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07/03/2024 | FRANCE | N°23/03590

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Première chambre, 07 mars 2024, 23/03590


Minute n°





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
07 MARS 2024


N° RG 23/03590 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNOE
Code NAC : 28Z

DEMANDERESSES :

LA [17], fondation reconnue d’utilité publique formée sous le régime de la loi du 23 juillet 1987 aux termes de ses statuts modifiés, approuvés par arrêté du ministre de l’Intérieur du 09 mars 2011 et publiés au Journal Officiel de la République Française le 27 mai 2011.
Reconnue d’utilité publique aux termes d’un décret du 11 février 1992 et publi

é au JORF le 15 février 1992, représentée par sa présidente, [N] [I], immatriculée au Répertoire National des Entreprises sous ...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
07 MARS 2024

N° RG 23/03590 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNOE
Code NAC : 28Z

DEMANDERESSES :

LA [17], fondation reconnue d’utilité publique formée sous le régime de la loi du 23 juillet 1987 aux termes de ses statuts modifiés, approuvés par arrêté du ministre de l’Intérieur du 09 mars 2011 et publiés au Journal Officiel de la République Française le 27 mai 2011.
Reconnue d’utilité publique aux termes d’un décret du 11 février 1992 et publié au JORF le 15 février 1992, représentée par sa présidente, [N] [I], immatriculée au Répertoire National des Entreprises sous le N°SIREN [N° SIREN/SIRET 4]
sise [Adresse 1]
[Localité 9]

[15], association reconnue d’intérêt général en date du 22 octobre 2019, déclarée initialement à la Préfecture de [Localité 20] le 22 mai 1986, publiée au JO du 18 juin 1986 puis déclarée à la Préfecture de [Localité 12] le 22 juillet 2008, publiée au JO le 16 août 2008, identifiée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 5], et dont les statuts ont été modifiés pourla dernière fois par l’assemblée générale du 31 mai 2021,représentée par Monsieur [J] [Y], président de l’association, élu lors du conseil d’administration du 31 mai 2021
sise [Adresse 6]
[Localité 10]

[16], originairemeent dénommée “Association [14]”, association d’intérêt général ayant un caractère social, déclarée à la Sous-Préfecture de [Localité 21] le 12 mars 1954, avec une insertion au JO le 17 mars 1954, identifiée au SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par l’asssemblée générale du 30 juin 2021, représentée par Madame [R] [K], présidente de l’association, élue à ces fonctions par le conseil d’administration du 30 juin 2022, conformément à l’article 12 des statuts, pouvoirs délégués à madame [A] [D], conformément à la délibération du conseil d’administration du 1er février 2023,
sise [Adresse 3]
[Localité 8]

représentés par Maître Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Jérôme CAYOL de la SELAS CAYOL CAHEN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,

ACTE INITIAL du 12 Juin 2023 reçu au greffe le 26 Juin 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Janvier 2024 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 07 Mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [Z] est décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 19] (Yvelines).

De son vivant, il a rédigé un testament olographe en date du 26 mai 2016 et un codicille en date du 15 mai 2019, reçus le 1eroctobre 2022 par Maître [C] [P], notaire associée à [Localité 13] (78).

Selon testament olographe daté du 26 mai 2016 suivi d’un codicille en date du 15 mai 2019, déposés au rang des minutes de Maître [C] [P], notaire à [Localité 13] (Yvelines) selon procès-verbal de dépôt et de description en date du 1eroctobre 2022, Monsieur [V] [Z] a institué en qualité de légataire universel « [18] » à charge pour cette dernière de délivrer divers legs à titre particuliers.

Par requête conjointe reçue le 12 juin 2023, La [17], l’Association [15] et l’Association [16] ont demandé au présent tribunal de :

« Vu l’article 750 du code de procédure civile,
Vu l’article 895 du code civil,
Vu les pièces versées,

INTERPRETER la volonté du défunt [V] [Z], testateur, en ce qu’il a entendu désigner la [17] comme sa légataire universelle, sous l’appellation « [18] » au testament olographe écrit et signé de sa main le 26 mai 2016, déposé le 1er octobre 2022 au rang des minutes de Maître [P], notaire à [Localité 13] ;
LAISSER au bénéficiaire du legs la charge des dépens ».

