La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°23/02018

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième chambre, 07 mars 2024, 23/02018


Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT DU 07 MARS 2024

N° RG 23/02018 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGOD

DEMANDERESSE :

La société DE LAGE LANDEN LEASING, SASU, Inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 393 439 575, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son représentant légal.
représentée par Me Hugues DAUCHEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDEUR :

Monsieur [U] [E], Entrepreneur individuel - N° S

IRET : [Numéro identifiant 2] domicilié au [Adresse 1]
défaillant


ACTE INITIAL du 25 Mars 2023 reçu au greffe...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT DU 07 MARS 2024

N° RG 23/02018 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGOD

DEMANDERESSE :

La société DE LAGE LANDEN LEASING, SASU, Inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 393 439 575, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son représentant légal.
représentée par Me Hugues DAUCHEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [E], Entrepreneur individuel - N° SIRET : [Numéro identifiant 2] domicilié au [Adresse 1]
défaillant

ACTE INITIAL du 25 Mars 2023 reçu au greffe le 05 Avril 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 15 Janvier 2024, Madame MESSAOUDI, juge siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE
Selon la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS (ci-après la « société DE LAGE LANDEN »), Monsieur [U] [E], commerçant, aurait souscrit auprès d’elle deux contrats pour les besoins de son activité au cours de l’année 2022 :
Le contrat n°8504190870 conclu pour une durée de 63 mois pour la location d’un poste filaire YEALINK IP TELEPHONY T41 n° de série 201046 e 01006525 pour un montant mensuel de 50 euros ;
Le contrat n° 85040194930 pour une durée de 63 mois pour la location d’une imprimante HP PRINTER COLOR 20 PPM A 30 PPM n° de série CN1C9MY021 pour un montant mensuel de 129 euros.Considérant qu’il n’a pas honoré les loyers dus au titre de ces contrats, la société DE LAGE LANDEN LEASING l’a mis en demeure d’y remédier par courrier recommandé du 28 septembre 2022 sur lequel est indiqué « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2023, la société DE LAGE LANDEN LEASING a assigné Monsieur [U] [E] devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de location, le paiement de sa créance d’un montant de 13.088,46 euros et la restitution du matériel sous astreinte. Plus exactement, elle demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
« DECLARER la société DE LAGE LANDEN LEASING recevable et bien fondée ;CONSTATER la résiliation du contrat de location à compter du 31 janvier 2023 ;CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [U] [E] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 13.088,46 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2023 ;CONDAMNER Monsieur [U] [E] à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société DE LAGE LANDEN LEASING, le matériel suivant :Un YEALINK IP TELEPHONE T41 (N° de série : 201046e01006525) ;Un HP PRINTER COLOR 20 PPM A 30 PPM (N° de série : CN1C9MY021) ;AUTORISER la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;CONDAMNER Monsieur [U] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. » Pour justifier ses demandes en paiement de sa créance et en restitution de matériel, la société DE LAGE LANDEN LEASING soutient sur le fondement de l’article 1103 du code civil que l’article 11.3 des conditions générales de location imposent au locataire l’obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur et l’obligation, sans mise en demeure, de payer immédiatement au bailleur, les loyers échus et impayés au jour de la résiliation ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés, ainsi qu’une indemnité de réparation du préjudice subi correspondant à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du contrat, augmentée d’une pénalité pour inexécution du contrat égale à 10% du montant hors taxe des loyers restant à courir avec un minimum de 250 euros HT.
La demanderesse considère que les prestations commandées par Monsieur [U] [E] ont été honorées par elle, et que ce dernier n’a manifesté aucune contestation ni sur lesdites prestations, ni sur les tarifs qu’il avait acceptés. Elle estime que la créance d’un montant de 13.088,46 euros due au terme des deux contrats est certaine, liquide et exigible et qu’elle est majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2023.

La société DE LAGE LANDEN LEASING sollicite également sur le fondement du contrat que Monsieur [U] [E] soit condamné à lui restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, le matériel loué, soit le Yealink IP Telephony T41 et l’imprimante HP Printer Color 20 PPM A 30 PPM.

Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Monsieur [U] [E] assigné en l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat et n’a donc pas comparu, le jugement sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 7 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

En outre, l’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et selon l’article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L’article 1367 dispose en outre que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et qu’elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la demanderesse que quatre documents essentiels que sont les contrats de location et les procès-verbaux de réception du matériel correspondants ne présentent pas les mêmes signatures. Si sur le contrat n’85040190870 et le procès-verbal de réception du matériel correspondant ainsi que sur le contrat n°85040194930, il s’agit d’une signature électronique mentionnant le nom du défendeur, sur le procès-verbal de réception du matériel correspondant au contrat n° n’85040190870, une signature manuscrite constituées des initiales « PO » est apposée sous la mention « le LOCATAIRE ».
En outre, les informations relatives au mandat de prélèvement SEPA ne sont pas toutes renseignées et la date de signature pour ce mandat, le 25 avril 2022, ne correspond pas à la date de signature indiquée, le 1er juin 2022, de même que l’adresse n’est pas celle indiquée dans les contrats.
Ainsi, les documents communiqués par la société DE LAGE LANDEN LEASING ne permettent pas de déterminer que Monsieur [U] [E] est bien le signataire de ces contrats.
Par conséquent, la société DE LAGE LANDEN LEASING sera déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’existence de contrats souscrits par le défendeur.

Sur les autres demandes
Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société DE LAGE LANDEN LEASING, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société DE LAGE LANDEN LEASING sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [U] [E] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Compte tenu du rejet des demandes de la société SAS DE LAGE LANDEN LEASING, dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’éxécution provisoire du jugement à intervenir.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE la société SAS DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande tendant à constater la résiliation du contrat de location à compter du 31 janvier 2023 ;

DEBOUTE la société SAS DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande en paiement de la somme de 13.088,46 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2023 ;

DEBOUTE la société SAS DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande de condamnation sous astreinte de restitution du matériel, objets des contrats de location ;

DEBOUTE la société SAS DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [U] [E] aux entiers dépens ;

DIT n y’avoir lieu à exécution provisoire.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MARS 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 23/02018
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.02018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award