N° 6 pour 3 ares et 68 centiares
- une parcelle section AH, N° [Cadastre 3] pour 1 are et 24 centiares.
Total surface 00ha04a 92 ca
Effet relatif :
Acquisition de l’immeuble suivant acte reçu par Me [C] [S], notaire à [Localité 8], le 20 septembre 1991, publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 20 novembre 1991, volume 1991 P, n° 6583.
Reprise des engagements et dépôt e K bis suivant acte reçu par Maitre [S] notaire à [Localité 8] le 29 janvier 1992, au publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 6 mars 1992, volume 1992 P, n° 1398.

- DÉBOUTER Madame [G] [B] et Monsieur [F] [O] de l’ensemble de leurs autres demandes,

-DÉCLARER la SCI LES VIEILLES PIERRES recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles.
- JUGER que l’action engagée par Madame [G] [B] et Monsieur [F] [O] est purement abusive.
- CONDAMNER Madame [G] [B] et Monsieur [F] [O] à payer à la SCI LES VIELLES PIERRES la somme de 5000 €, pour procédure abusive.

En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [G] [B] et Monsieur [F] au paiement d’une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [G] [B] et Monsieur [F] aux entiers dépens de la présente instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2023.

Aux termes d'un jugement prononcé le 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Versailles, avant dire droit sur les demandes a, pour l'essentiel, ordonné la comparution personnelle de Monsieur [D] [E] à l'audience du juge rapporteur du 10 octobre 2023 et enjoint de produire sa carte nationale d'identité et tout autre document comportant sa signature.

A l'audience du 10 octobre 2023, Monsieur [D] [E] a comparu personnellement, a produit son passeport dont il a été pris copie et, sur la demande du tribunal, a établi quinze exemples de sa signature.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2023 par mise à disposition au greffe, prorogée au 30 janvier 2024, puis au 08 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera relevé qu'en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

A cet égard, il sera souligné que le dispositif des conclusions de la défenderesse ne reprend pas la demande, formée dans le corps des écritures, tendant à voir écarter la pièce adverse n°4.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.

Par ailleurs, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.

- Sur la vente

Les époux [F] exposent qu'au début de l'année 2021, le gérant de la SCI LES VIEILLES PIERRES leur a indiqué qu'il mettait en vente les deux parcelles cadastrée section AH n° - et [Cadastre 3] ; qu'ils se sont déclarés intéressés et ont très rapidement effectué une proposition d’achat à hauteur de 30.000 euros, acceptée par le vendeur ,de sorte qu'une promesse de vente a été signée le 1er mars 2021, l'acte prévoyant la désignation de l'étude de notaire [S] [Adresse 4] au [Localité 8] pour procéder à la régularisation de l'acte notarié ; que, par mail du 15 mars, le notaire proposait de passer à une vente directe sans promesse de vente compte tenu de l’absence de prêt ; que cependant, malgré leurs démarches et celles du notaire, la vente n'a pas été régularisée.

Ils affirment au contraire avoir reçu, le 14 septembre 2021, un SMS de Monsieur [T], qui représentait ponctuellement la SCI LES VIEILLES PIERRES et qui était leur interlocuteur habituel, pour les informer que le terrain n'était plus en vente, une offre supérieure ayant été reçue, et qu'il avait pris contact avec le notaire pour lui notifier que la vente n’était plus d’actualité alors que la vente était parfaite en raison de l’accord sur la chose et sur le prix.

En réponse à l'argumentation développée en défense, ils font valoir que le vendeur se conduit depuis le début des discussions de manière déloyale, puisque le dénommé [T] est son mandataire habituel et que Monsieur [E] ment en affirmant ne pas le connaître.

Ils indiquent ainsi, qu'après avoir reçu la mise en demeure du 15 septembre 2021, Monsieur [E] a attendu le 29 novembre suivant, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation, pour leur répondre.

Ils estiment donc que son attitude est incohérente avec ses explications car il n'aurait alors pas réagi à l'époque où il était censé apprendre qu'un inconnu se faisait passer pour le gérant de sa SCI.

