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07/03/2024 | FRANCE | N°23/02984

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième chambre, 07 mars 2024, 23/02984


Minute n°


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 07 MARS 2024

N° RG 23/02984 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJQJ

DEMANDEUR :

Monsieur Monsieur [U] [C], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8], de nationalité française, exerçant en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous le numéro de SIRET [Numéro identifiant 3], enseigne Etablissement [C] et Etablissement [C] EIRL, demeure [Adresse 4],
représenté par Me Francis BAILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Pierre-antoine CALS

, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant


DEFENDERESSE :

Le syndicat des copropriétaires d...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 07 MARS 2024

N° RG 23/02984 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJQJ

DEMANDEUR :

Monsieur Monsieur [U] [C], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8], de nationalité française, exerçant en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous le numéro de SIRET [Numéro identifiant 3], enseigne Etablissement [C] et Etablissement [C] EIRL, demeure [Adresse 4],
représenté par Me Francis BAILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDERESSE :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] - [Adresse 5], représenté par son Syndic, la Société LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT, société anonyme, pris en son établissement secondaire situé [Adresse 1], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, enregistrée sous le numéro SIRET 542.061.015.00336, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant

ACTE INITIAL du 12 Mai 2023 reçu au greffe le 24 Mai 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 15 Janvier 2024, Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] sis [Adresse 5] (ci-après le « Syndicat des copropriétaires ») a fait appel aux services de Monsieur [U] [C], entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qui a en charge notamment le commerce d’installation et d’entretien de tous chauffages et les livraisons de combustibles.
L’EIRL [U] [C] est créancière du Syndicat des copropriétaires au titre de 18 factures d’un montant total de 54.958,43 euros TTC correspondant à des livraisons de carat végétal.

Compte tenu des règlements dus et non honorés de ces factures, le 13 mars 2023, Monsieur [U] [C] a adressé une lettre de mise en demeure aux fins de règlement de la somme de 52.941,23 euros TTC, dont l’accusé de réception date du 15 mars 2023. Cette somme correspond à la somme totale due de laquelle a été soustraite le montant de deux avoirs n°030300232 et n°030300233 d’un montant respectif de 1.249,03 euros TTC et 768,17 euros TTC.

Le 19 avril 2023, par la voie de son conseil, Monsieur [U] [C] a informé le Syndicat des copropriétaires que toutes les informations avaient été communiquées dans le cadre de la mise en demeure et a sollicité un retour sous 8 jours quant au règlement des factures impayées.

