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07/03/2024 | FRANCE | N°23/02943

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième chambre, 07 mars 2024, 23/02943


Minute n°


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 07 MARS 2024

N° RG 23/02943 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJXS

DEMANDERESSE :

La Société GRENKE LOCATION, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG, enregistrée sous le numéro 428 616 734, dont le siège social est situé [Adresse 3] et agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau d

e PARIS, avocat plaidant, Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant


DEFENDEU...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 07 MARS 2024

N° RG 23/02943 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJXS

DEMANDERESSE :

La Société GRENKE LOCATION, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG, enregistrée sous le numéro 428 616 734, dont le siège social est situé [Adresse 3] et agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [F] architecte anciennement identifié sous le SIRET [Numéro identifiant 1], domicilié [Adresse 2],
défaillant

ACTE INITIAL du 15 Mai 2023 reçu au greffe le 24 Mai 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 15 Janvier 2024, Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2018, Monsieur [T] [F] a souscrit un contrat de location professionnelle pour les besoins de son activité concernant différents produits auprès de la société GRENKE LOCATION, sous le numéro 058-42997, pour une durée de 63 mois en contrepartie d’un paiement de loyer mensuels de 540 euros HT. Le matériel a été acquis auprès de la société OBJECTIF POUR LA BUREAUTIQUE moyennant la somme de 36.000 euros et livré le même jour à Monsieur [T] [F].
Par courrier recommandé du 16 mars 2021, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure ce dernier de procéder au paiement de la somme de 2.006,20 euros au titre du loyer impayé relatif au premier trimestre 2021, majoré des intérêts dus soit 22,20 et de frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Entre temps, le 7 novembre 2018, [T] [F] a souscrit un second contrat de location professionnelle auprès de la demanderesse, sous le numéro 058-43120, correspondant à un traceur de marque CANON et un scanner, selon les mêmes modalités à savoir pour une durée de 63 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 540 euros HT. Le matériel que la société GRENKE LOCATION donne à location, a également été acquis auprès de la société OBJECTIF POUR LA BUREAUTIQUE moyennant la somme de 36.000 euros et livré le même jour à Monsieur [T] [F].
Par courrier recommandé du 14 septembre 2021, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure celui-ci de procéder au paiement de la somme de 2.005,77 euros au titre du loyer impayé correspondant au troisième trimestre (1.944 euros), majoré des intérêts dus (21,77 euros) et de frais de recouvrement (40 euros).
Par courriers recommandés du 17 novembre 2021, elle a résilié de manière anticipée les deux contrats de location n°058-43120 et n°058-43120 et a mis en demeure Monsieur [T] [F] de régler la somme de totale de 16.573, 02 euros pour chacun des contrats et de lui restituer le matériel.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2023, la société GRENKE LOCATION LEASING a assigné Monsieur [T] [F] devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de location, le paiement de sa créance d’un montant de 33.048 euros, d’intérêts au taux légal, et d’une indemnité de non-restitution de matériel. Plus exactement, elle demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
« Recevoir la société GRENKE LOCATION en son action et l’y déclarer bien fondée ;CONDAMNER Monsieur [T] [F] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 33.048 euros correspondant :Au Contrat de location pour professionnel n°058-42997 du 24 octobre 2018 : Aux loyers échus impayés au 17 novembre 2021 pour la somme de 1.944 euros TTC ;Aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit le 31 mars 2024 : 9 trimestres X 1.620 euros HT = 14.580 euros HT;Au Contrat de location pour professionnel n°058-43120 du 7 novembre 2018 :Aux loyers échus impayés au 17 novembre 2021 pour la somme de 1.944 euros TTC ;Aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit le 31 mars 2024 : 9 trimestres X 1.620 euros HT = 14.850 euros HT ;CONDAMNER Monsieur [T] [F] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 36.288 euros à compter de la présente assignation ;CONDAMNER Monsieur [T] [F] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 33.942,86 euros au titre de l’indemnité de non-restitution objet des deux contrats de location pour professionnel n° 058-42997 du 24 octobre 2018 et n°058-43120 du 7 novembre 2018 ;CONDAMNER Monsieur [T] [F] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [T] [F] aux entiers dépens de l’instance en ce compris la présente assignation ;RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit. » Pour justifier ses demandes en paiement de sa créance, la société GRENKE LOCATION soutient sur le fondement de l’article 1103 du code civil que l’article 10 des conditions générales de location annexées au contrat de location n°058-42997 et 058-43120 imposent au locataire l’obligation de payer au bailleur, les loyers échus et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour sa période contractuelle en cours, soit 33.048 euros et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
La demanderesse considère que l’article 9 des conditions générales des contrats litigieux lui permet en tant que bailleur de résilier le contrat de manière anticipée et à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.

La société GRENKE LOCATION sollicite également que, conformément à l’article 11 des conditions générales de location, [T] [F] soit condamné à lui régler l’indemnité de non-restitution du matériel, laquelle s’élève à la somme de 16.971,43 euros pour chacun des contrats, basée sur le calcul suivant : 1,1 x [36.000 euros / 63 mois x 27 mois], soit la somme totale de 33.942,86 euros.

Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Monsieur [T] [F] assigné en l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat et n’a donc pas comparu. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 7 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur le règlement des sommes sollicitées par la société GRENKE LOCATION
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et selon l’article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1231-5 alinéas 1 et 2, du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

En l’espèce, les conditions générales des contrats de location stipulent que :

« 9. RESILIATION ANTICIPEE
Le bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
10. CONSEQUENCE D’UNE TERMINAISON ANTICIPEE DU CONTRAT POUR TOUS MOTIFS : RESILIATION RESOLUTION OU PRONONCE DE CADUCITE
Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »

Il ressort des pièces versées au débat et notamment des contrats de location, des courriers de mise en demeure et de résiliation du contrat, du document dénommé « Confirmation de livraison » signé par le défendeur le 29 octobre 2018 pour le contrat n°058-42997 et le 7 novembre 2018 pour le contrat n°058-43120 ainsi que du décompte de la créance, que le locataire demeure débiteur, à l'égard de la SAS GRENKE LOCATION de la somme de 14.580 euros au titre des loyers échus impayés pour chacun des deux contrats de location, outre le dernier loyer impayé de 1.944 du dernier trimestre 2021 pour chacun des deux contrats, soit la somme totale de 33.048 euros.

Les deux contrats ont bien été résiliés par courrier recommandé du 17 novembre 2021

Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité de résiliation, des intérêts de retard et de la majoration de 10%, lesdites stipulations constituent, à l'évidence, une clause pénale susceptible de modération si elle se trouve manifestement excessive au regard du préjudice subi par le bailleur.

La société GRENKE LOCATION est une société de location financière qui s'acquitte de la totalité du prix d'acquisition du matériel lors de la conclusion du contrat, en mobilisant un capital qui a vocation à s'amortir sur la durée contractuelle.

A compter du 19 octobre 2021, date des derniers prélèvements rejetés pour chacun des deux contrats, Monsieur [T] [F] n’a plus honoré les règlements.

La résiliation prématurée du contrat de location lui a ainsi occasionné un préjudice financier certain consistant en la perte du bénéfice escompté du contrat de location financière, du prix de vente dont elle s'est acquittée et du montant total des loyers qu'elle aurait dû percevoir.
Elle n'a, à ce jour, reçu le paiement que de 53 loyers sur les 63 initialement prévus, soit la somme de 19.440 euros pour chacun des contrats, le premier loyer impayé datant du dernier trimestre 2021.

Ainsi, au regard de ces éléments, la somme en principale correspondant aux loyers non réglés n’apparaît pas excessive.
En revanche, la majoration du taux d'intérêt apparaît manifestement excessive, de sorte qu’elle sera réduite à la somme de 3000 euros, soit 1.500 euros par contrat de location.

En conséquence, Monsieur [T] [F] sera condamné à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
33.048 au titre des loyers échus pour les deux contrats, outre les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée ;3.000 euros au titre de la majoration du taux d’intérêt, à compter du 17 novembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021.
Enfin, en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts, qui est de droit lorsque la demande porte sur des intérêts échus depuis au moins une année entière et est formée en justice, sera ordonnée.

Sur la restitution du matériel loué dans le cadre des deux contrats
La SAS GRENKE LOCATION fait valoir qu’en dépit de la mise en demeure du 17 novembre 2021, Monsieur [T] [F] n’a pas restitué le matériel objet des contrats de location.

En vertu de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l’espèce, l’article 11 des conditions générales stipule que :
« Les Produits devront être restitués au terme du Contrat. A défaut de restitution, le Locataire sera redevable d’une indemnité de non-restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10% à titre de pénalité. Toutefois en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l’indemnité de non-restitution sera calculé selon la formule suivante : Indemnité de non-restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le Bailleur / Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois. En tout état de cause, le Bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des Produits aux frais du Locataire. »
La société GRENKE LOCATION ne sollicite pas la restitution du matériel mais le paiement de l’indemnité de 16.971,43 euros pour chacun des deux contrats.

Monsieur [T] [F], n’ayant pas constitué avocat, ne justifie pas avoir restitué spontanément le matériel malgré la demande de la SAS GRENKE, la condamnation à restitution sera assortie d’une astreinte dans les termes du dispositif ci-après.

Sur les autres demandes
Sur les dépens et les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [T] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [T] [F] qui succombe en ses prétentions, sera condamné à verser la société GRENKE LOCATION une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 1.500 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce aucune circonstance de la cause ne justifie d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE M. [T] [F] à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
33.048 euros au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée ;3.000 euros au titre de la majoration du taux d’intérêt, à compter du 17 novembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021
ORDONNE la restitution par M. [T] [F] à la Société GRENKE LOCATION du matériel, objet des contrats de location n° 058-42997 du 24 octobre 2018 et n°058-43120 du 7 novembre 2018 correspondant respectivement à une station de travail LENOVO P320, un écran Philipps 27, une multifonction HP Pagewide P77740z, ainsi qu’un canon ipf80 et un scanner M40, sous astreinte de 10 euros par élément et par jour de retard après délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision pour une durée de deux mois ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] à régler à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MARS 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 23/02943
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.02943 ?
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