Ils ajoutent d'ailleurs que M. [E] a évoqué l’hypothèse d’un faux, en se gardant de porter plainte.

La SCI LES VIEILLES PIERRES réplique que les époux [F] n'ont jamais négocié l'acquisition du terrain avec Monsieur [E], seul gérant de la SCI LES VIEILLES PIERRES, et la signature de ce dernier n'est pas apposée sur l'engagement daté du 1er mars 2021 établie pourtant à son nom.

Elle considère ainsi qu'aucune offre, promesse ou engagement émanant de son représentant légal n'existe, de sorte que l'acte juridique dont se prévalent les demandeurs lui est inopposable.

Elle ajoute qu'il ne peut donc être fait application de cet engagement sans avoir vérifié au préalable la signature, celle-ci étant déniée. Elle souligne enfin n'avoir donné aucune délégation à un certain « [T] » pour signer une promesse de vente et s'oppose ainsi à la demande tendant à voir déclarer la vente parfaite.

***
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l'article 1104 du même code ajoutant que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1372 du même code, l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause

Par ailleurs, l'alinéa 1er de l'article 1367 du code civil , qui reprend l'article 1316-4 introduit par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, précise que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte .

Ainsi, pour avoir l'autorité de preuve parfaite que lui confère l'article 1372 du code civil, l'écrit sous seing privé doit comporter la signature des parties à l'opération constatée.

C'est celui qui s'engage qui doit signer de telle sorte que la signature a une fonction d'identification de son auteur ainsi qu'une fonction d'adhésion au contenu de l'acte.

A contrario, on ne peut être obligé par un acte que l'on n'a pas signé.

A cette fin, l'article 1373 du code civil dispose que la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture, étant précisé qu'en tout état de cause, c'est à celui qui invoque un acte dont la signature est déniée ou méconnue d'en prouver la sincérité.

Et, l'article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

Selon l'article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

L'article 291 du même code dispose qu'en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction. Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.

***

En l'espèce, il résulte de la comparaison entre :
- la signature figurant sur la promesse de vente produite par les demandeurs d'une part,
et
- celles apposées sur l'avis de réception de la mise en demeure adressée à Monsieur [E] le 15 septembre 2021, sur le passeport de celui-ci et les exemples établis devant le magistrat au cours de l'audience du 10 octobre 2023 d'autre part,
qu'aucune similitude n'existe entre les signatures attribuées avec certitude à Monsieur [E] et celle apposée sur la promesse de vente litigieuse.

Ainsi, les époux [F], sur lesquels pèsent la charge de la preuve, échouent à démontrer que Monsieur [E] est l'auteur de la signature de la promesse de vente sur laquelle ils fondent l'ensemble de leurs demandes.

Dès lors, ils ne rapportent pas la preuve de l'accord de Monsieur [E], désigné comme « agissant en qualité de seul associé de la société dénommée LES VIEILLES PIERRES », sur la chose et sur le prix.

En conséquence, ils doivent être déboutés de l'intégralité de leurs demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée au titre de la procédure abusive :

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, outre le fait que la mauvaise foi des époux [F] n'est nullement démontrée, la seule faute pouvant objectivement leur être reprochée est d'avoir effectué une appréciation inexacte de leurs droits.

Cette faute étant en soi insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts, SCI LES VIEILLES PIERRES doit être débouté de ce chef de prétentions.

Sur les autres demandes :

Il y a lieu de condamner les époux [F], qui succombent, aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [B] [G] épouse [F] et Monsieur [O] [F], condamnés aux dépens, devront payer à la SCI LES VIEILLES PIERRES la somme de 2.000 euros.

Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

- REJETTE l'ensemble des demandes présentées par Madame [B] [G] épouse [F] et Monsieur [O] [F] ;

- REJETTE la demande de dommages et intérêts de la la SCI LES VIEILLES PIERRES ;

- CONDAMNE Madame [B] [G] épouse [F] et Monsieur [O] [F] aux dépens de l’instance ;

- CONDAMNE Madame [B] [G] épouse [F] et Monsieur [O] [F] à payer à la SCI LES VIEILLES PIERRES la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 21/06275
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;21.06275 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award