Par virement du 24 avril 2023, le Syndicat a réglé la somme de 10.851,78 euros correspondant à 11 des 18 factures impayées, soit les factures suivantes : n°020101163 du 25 janvier 2022 d’un montant de 1.589,28 euros TTC, n° 02011168 du 28 janvier 2022 pour un montant de 1.425,82 euros TTC, n°020101169 du 31 janvier 2022 pour un montant de 849,70 euros TTC, n°020200994 du 2 février d’un montant de 795,22 euros TTC, n°020200995 du 4 février 2022 pour un montant de 719,87 euros TTC, n° 020200998 du 7 février pour un montant de 1.1189,22 euros, n°020200999 du 9 février d’un montant de 913,42 euros TTC, n°020201001 du 11 février 2022 pour un montant de 706,85 euros TTC, n°020201002 du 14 février 2022 pour un montant de 1.015,26 euros TTC, n°020201007 du 23 février 2022 pour un montant de 869,14 euros TTC, et n°020700268 du 21 juillet 2022 pour un montant de 778 euros TTC.
Le règlement des 7 factures restantes suivantes sont restées en souffrance :
n° 010600408 du 4 juin 2021 pour un montant de 3.561,60 euros TTC, n°011200718 du 20 décembre 2021 pour un montant de 9.699,96 euros TTC,n°011201220 du 31 décembre 2021 pour un montant de 15.850,80 euros, n°0201161 du 21 janvier 2022 pour un montant de 12.377,18 euros TTC, n°020201003 du 16 février 2022 pour un montant de 740,57 euros TTC, n°020201006 du 21 février 2022 pour un montant de 1.234,56 euros TTC, et n°020201008 du 25 février d’un montant de 641,98 euros TTC.
Ainsi, par acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2023, Monsieur [U] [C] a assigné le Syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins d’obtenir le règlement de ces factures pour un montant total de 44.106,65 euros TTC.
Dans son assignation, Monsieur [U] [C] demande de :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] [Adresse 5] au règlement de la facture n°0010600408 du 4 juin 2021 d’un montant de 3.561,60 euros TTC à verser à Monsieur [U] [C] ;CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] [Adresse 5] au règlement de la facture n° 011200718 du 20 décembre 2021 d’un montant de 9.699,96 euros TTC à verser à Monsieur [U] [C] ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] [Adresse 5] au règlement de la facture n°011201220 du 31 décembre 2021 d’un montant de 15.850,80 euros TTC à verser à Monsieur [U] [C] ;CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] [Adresse 5] au règlement de la facture n° 020101161 du 21 janvier 2022 d’un montant de 12.377,18 euros TTC à verser à Monsieur [U] [C] ;CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] [Adresse 5] au règlement de la facture n° 020201003 du 16 février 2022 d’un montant de 750,57 euros TTC à verser à Monsieur [U] [C] ;CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] [Adresse 5] au règlement de la facture n° 020201006 du 21 février 2022 d’un montant de 1.234,56 euros TTC à verser à Monsieur [U] [C] ;CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] [Adresse 5] au règlement de la facture n° 020201008 du 25 février 2022 d’un montant de 641,98 euros TTC à verser à Monsieur [U] [C] ;ORDONNER la compensation du montant des factures impayées avec la somme de 2.019,20 euros TTC au titre des avoirs transmis ;Par conséquent,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] [Adresse 5] au règlement total à Monsieur [U] [C] d’un montant de 42.089,45 euros TTC ;ASSORTIR la condamnation des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023 jusqu’au 27 avril 2023 sur la somme de 52.939,23 euros TTC puis sur la somme de 42.089,45 euros TTC à compter du 27 avril 2023. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] [Adresse 5] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution de la mauvaise foi à verser à Monsieur [U] [C] ;CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] [Adresse 5] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à Monsieur [U] [C] ;CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] [Adresse 5] aux entiers dépens.Pour justifier ses demandes en paiement, Monsieur [U] [C] soutient sur le fondement des articles 1103, 1582 et 1583 du code civil que les livraisons de fioul ayant été effectuées conformément à ce qui était prévu dans les bons de commande et conformément aux factures, la créance est certaine, liquide et exigible, et qu’ainsi, les factures doivent être réglées. Il fait également état du fait que la signature d’un bon de livraison-facture par les deux parties, annexé à la facture, matérialise l’accord des parties sur la chose et le prix.
Pour ce qui est de la facture n°010600408 du 4 juin 2021 pour une livraison de 4.000 litres de fioul pour un montant de 3.561,60 euros TTC, il considère qu’elle doit être réglée puisque la commande est justifiée par un bon de commande du Syndicat des copropriétaires du 3 juin 2021 et que la livraison a bien été effectuée comme en attestent le bon de livraison et la facture signée le 4 juin 2021.
Concernant la facture n°011200718 du 20 décembre 2021 pour une livraison de 10.000 litres d’un montant de 9.699,96 euros TTC dont il demande le règlement, le demandeur soutient qu’elle a été réalisée conformément au bon de livraison-facture signé par le défendeur actant ainsi l’accord sur la chose et le prix.

Concernant la facture n°011201220 du 31 décembre 2021 correspondant à la livraison de 14.875 litres pour un montant de 15.850,80 euros TTC, Monsieur [U] [C] fait état d’un bon de livraison-facture signé le 16 novembre 2021, laquelle est ainsi due.

