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07/03/2024 | FRANCE | N°23/01613

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Procédure accélérée fond, 07 mars 2024, 23/01613


Minute n° :




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

07 MARS 2024





N° RG 23/01613 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUV4
Code NAC : 28C



DEMANDEUR :

Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] (72),
demeurant [Adresse 10],

Non comparant, représenté par Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jennifer DALVIN, de la SELARL CABINET CCL, avocat plaidant au barreau de PARIS.




DÉFENDERESSE :

Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14] (78),
domiciliée [Adresse 7],
et se déclarant [Adresse 9],

Non comparante, ni r...

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

07 MARS 2024

N° RG 23/01613 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUV4
Code NAC : 28C

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] (72),
demeurant [Adresse 10],

Non comparant, représenté par Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jennifer DALVIN, de la SELARL CABINET CCL, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE :

Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14] (78),
domiciliée [Adresse 7],
et se déclarant [Adresse 9],

Non comparante, ni représentée.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 19 JANVIER 2024

Nous, Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
19 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] et Mme [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 par devant l’officier d’état civil de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issue une enfant, [J] [T], née le [Date naissance 6] 2018.

M. [T] et Mme [Y] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 9] moyennant le prix de 1.059.200 euros. Une partie du bien a été financée au moyen de fonds propres provenant de M. [T] et une autre partie au moyen d’un prêt consenti par la [11].

Les époux ont fait l’acquisition le 4 avril 2018 d’un box situé à [Localité 17] moyennant le prix de 24.000 euros.

Par jugement en date du 7 février 2023, le juge aux affaires familiales de Versailles a notamment :

- autorisé M. [T] à procéder seul à la vente du bien immobilier sis
[Adresse 9], cadastré AM n°[Cadastre 2]
[Cadastre 2], [Adresse 9], d'une surface de 00ha 06a 44ca et ce au meilleur prix et à tout le prix de 1.142.400 euros,
- rappelé que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par huissier à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
- rappelé que les parties disposent d'un délai de 1 mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.

Le jugement a été signifié à Mme [Y] le 27 février 2023.

Par jugement en date du 21 avril 2023, le juge aux affaires familiales de Versailles a notamment prononcé le divorce pour faute aux torts partagés des époux et invité les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Le jugement de divorce a été signifié à Mme [Y] le 5 juin 2023.

Reprochant à Mme [Y] d’empêcher tout accès aux biens immobiliers indivis, et faisant état de ce que la vente des biens indivis est impossible, M. [T] a, par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2023, fait assigner Mme [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond et demande de :

« Vu l'article 481-1 du code de procédure civile ;
Vu l'article 839 du code de procédure civile ;
Vu les articles 815 et suivants du code civil ;

- DECLARER Monsieur [T] recevable et bien fondée en sa demande ;

Ce faisant,

- ATTRIBUER à Monsieur [T] la gestion exclusive des biens indivis suivants :
- Bien immobilier sis [Adresse 9], cadastré AM n°[Cadastre 2], [Adresse 9], d'une surface de 00ha 06a 44ca ;
- Bien immobilier sis [Adresse 8] cadastré AL n°[Cadastre 4], d'une surface de 03 ha 84 a 28 ca ;

- AUTORISER Monsieur [T] à procéder seul à la vente du bien immobilier sis [Adresse 9], cadastré AM n°[Cadastre 2], [Adresse 9], d'une surface de 00ha 06a 44ca et ce, au meilleur prix et à tout le moins pour le prix de 900.000 euros ;

- AUTORISER Monsieur [T] à procéder seul à la vente du bien immobilier sis [Adresse 8] cadastré AL n°[Cadastre 4], d'une surface
de 03 ha 84 a 28 ca et ce au meilleur prix et à tout le moins pour le prix de
20.000 euros ;

- ORDONNER à Madame [Y] de remettre et de communiquer à Monsieur [T] :
- Les clefs de serrures de la porte piétonne donnant accès au jardin et à la maison ainsi qu'à l'arrière-cour de la maison du bien sis immobilier sis [Adresse 9] ;
- Les badges et codes d'accès afférent au portail extérieur et à la porte du garage de bien sis [Adresse 9] ;
- Les codes d'accès aux paramétrages des alarmes extérieurs et intérieurs du bien sis [Adresse 9];
- Les clés, bip et codes d'accès du box sis [Adresse 8].
Et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter la signification de la décision ;

AUTORISER Monsieur [T] à procéder aux changements de l'intégralité des serrures, badges et codes d'accès auxdits biens indivis susvisés avec le concours de la force publique à défaut de restitution par Madame [Y] des clefs de serrures, des badges et codes d'accès afférents auxdits biens indivis dans un délais de 1 mois à compter de la signification de la décision ;

CONDAMNNER Madame [Y] àla somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMMNER Madame [Y] aux dépens ;

DEBOUTER Madame [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

PRONONCER I'exécution provisoire de la décision à intervenir. »

M. [T] estime que sa demande est recevable, aucune tentative de résolution amiable préalable n’étant exigée en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a été autorisé par jugement du 7 février 2023 à procéder seul à la vente du bien immobilier situé à [Localité 12]. Il indique qu’il apparaît qu’en réalité la valeur du bien oscille entre 900.000 et 960.000 euros de sorte que l’autorisation du juge aux affaires familiales de vendre le bien au prix de
1.142.000 euros ne lui permet plus de vendre le bien.
Il fait part ailleurs valoir que Mme [Y] a changé les clefs du bien depuis le
21 avril 2023.
Il indique que sa situation financière est compromise compte tenu des charges qu’il doit payer, notamment le remboursement du crédit immobilier à hauteur de 2.034,50 euros.

