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07/03/2024 | FRANCE | N°23/03036

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième chambre, 07 mars 2024, 23/03036


Minute n°


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 07 MARS 2024


N° RG 23/03036 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJQH

DEMANDERESSE :

La Société B’PLAST INDUSTRIE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant


DEFENDERESSE :
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br>Madame [R] [J], demeurant [Adresse 1]
défaillant


ACTE INITIAL du 25 Mai 2023 reçu au greffe le 25 Mai 2023.

DÉBATS ...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 07 MARS 2024

N° RG 23/03036 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJQH

DEMANDERESSE :

La Société B’PLAST INDUSTRIE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [R] [J], demeurant [Adresse 1]
défaillant

ACTE INITIAL du 25 Mai 2023 reçu au greffe le 25 Mai 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 15 Janvier 2024, Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 décembre 2020, Madame [R] [J] a signé un devis de la société B’PLAST INDUSTRIE (numéro 17P301155) pour la fabrication et la pose de menuiseries PVC pour un montant total de 12.521 euros.

Un financement auprès d’un organisme de prêt était prévu et mentionné dans le devis.

Les travaux ont été réalisés et réceptionnés le 24 juin 2021 selon bon de réception indiquant que le solde restant dû s’élevait à la somme de 12.500 euros conformément à la facture n°175964 du 21 juin 2021.
Une réserve a été également mentionnée sur le bon de réception formulée par [R] [J] selon les termes suivants : « Le volet roulant de la loggia n’est pas conforme à ma demande. Ce devait être un monobloc avec sortie de lames à l’extérieur suite à mon email du 16 mars 2021 envoyé à M. [Y] ».

En l’absence de règlement de la prestation, par acte de commissaire de justice délivré le 25 mai 2023, la société SAS B’PLAST INDUSTRIE a assigné Madame [R] [J] devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins d’obtenir notamment le paiement du prix des travaux qu’elle a effectués :
DECLARER les demandes de la société B’PLAST INDUSTRIE recevables et bien fondées,EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER Madame [R] [J] à verser à la société B’PLAST INDUSTRIE la somme de 12.500 euros TTC au titre de la facture 175964 du 21 juin 2021 assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement à venir ;CONDAMNER Madame [R] [J] à verser à la société B’PLAST INDUSTRIE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [R] [J] aux entier dépens.
Pour justifier ses demandes, la société SAS B’PLAST INDUSTRIE soutient sur le fondement de l’article 1103 du code civil qu’elle a réalisé les travaux conformément aux devis, qu’ils ont été réceptionnés suivant un procès-verbal de réception régularisé avec une réserve qui aurait été levée.

La demanderesse considère que si le financement prévu dans le devis est bloqué, cela n’exonère en rien Madame [R] [J] de ne pas respecter ses obligations contractuelles.

Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de ces derniers à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Le 26 juin 2023, la présidente de la deuxième chambre a adressé un courrier à Madame [R] [J] attirant son attention sur le fait qu’une affaire la concernant était pendante et sera évoquée le 25 septembre 2023 sans la présence des parties.

Madame [R] [J], assignée à son domicile sis [Adresse 1]) dans les formes du procès-verbal de recherches infructueuses prévues par l’article 659 du code de procédure civile et selon lequel elle n’habitait plus à l’adresse indiquée n’a donc pas constitué avocat, ni comparu.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 7 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur le règlement des sommes sollicitées par la société SAS B’PLAST INDUSTRIE
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et en vertu de l’article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Conformément à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la SAS B’PLAST INDUSTRIE justifie d’un devis daté du 9 décembre 2020 et signé par la défenderesse pour la somme de 12.521 euros, d’une facture du 21 juin 2021 correspondant à la même prestation et au même montant, déduction faite de l’acompte de 21 euros, que ceux inscrits sur le devis, ainsi que d’un bon de réception du 24 juin 2021 sur lequel est indiqué le montant de 12.500 euros TTC, le numéro de facture correspondant et apposée la signature de la défenderesse. En outre, elle verse aux débats les courriers de relance des 24 février et 17 mars 2023 lesquels font référence aux prestations de menuiserie qu’elle a réalisées et de leur montant. Bien que la demanderesse ne justifie pas d’envoi avec accusé de réception, il ressort des différents courriers et courriels que Madame [R] [J] ne conteste pas être redevable de la somme sollicitée pour les travaux de menuiserie réalisées.

Par ailleurs, plusieurs courriers et courriels étaient échangés entre les parties entre le 24 février 2023 et le 16 avril 2023 au sujet des conséquences de l’absence de financement de crédit de la somme litigieuse exigée par la demanderesse. Bien que certains échanges soient manquants, il est indiqué dans un courriel du 30 mars 2021 adressé par Madame [R] [J] à la société B’PLAST INDUSTRIE que le désaccord entre les parties porte sur dossier de financement qui n’aurait pas été mis en place par la demanderesse dans le délai imparti. Bien qu’il soit mentionné dans le devis le financement par crédit selon les termes suivants, « tarif préférentiel de 12.521 euros TTC pose acompte de 21 euros à la commande, Financement /12.500 euros TAEG FIXE 2,47 % 60 fois 221,67 euros par mois », et que ce financement semble être l’objet du désaccord entre les parties, il apparaît que cette somme reste due par Madame [R] [J] avec ou sans financement par crédit.

Par conséquent, Madame [R] [J] sera condamnée à régler la somme de 12.500 euros au titre du règlement de la facture n°175964 du 21 juin 2021.
En l’absence de mise en demeure de régler la somme due adressée par la SAS B’PLAST INDUSTRIE à Madame [R] [J], Cette somme ne portera pas intérêts au taux légal.

Sur les autres demandes
Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [R] [J], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les demandes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Madame [R] [J] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser à la société SAS B’PLAST INDUSTRIE une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 1.000 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce aucune circonstance de la cause ne justifie d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Madame [R] [J] à payer à la société SAS B’PLAST INDUSTRIE la somme de 12.500 euros au titre du règlement de la facture n°175964 ;

CONDAMNE Madame [R] [J] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [R] [J] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MARS 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 23/03036
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.03036 ?
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