Concernant la facture n°020101161 du 21 janvier 2022 pour la livraison de 11.055 litres de carat végétal pour un montant de 12.377,18 euros TTC, il considère qu’elle fait suite à un bon de commande du 20 janvier 2022 matérialisé par la signature d’un bon de commande-facture signé le 21 janvier 2022 et qu’à ce titre, la vente est parfaite compte tenu de l’accord sur la chose et le prix, et le montant de la facture ainsi du.

Concernant les trois dernières factures, n°020201003, n°020201006, et n°020201008, le demandeur fait état d’un bon de commande du 4 février 2022 transmis par le Syndicat des copropriétaires dans lequel il était indiqué « dans la continuité de notre précédente demande du 26 janvier 2022, poursuivre les livraisons de fioul tous les lundis, mercredis et vendredis entre 650 et 700 litres environ à chaque livraison ». Il assure que la signature portée sur les bons de livraison des factures payées correspond à celles portées sur les bons de livraison de factures non payées, ce qui permet d’assurer que les produits ont bien été réceptionnés.

Concernant les livraisons relatives à ces trois dernières factures, [U] [C] affirme qu’entre le 4 février 2022 et le 21 juillet 2022, conformément au bon de commande, il a réalisé de nombreuses livraisons pour lesquelles il justifie d’un bon de livraison-facture signé.

En outre, Monsieur [U] [C] prétend que postérieurement à la mise en demeure effectuée par la voie de son conseil, la défenderesse n’a réglé que certaines factures correspondant au bon de commande.

Concernant les avoirs du 8 mars 2023, le demandeur fait état d’un premier avoir n°030200232 d’un montant de 1.249,03 euros, et d’un second, n°030300233 d’un montant de 768,17 euros TTC. Au soutien de sa demande de compensation, il considère, sur le fondement de l’article 1347 et 1348 du code civil, que les demandes étant connexes puisqu’elles découlent des factures et avoirs transmis au Syndicat des copropriétaires pour la livraison de combustibles, la compensation doit être ordonnée entre toutes les sommes dues par le Syndicat des copropriétaires à Monsieur [U] [C] à savoir 42.089,45 euros TTC.

Monsieur [U] [C] sollicite également que le montant total des factures impayées, avoirs déduits, équivalent à la somme de 52.939,23 euros, soit majoré des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 13 mars 2023 jusqu’au 27 avril 2023, date du virement de 10.851,78 euros effectué par le Syndic pour le compte du Syndicat des copropriétaires. Il soutient également qu’à compter de cette date correspondant au virement, les intérêts au taux légal doivent être calculés sur la somme de 42.089,45 euros TTC jusqu’au parfait règlement.

Sur le fondement de l’article 1104 alinéa 1 du code civil, le demandeur soutient également qu’il a respecté les bons de commande du Syndicat des copropriétaires, alors que le défendeur n’exécute pas pour sa part le contrat de bonne foi en refusant de régler la totalité des factures dues. Il sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du Syndicat des copropriétaires.

Enfin, il sollicite la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation du Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] [Adresse 5] à [Localité 7] assigné à personne morale conformément à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et n’a donc pas comparu. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 7 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

En outre, l’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande principale en paiement des factures
L’article 1353 du code civil, en sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. »

En application de l'article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Selon l'article 1361, il peut toutefois être suppléé à l'absence d'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Le commencement de preuve par écrit est défini à l'article 1362 comme « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »

Il appartient au créancier, en application de ces dispositions, de justifier du principe et du quantum de sa créance, et donc d’apporter la preuve de la mission et des prestations réalisées.

Lorsque la preuve du contrat est rapportée, une partie peut néanmoins, en application des dispositions de l'article 1219 du code civil, refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Il incombe à la partie qui invoque l'exception d'inexécution de démontrer que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation.