Compte-tenu de l’attitude de Mme [Y], il demande la gestion exclusive des biens indivis.

Mme [Y], assignée à Etude, n'a pas constitué avocat. Le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.

L’affaire, appelée à l'audience du 19 janvier 2024, a été mise en délibéré au
7 mars 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes fondées sur l’article 815-6 du code civil

L'article 815-6 du code civil dispose : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ».

L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Sur la demande tendant à la vente des biens immobiliers indivis

Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et par l'intérêt commun.

En l'espèce, il est constant que :

- M. [T] et Mme [Y] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 9] moyennant le prix de 1.059.200 euros. Une partie du bien a été financée au moyen de fond propre provenant de M. [T] et une autre partie au moyen d’un prêt consenti par la [11].

- Les époux ont fait l’acquisition le 4 avril 2018 d’un box situé à [Localité 17] moyennant le prix de 24.000 euros.

- Par acte sous seing privé du 4 mai 2022, une promesse synallagmatique de vente du bien immobilier indivis litigieux a été conclue, en présence de l'agence SAS [16], entre M. [T] et Mme [Y] d'une part et M. et Mme [M] acquéreurs, moyennant le prix de 1.142.400 euros net vendeur, les honoraires d'agence, 47.600 euros étant à la charge de l'acquéreur.

- Mme [Y] ne s'est pas présentée pour la signature de l'acte authentique de vente fixée au 7 septembre 2022, elle ne s'est pas présentée à la nouvelle date fixée au 21 septembre 2022.

- Le 21 septembre 2022, le Notaire a dressé un procès-verbal de carence compte-tenu de l'absence de Mme [Y].

- Par jugement du 13 avril 2023, Mme [Y] a été condamnée à verser à la SAS [16] la somme de 47.600 euros au titre de la clause pénale.

- Par jugement en date du 7 février 2023, le juge aux affaires familiales de Versailles a :
- autorisé Monsieur [G] [T] à procéder seul à la vente du bien immobilier sis [Adresse 9], cadastré AM n°[Cadastre 2], [Adresse 9], d'une surface de
00ha 06a 44ca et ce au meilleur prix et à tout le mois pour le prix de
1.142.400 euros ;
- rappelé que la présente décision doit faire I 'objet d 'une signification par huissier à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
- rappelé que les parties disposent d'un délai de 1 mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.

- Le jugement a été signifié à Mme [Y] le 27 février 2023.

- Par jugement en date du 21 avril 2023, le juge aux affaires familiales de Versailles a notamment prononcé le divorce pour faute aux torts partagés des époux et invité les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

- Le jugement de divorce a été signifié à Mme [Y] le 5 juin 2023.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le bien immobilier indivis n'a pas pu être vendu en raison de l'attitude de Mme [Y] qui ne s’est pas présentée aux rendez-vous fixés pour signer l’acte authentique de vente.
Par ailleurs, M. [T] justifie que les serrures d’accès aux deux biens immobiliers indivis ont été changées et qu’il n’a donc plus accès aux dits biens
de sorte que la vente de ces biens est impossible, alors même qu’il a été
autorisé à vendre seul ces biens par jugement du juge aux affaires familiales
du 7 février 2023.
Il doit par ailleurs être relevé que M. [T] a été condamné à payer la somme de 50.000 euros à Mme [Y] au titre de la prestation compensatoire au terme du jugement définitif en date du 21 avril 2023.

Par jugement du juge de l'exécution en date du 14 février 2023, il a été ordonné à Mme [Y], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la notification dudit jugement par le greffe, la restitution des effets personnels de M. [T] sis dans la cave de l'ancien domicile conjugal notamment.
Or, M. [T] indique qu'il n'a toujours pas été mis en possession de ses effets personnels.

M. [T] justifie que la valeur vénale du bien immobilier indivis litigieux est fixée entre 900.000 et 960.000 euros. Or, la valeur du bien litigieux était estimée à la somme de 1.142.000 euros au terme du jugement du 7 février 2023. La vente de ce bien ne peut donc plus être réalisée pour ce montant.

Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces éléments que l'urgence de vendre le bien immobilier indivis est caractérisée, tout comme le risque pour l'indivision compte tenu notamment de la baisse de la valeur du bien immobilier indivis et des charges qui continuent de courir s'agissant du même bien immobilier ; les conditions fixées par l'article 815-6 du code civil étant réunies, il convient de faire droit à la demande de M. [T] dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de gestion exclusive des biens indivis

Compte tenu des circonstances de l’espèce, telles que rappelées précédemment, et de l’attitude de Mme [Y] qui a rendu impossible la vente des biens indivis, il convient de faire droit à la demande de M. [T] tendant à être désigné en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision conformément aux dispositions de l’article 815-6 du code civil, étant précisé que M. [T] a donc la gestion du bien indivis en sa qualité d’administrateur provisoire des biens.

Par ailleurs, il convient d'ordonner à Madame [Y] de remettre et de communiquer à Monsieur [T] :

- Les clefs de serrures de la porte piétonne donnant accès au jardin et à la maison ainsi qu'à l'arrière-cour de la maison du bien sis immobilier sis
[Adresse 9],
- Les badges et codes d'accès afférent au portail extérieur et à la porte du garage de bien sis [Adresse 9],
- Les codes d'accès aux paramétrages des alarmes extérieurs et intérieurs du bien sis [Adresse 9],
- Les clés, bip et codes d'accès du box sis [Adresse 8].

Compte tenu des circonstances de l'espèce et de ce que Mme [Y] n'a pas exécuté le jugement du juge de l'exécution, l'astreinte réclamée apparaît indispensable et sera prononcée pour une durée de six (6) mois à hauteur de
100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter la signification de la décision.

La demande de M. [T] à procéder aux changements de l'intégralité des serrures, badges et codes d'accès auxdits biens indivis susvisés avec le concours de la force publique, à défaut de restitution par Mme [Y] des clefs de serrures, des badges et codes d'accès afférents auxdits biens indivis dans un délais de
1 mois à compter de la signification de la décision n’est pas fondée juridiquement et il en sera débouté.

Sur les autres demandes

Il convient de rappeler que le jugement est exécutoire par provision.

Les circonstances d'équité tendent à justifier de condamner Mme [Y] à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] qui succombe, sera condamné à payer les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Désigne M. [T] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision relative aux biens suivants :

- le bien immobilier sis [Adresse 9], cadastré AM n°[Cadastre 2], [Adresse 9], d'une surface de 00ha 06a 44ca et ce, au meilleur prix et à tout le moins pour le prix de 900.000 euros,

- le bien immobilier sis [Adresse 8] cadastré
AL n°[Cadastre 4], d'une surface de 03 ha 84 a 28 ca et ce au meilleur prix et à tout le moins pour le prix de 20.000 euros,

Dit qu’en conséquence M. [T] a la gestion exclusive des biens indivis suivants :

- le bien immobilier sis [Adresse 9], cadastré AM n°[Cadastre 2], [Adresse 9], d'une surface de 00ha 06a 44ca et ce, au meilleur prix et à tout le moins pour le prix de 900.000 euros,

- le bien immobilier sis [Adresse 8] cadastré
AL n°[Cadastre 4], d'une surface de 03 ha 84 a 28 ca et ce au meilleur prix et à tout le moins pour le prix de 20.000 euros,

Autorise M. [T] à procéder seul à la vente du bien immobilier sis [Adresse 9], cadastré AM n°[Cadastre 2], [Adresse 9], d'une surface de 00ha 06a 44ca et ce, au meilleur prix et à tout le moins pour le prix de 900.000 euros,

Autorise M. [T] à procéder seul à la vente du bien immobilier sis
[Adresse 8] cadastré AL n°[Cadastre 4], d'une surface
de 03 ha 84 a 28 ca et ce au meilleur prix et à tout le moins pour le prix de
20.000 euros,

Ordonne à Madame [Y] de remettre et de communiquer à Monsieur [T], sous astreinte de cent (100) euros par jour de retard passé un délai de trente (30) jours à compter la signification de la décision, et pendant une durée de six (6) mois :

- les clefs de serrures de la porte piétonne donnant accès au jardin et à la maison ainsi qu'à l'arrière-cour de la maison du bien sis immobilier sis [Adresse 9],

- les badges et codes d'accès afférent au portail extérieur et à la porte du garage de bien sis [Adresse 9],

- les codes d'accès aux paramétrages des alarmes extérieurs et intérieurs du bien sis [Adresse 9],

- les clés, bip et codes d'accès du box sis [Adresse 8],

Déboute M. [T] de sa demande tendant à être autorisé à procéder aux changements de l'intégralité des serrures, badges et codes d'accès aux dits biens indivis susvisés avec le concours de la force publique à défaut de restitution par Madame [Y] des clefs de serrures, des badges et codes d'accès afférents auxdits biens indivis dans un délais de 1 mois à compter de la signification de la décision,

Condamne Mme [Y] à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Constate l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne Mme [Y] à payer les dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MARS 2024 par Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIERLA VICE-PRÉSIDENTE
Carla LOPES DOS SANTOS Pauline DURIGON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Procédure accélérée fond
Numéro d'arrêt : 23/01613
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.01613 ?
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