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07/03/2024 | FRANCE | N°23/01009

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Procédure accélérée fond, 07 mars 2024, 23/01009


Minute n° :






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

07 MARS 2024





N° RG 23/01009 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMV6
Code NAC : 28D




DEMANDEUR :

Monsieur [Z], [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (78),
demeurant [Adresse 4],

Non comparant, représenté par Maître Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.



DÉFENDERESSE :

Madame [M] [F] divorcée [D]
née le [Date naissance 2] 1

962 à [Localité 5] (75),
demeurant [Adresse 3],

Non comparante, ni représentée.








DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 19 JANVIER 2024

Nous, Pauline DURIGON, Vice-Préside...

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

07 MARS 2024

N° RG 23/01009 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMV6
Code NAC : 28D

DEMANDEUR :

Monsieur [Z], [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (78),
demeurant [Adresse 4],

Non comparant, représenté par Maître Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSE :

Madame [M] [F] divorcée [D]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (75),
demeurant [Adresse 3],

Non comparante, ni représentée.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 19 JANVIER 2024

Nous, Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
19 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'une ordonnance de non-conciliation en date du 7 mai 2019, Madame [F] s'est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, s'agissant de l'appartement qu’elle occupe toujours, situé [Adresse 3].

Monsieur [D] a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du
10 septembre 2020, la Cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de non-conciliation du 7 mai 2019 à l’exception de la jouissance gratuite du domicile conjugal, celle-ci étant fixée à titre onéreux depuis l'ordonnance de non-conciliation.

Par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, en date du 6 mars 2023, signifié le 4 avril 2023, le divorce de Monsieur [D] et Madame [F] a été prononcé.

Monsieur [D] reproche à Madame [F] de se maintenir dans les lieux sans payer d'indemnité d'occupation.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, Monsieur [D] a fait assigner Madame [F] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond et demande de :

« Vu l'article 815-9 du code civil et l'article 1380 du code de procédure civile,

- FIXER le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [F] à Monsieur [D] à la somme de 500 € par mois à compter du 7 mai 2019.
- CONDAMNER Madame [F] à payer à Monsieur [D] une indemnité d'occupation fixée à la somme de 500 € par mois à compter du 7 mai 2019.
- CONDAMNER Madame [F] à verser à Monsieur [D] une provision de 18.250 €, à titre d'indemnité d'occupation due entre le 7 mai 2019 et juin 2023 inclus (soit 36 mois et demi).
- CONDAMNER Madame [F] à payer 51 Monsieur [D] une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- La CONDAMNER aux entiers dépens. »

Il est renvoyé à l’assignation de Monsieur [D] pour un plus ample exposé de ses moyens et ses prétentions.

Madame [F] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

L’affaire, appelée à l'audience du 19 janvier 2024, a été mise en délibéré au
7 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande de provision sur l’indemnité d’occupation

L'article 815-9 du code civil dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la clause indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal, en l'absence de consentement unanime des indivisaires, de fixer le montant de l'avance en capital.

La demande de fixation d'indemnité d'occupation provisionnelle formée par Monsieur [D] est fondée sur l'article 815-9 du code civil.

Il est de principe que le président du tribunal judiciaire a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l'indemnité d'occupation due par le coïndivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis.

En l'espèce, il est constant que :

- par jugement en date du 6 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le divorce de Monsieur [D] et Madame [F],

- par ordonnance de non-conciliation en date du 7 mai 2019, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à titre gratuit,

- Par arrêt du 10 septembre 2020, la Cour d'appel de Versailles a con?rmé l'ordonnance de non-conciliation du 7 mai 2019 à l’exception de la jouissance gratuite du domicile conjugal, celle-ci étant fixée à titre onéreux depuis l'ordonnance de non-conciliation.

Il ressort de la combinaison de ces éléments que depuis le 7 mai 2019, date de l’ordonnance de non conciliation, Madame [F] jouit du domicile conjugal à titre onéreux.
En conséquence de quoi, Madame [F] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du 7 mai 2019.

Monsieur [D] sollicite une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros par mois à compter du 7 mai 2019 jusqu’à la libération effective des lieux. Il produit à l’appui de cette demande un avis de valeur locative du bien indivis litigieux, en date du 4 février 2022, fixant la valeur à la somme de 1.150 euros par mois.

Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [D], de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 500 euros par mois et de condamner Madame [F] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [D] la somme de 18.250 euros à titre provisionnel pour la période du
7 mai 2019 au mois de juin 2023 inclus.

Sur les autres demandes

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Madame [F], qui succombe, supportera les dépens.

Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner Madame [F] à payer à Monsieur [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [F] à Monsieur [D] à la somme de 500 € par mois à compter du 7 mai 2019,

Condamne Madame [F] à payer à Monsieur [D] cette indemnité d'occupation mensuelle de 500 € à compter du 7 mai 2019, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par le remise des clefs ou vente du bien,

Condamne Madame [F] à verser à Monsieur [D] une provision de 18.250 euros au titre d'indemnité d'occupation due par Madame [F] à l’égard de l’indivision, sur la période s’étalant du 7 mai 2019 au mois de juin 2023 inclus,

Condamne Madame [F] à payer à Monsieur [D] la somme de
1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Constate l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne Madame [F] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MARS 2024 par Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIERLA VICE-PRÉSIDENTE
Carla LOPES DOS SANTOS Pauline DURIGON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Procédure accélérée fond
Numéro d'arrêt : 23/01009
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.01009 ?
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