En l’espèce, il ressort des débats que M. [U] [C] justifie de bons de commande émanant de l’agence [Localité 9], en tant que syndic de l’immeuble [6] « pour le compte du Syndicat des copropriétaires de la résidence », dans lesquels sont mentionnés l’adresse de l’immeuble, le nombre de litres de fioul à livrer, ainsi que les bons de livraison-facture, lesquels sont communiqués pour les factures suivantes :
N°010600408 du 4 juin 2021 pour une livraison de 4000 litres de fioul d’un montant de 3.561,60 euros TTC ;N° 011201220 du 31 décembre 2021 pour une livraison de 14.875 litres d’un montant de 15.850,80 euros TTC ;N° 020101161 du 21 janvier 2022 pour une livraison de 11.055 litres d’un montant de 12.377,18 euros TTC ;N°020201003 du 16 février 2022 pour une livraison de 612 litres d’un montant de 740,57 euros TTC ;N°02021006 du 21 février 2022 pour une livraison de 1.000 litres d’un montant de 1.234,56 euros TTC ;N°02021008 du 25 février 2022 pour une livraison de 520 litres d’un montant de 641,98 euros TTC.En dépit de quelques incohérences relevées entre la quantité à livrer respectivement sur les bons de commande et les factures, et de différences de durée entre la date du bon de commande et celle de la facture, il n’en reste pas moins que la facture fait foi et que les bons de livraison-facture reprenant la date de livraison, la quantité de produits et l’adresse de livraison comportent la signature du client.
Concernant la facture n° 011200718 du 20 décembre 2021 pour une livraison de 10.000 litres d’un montant de 9.699 euros TTC, bien qu’il ne soit pas justifié d’un bon de commande, le demandeur verse aux débats, la facture ainsi que le bon de livraison-facture faisant état de la date de livraison du 20 décembre 2021, de la signature du client et de la quantité de 10.000 litres correspondant à la facture.
Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires ne s’étant pas constitué, en dépit d’une signification à personne morale, n’a pas fait état d’une mauvaise exécution de Monsieur [U] [C]. Il est toutefois établi qu’il ne conteste pas la créance et qu’un virement de 10.851,78 euros a été effectué par le Syndic pour son compte en date du 24 avril 2023, postérieurement à la mise en demeure correspondant au paiement de 11 factures.
Ainsi, le règlement de ces 7 factures restantes est dû à Monsieur [U] [C].
Toutefois, compte tenu de l’existence de deux avoirs n°030200232 et n°030300233 datant du 8 mars 2023, respectivement de 1.249,03 euros TTC et 768,17 euros TTC, soit 2.017,20 euros, cette somme doit être déduite du montant total dû de 44.106,65 au titre des factures non réglées.
Par conséquent, le Syndicat de copropriétaires sera condamné à régler à Monsieur [U] [C] la somme de 42.089,45 euros TTC.

***
L’article 1231-6 du code civil dispose que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. »
En l’espèce, au 13 mars 2023, date de la mise en demeure, le Syndicat des copropriétaires était redevable de la somme, déduction faite des avoirs, de 52.941,23 euros TTC dont les 42.089,45 euros TTC restants dus postérieurement au virement de 10.851,78 euros le 24 avril 2023.
Par conséquent, la somme due de 42.089,45 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023.

Sur les dommages et intérêts sollicités par le demandeur au titre de la mauvaise foi dans l’exécution contractuelle
L’article 1231-6 du code civil dans son 3ème alinéa dispose que :
« Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En vertu de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, bien que le manquement contractuel du Syndicat des copropriétaires consistant au non-règlement des factures dues soit établi, le demandeur ne rapporte la preuve, ni d’un quelconque dommage distinct de l’intérêt moratoire, ni d’un abus de son débiteur.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi contractuelle.

Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur les demandes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, qui succombe en ses prétentions, sera condamné à verser à Monsieur [U] [C] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 2.500 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; qu'il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

En l’espèce aucune circonstance de la cause ne justifie d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] [Adresse 5] à [Localité 7], à régler la somme de 42.089,45 euros  TTC au titre des factures non réglées, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 13 mars 2023 ;

DEBOUTE Monsieur [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi dans l’exécution contractuelle ;

CONDAMNE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] [Adresse 5] à [Localité 7] à verser à Monsieur [U] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] [Adresse 5] à [Localité 7] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MARS 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 23/02984
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.02984 ?
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