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07/03/2024 | FRANCE | N°22/00870

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 07 mars 2024, 22/00870


Minute n°




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
07 MARS 2024



N° RG 22/00870 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMXF
Code NAC : 58G
A.G.



DEMANDEUR :

Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4] (37),
demeurant [Adresse 2],

représenté par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Kamel MAOUCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS.



DÉFENDERESSE :

La COMMUNAUTE URBAINE GRAND [Localité 6] SEINE ET OISE (GPS&O), E

tablissement public de coopération intercommunal (EPCI) dont le siège est situé [Adresse 5], prise en la personne de son Président en exercice dûment...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
07 MARS 2024

N° RG 22/00870 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMXF
Code NAC : 58G
A.G.

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4] (37),
demeurant [Adresse 2],

représenté par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Kamel MAOUCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE :

La COMMUNAUTE URBAINE GRAND [Localité 6] SEINE ET OISE (GPS&O), Etablissement public de coopération intercommunal (EPCI) dont le siège est situé [Adresse 5], prise en la personne de son Président en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège,

dispensée du Ministère d’avocat en application de l’article 761 du code de procédure civile.

ACTE INITIAL du 20 Janvier 2022 reçu au greffe le 02 Février 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Février 2024, après le rapport de Madame GARDE, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Vice-Président
Madame GARDE, Juge
Madame VERNERET-LAMOUR,

GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit introductif d’instance signifié le 20 janvier 2022, Monsieur [V] [D] a fait assigner la Communauté Urbaine Grand [Localité 6] Seine et Oise (CUGPSO) devant le tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir, d’une part, la régularisation, sous astreinte, de son affiliation et de ses cotisations auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) pour ses services de professeur de saxophone des conservatoires du mois de janvier 1990 au mois de mai 2003 et, d’autre part, l’indemnisation des préjudices subis.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2022, Monsieur [V] [D] demande au tribunal de :

- Ordonner à la CUGPSO de déclarer les périodes travaillées par M. [V] [D] entre février 1989 et février 2003 à la CNAV et de payer à cet organisme l’intégralité des cotisations sociales, patronales et salariales dues en conséquence de cette régularisation, parts patronales et salariales,
- Condamner la CUGPSO sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir à procéder à son affiliation et la régularisation de ses cotisations auprès de la CNAV,
- Condamner la CUGPSO à lui verser 15.000 € à titre de dommages et intérêts, soit 10.000 € pour le préjudice matériel et 5.000 € pour le préjudice moral,
- Condamner la CUGPSO à lui verser 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la CUGPSO aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe du tribunal le 30 novembre 2022, la Communauté Urbaine Grand [Localité 6] Seine et Oise demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur [V] [D] de l’ensemble de ses demandes de condamnation de la Communauté urbaine GPS&O,
- Condamner Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [V] [D] aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé au corps des conclusions susvisées pour l’exposé détaillé des prétentions et des moyens des parties.

Par bulletin adressé aux parties par voie de RPVA et courriel le 8 mars 2023, le juge de la mise en état a soulevé l’incompétence de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles pour statuer sur les prétentions formées et demandé aux parties leurs observations sur la juridiction compétente (pôle social ou juridiction administrative). Malgré deux renvois prononcés le 10 mai 2023 et le 5 septembre 2023 à la demande de Monsieur [V] [D], aucune observation n’a été formulée.

C’est dans ces conditions que l’affaire a été clôturée par ordonnance du
8 novembre 2023.

MOTIFS

L’article 76 du code de procédure civile dispose que, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

En vertu de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives :

1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ;
2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3.

L’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version en vigueur au jour de l’assignation délivrée, dispose que des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :

1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article
L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au
7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article
L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail.

Enfin, l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

En l’espèce, la demande d’affiliation auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse relève du contentieux de la sécurité sociale et Monsieur [V] [D] demeure [Adresse 2] dans le [Localité 3].

Dès lors, l’examen de la présente affaire relève du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, juridiction à laquelle elle sera renvoyée. Corrélativement, les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées pour suivre le sort de l’instance au fond.

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉCLARE la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris,

DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la présente décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai,

RÉSERVE les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles et dit qu’elles suivront le sort de l’instance au fond,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MARS 2024 par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 22/00870
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;22.00870 ?
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