La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°22/06291

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Première chambre, 07 mars 2024, 22/06291


Minute n°





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
07 MARS 2024


N° RG 22/06291 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7KN
Code NAC : 28C

DEMANDEUR :

Le Trésor Public agissant par Madame la Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8]
sis [Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES


DEFENDEURS :

Madame [P] [G]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (TURQUIE)
demeura

nt [Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante

Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 3]
[Loca...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
07 MARS 2024

N° RG 22/06291 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7KN
Code NAC : 28C

DEMANDEUR :

Le Trésor Public agissant par Madame la Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8]
sis [Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEURS :

Madame [P] [G]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante

Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 11]
défaillant

ACTE INITIAL du 25 Novembre 2022 reçu au greffe le 01 Décembre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Janvier 2024 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 07 Mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié du 18 février 2002 établi par Maître [V], notaire, Monsieur [M] [B] et Madame [P] [G] ont acquis pour moitié chacun un ensemble immeuble situé à [Localité 11] (Yvelines) [Adresse 3], cadastrés section A[Cadastre 6] pour une contenance de 00a et 46ca, section A[Cadastre 10] pour une contenance de 29a et 10ca, et section A[Cadastre 7] pour une contenance de 71a et 49ca, soit une contenance totale de 01ha 01a et 05ca, moyennant un prix de 210.379,64 euros.
 
Cet ensemble se compose comme suit : une maison à usage d’habitation de plein pied divisée en entrée, séjour, salle d’eau, cuisine, w.c, quatre chambres ; une dépendance divisée en une pièce et deux garages attenant ; un terrain boisé.
 
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, le Trésor public, agissant par Madame la responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 8], a fait assigner Monsieur [M] [B] et Madame [P] [G] devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de :
 
« Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1274 et suivants du Code de procédure civile,

ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [M] [B] et Madame [P] [G],

Et pour y parvenir DESIGNER le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation,

COMMETTRE l’un des magistrats de ce siège pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport s’il y a lieu,

DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire, il appartiendra au Président de la Chambre des Notaires de pourvoir à son remplacement,

Préalablement à ces opérations, ORDONNER qu’aux mêmes requête, poursuites et diligences, il sera en l’audience des criées du Tribunal judiciaire de VERSAILLES et sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, membre de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Avocat commis à cet effet procédé à la vente sur licitation de l’immeuble ci-après désigné en un lot :

A [Localité 11] (Yvelines)
[Adresse 3]
Cadastrés section A[Cadastre 6], A[Cadastre 10], A[Cadastre 7]
Pour une contenance totale de 1ha 1a 5ca
Consistant d’après le titre en une propriété bâtie comprenant :
- Une maison à usage d’habitation de plein pied divisée en : entrée, séjour, salle d’eau, cuisine, w.c, quatre chambres,
- Une dépendance divisée en : une pièce et deux garages attenant,
- Terrain boisé.

Sur la mise à prix de 77.000 euros avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchère.

DIRE que la publicité comprendra une insertion dans un journal d’annonces légales, une annonce sur le site licitor et une parution sur le site Avoventes,

JUGER que le cahier des conditions de vente ne doit pas comprendre de clause de substitution,

CONDMANER Monsieur [B] à verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au requérant,

ORDONNER l’exécution provisoire,

ORDONNER l’emploi des dépens privilégiés. »
 
Madame la responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] agissant pour le Trésor public expose que Monsieur [M] [B] est redevable de la somme de 219.695,05 euros correspondant aux impôts sur le revenu pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, aux taxes d’habitation pour les années 2007 à 2009, et aux contributions sociales pour les années 2002, 2003 et 2006. Elle ajoute que diverses poursuites lui ont été notifiées depuis la mise en recouvrement des rôles d’imposition mais n’ont pas permis de régler la totalité de cette somme, et que le dernier versement effectué par Monsieur [M] [B] pour apurer sa dette est intervenu le 22 novembre 2019.
Elle indique qu’en garantie de sa créance, deux hypothèques légales ont été inscrites sur les biens immobiliers situés à [Localité 11] (Yvelines) détenus par Monsieur [M] [B] en indivision avec Madame [P] [G].
Elle estime ainsi sa demande de licitation des bien indivis bien fondée et justifiée sur le fondement de l'article 815-17 du code civil.

Monsieur [M] [B] et Madame [P] [G], bien que cités à étude, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
 

Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures desparties pour un plus amples exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
 
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2023.
 
L’affaire, appelée à l’audience du 12 janvier 2024, a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage résultant de l'indivision et sur la demande préalable de licitation

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 815-17 du code civil dispose : « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »

En l'espèce, il existe entre Monsieur [M] [B] et Madame [P] [G] une indivision portant sur les biens immobiliers situés à [Localité 11] (Yvelines) [Adresse 3], cadastrés Section A[Cadastre 6], A[Cadastre 10] et A[Cadastre 7], pour une contenance totale de 01ha, 01a et 05ca.

Par ailleurs, il ressort des débats que Monsieur [M] [B] n'a pas procédé au paiement de sa dette fiscale.
Madame la responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] agissant pour le Trésor public demande qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [M] [B] et Madame [P] [G] portant sur les biens immobiliers situés à [Localité 11] (Yvelines) et préalablement, sollicite
la licitation du bien immobilier litigieux.

Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

Aux termes de l’article 1273 du code de procédure civile, applicable aux ventes judiciaires d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

En l'espèce, Madame la responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] agissant pour le Trésor public sollicite la licitation du bien immobilier sur lequel les défendeurs sont en indivision.

A cet égard, Madame la responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] agissant pour le Trésor public sollicite la fixation de la mise à prix à la somme de 77.000 euros, en se référant à la consistance des lieux, et de leur prix d’acquisition par les défendeurs, qui a été acquis le 18 février 2002 moyennant le prix de 210.379,64 euros selon l’acte de vente qu’elle verse aux débats.

Madame la responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] agissant pour le Trésor public ne produit aucun autre élément concernant la valeur du bien litigieux.

Compte tenu de la différence importante entre le prix d'acquisition des biens, à savoir 210.379,64 euros, et la mise à prix sollicitée à savoir 77.000 euros, en l'absence de toute production d'éléments permettant de justifier cet écart important, il convient de débouter Madame la responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] agissant pour le Trésor public de ses demandes qui ne sont pas justifiées.

Sur les autres demandes

Compte tenu du sens du présent jugement, il convient d'écarter l'exécution provisoire.

Les circonstances d'équité tendent à débouter Madame la responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] agissant pour le Trésor public de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame la responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] agissant pour le Trésor public qui succombe sera condamnée à payer les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame la responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] agissant pour le Trésor public de toutes ses demandes,

Condamne Madame la responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] agissant pour le Trésor public à payer les dépens,

Ecarte l'exécution provisoire du présent jugement.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MARS 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 22/06291
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;22.06291 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award