Elles exposent que la rédaction du testament de Monsieur [V] [Z] est ambiguë et nécessite d’être interprétée car la dénomination « [18] » pourrait désigner, soit la [17], soit l’Association [15], soit l’Association [11] et qu’à défaut le règlement de la succession ne peut avancer.

Elles font valoir que plusieurs membres de la famille de Monsieur [V] [Z] témoignent de la volonté qu’avait le défunt de gratifier la [17] et l’instituer comme légataire universelle.

Enfin, elles soulignent que Monsieur [V] [Z] était un cousin de Monsieur [F] [Z] dit l’Abbé [T], fondateur de la [17] en 1990.

Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023.

L’affaire, appelée à l’audience du 12 janvier 2024, a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

MOTIFS

Sur l’interprétation du testament

L’article 895 du code civil dispose que « le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer ».

Il est de principe que le juge ne peut en aucun cas se livrer à l’interprétation d’un testament, dont les clauses sont claires, ou se substituer à la volonté du testateur, lorsque celle-ci est dépourvue d’ambiguïté.

En revanche, il a l’obligation, en cas de doute sur le contenu d’un testament, de rechercher la volonté réelle du défunt, étant précisé que son interprétation donnée aux termes imprécis, obscurs et ambigus d’un testament relève de son pouvoir souverain d’appréciation.

Pour se faire, le juge peut prendre appui, au-delà de la lettre du testament, sur tous les éléments extrinsèques susceptibles de l’éclairer. Il doit toutefois, afin de ne pas dénaturer le testament qui lui est soumis, éviter de se référer uniquement à des éléments d’appréciation extérieurs, à ce document, fondés sur des circonstances postérieures au décès du testateur.

En l’espèce, Monsieur [V] [Z], décédé le [Date décès 7] 2022, avait rédigé un testament olographe le 26 mai 2016 désignant comme légataire universelle « [18] ».

Or, la lettre du testament est ambigüe concernant l’identité du légataire universel, puisque cette dénomination est susceptible de désigner trois entités distinctes : la [17] dont le siège est situé [Adresse 1], l’Association [15] dont le siège est situé [Adresse 6] et l’Association [16] dont le siège est situé [Adresse 3].

Afin de déterminer l’identité du légataire universel de Monsieur [V] [Z], il convient d’interpréter le testament en déterminant la volonté réelle du défunt.

Il convient d’observer, d’une part, que Monsieur [V] [Z] a, dans son testament, institué « [18] » en qualité de légataire universelle « par respect et fierté d’être apparenté à [F] [Z] dit l’Abbé [T] », les demanderesses affirmant qu’il était son cousin et, d’autre part, que Monsieur [F] [Z] dit l’Abbé [T] a fondé en 1990 la [17].

Il ressort des attestations, rédigées en janvier 2023 par Mesdames [O] [G] et [L] [W], nièces du défunt et légataires particuliers, et Monsieur [U] [W], filleul et petit-neveu du défunt, que Monsieur [V] [Z] les avait informés de sa volonté de léguer une partie de ses biens à la [17].

Enfin, l’ensemble des requérants, qui partagent l’engagement et l’action menés par Monsieur [F] [Z] dit l’Abbé [T], s’accordent pour que la [17] soit considérée comme légataire universelle de Monsieur [V] [Z].

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’interpréter la volonté réelle de Monsieur [V] [Z] en ce qu’il a entendu désigner la [17] comme sa légataire universelle, sous l’appellation « [18] » dans le testament olographe écrit et signé de sa main le 26 mai 2016.

Il sera en conséquence fait droit à la demande des requérants.

Sur les autres demandes

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Conformément à la demande des requérants, il sera laissé à la [17] la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que la [17] est la bénéficiaire du legs universel consenti par Monsieur [V] [Z] dans son testament olographe rédigé le 26 mai 2016 et déposé au rang des minutes de Maître [C] [P], notaire à [Localité 13] (Yvelines), selon procès-verbal de dépôt et de description en date du 1eroctobre 2022, en ce qu’il a désigné « [18] » ;

DIT que la [17] disposera du legs conformément à ses statuts ;

DIT que la [17] supportera la charge des dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MARS 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23/03590
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.03590 ?
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