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22/08/2024 | FRANCE | N°22/01727

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première chambre, 22 août 2024, 22/01727


N° RG 22/01727 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FYBA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/01727 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FYBA
N° minute : 24/174
Code NAC : 53B
LG/AFB

LE VINGT DEUX AOÛT DEUX MIL VINGT QUATRE

Société HOIST FINANCE AB (publ), Société Anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe [Adresse 6] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sise [Adresse 2], inscrite sous le numéro 843

407 214 au RCS de LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié ...

N° RG 22/01727 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FYBA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/01727 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FYBA
N° minute : 24/174
Code NAC : 53B
LG/AFB

LE VINGT DEUX AOÛT DEUX MIL VINGT QUATRE

Société HOIST FINANCE AB (publ), Société Anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe [Adresse 6] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sise [Adresse 2], inscrite sous le numéro 843 407 214 au RCS de LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A., Société Anonyme de droit français, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé [Adresse 1], France, suivant acte de cession de créance en date du 16 décembre 2019 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON BICHE, Huissiers de justice associés à Paris en date du 16 décembre 2019
représentée par Maître Elodie MAISON de la SCP DEFOSSEZ GILLARDIN MAISON, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocats plaidant

Demanderesse au principal et défenderesse à l’incident

Mme [W] [Y]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Manuel DE ABREU membre de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

Défenderesse au principal et demanderesse à l’incident

* * *

Incident plaidé le12 Octobre 2023 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, Juge de la Mise en État, assistée de Madame Céline THIBAULT, Greffier.

Ordonnance contradictoire du 07 décembre 2023 prorogée à la date de ce jour, rendue par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, Juge de la Mise en État, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes sous seing privé en date du 19 juillet 2008, Madame [W] [Y] a souscrit deux prêts bancaires auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne commerciale CETELEM, destinés à l’achat d’une maison d’habitation située à [Adresse 4] à savoir :

-un prêt principal à taux fixe (4,80%) portant sur la somme de 102 213 euros, remboursable sur 25 ans, référencé sous le n° 65059375 ;
-un prêt associé à taux zéro de 16 125 euros remboursable en 8 années, référencé sous le n° 65059376.

Il était prévu un différé de remboursement de 10 mois, prorogé suivant accord des parties à 6 mois, le remboursement des crédits devant débuter en février 2010.

A la suite de défaillances dans les paiements des échéances, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé, le 8 juillet 2010, à Madame [Y] un courrier recommandé avec accusé de réception par lequel elle mettait cette dernière en demeure de régulariser sous 8 jours la situation.

Madame [Y], n’ayant pas réglé les arriérés impayés, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a alors adressé, le 2 décembre 2010, par recommandé avec accusé de réception, une notification de la déchéance du terme au titre des deux crédits accordés, rendant exigibles par anticipation leur remboursement.

Le 6 avril 2011, Madame [Y] a déposé un dossier le surendettement auprès de la commission de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 13 mai 2011. Dans le cadre des mesures prises aux fins d’apurement du passif, Madame [Y] a bénéficié d’un moratoire de deux ans à compter du 31 décembre 2011 pour l’ensemble de ses dettes.

La vente amiable de la maison située [Adresse 4] à [Localité 7] a permis de désintéresser partiellement la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, celle-ci ayant opéré une saisie conservatoire des fonds détenus entre les mains du notaire.

Le 6 janvier 2014, Madame [Y] a de nouveau déposé un dossier auprès de la commission de surendettement, lequel a été déclaré recevable le 13 mars 2014.
Un plan de rééchelonnement du paiement des créances sur une durée maximale de 72 mois a été, dans ces circonstances, arrêté le 26 juin 2014.

Ces mesures ont ensuite été homologuées par le Tribunal d’Instance de Valenciennes.

Le 13 juillet 2018, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dénoncé le plan d’apurement mis en place en raison de la défaillance de Madame [Y].

Le 16 décembre 2019, l’organisme prêteur a cédé les créances détenues à l’égard de Madame [Y] à la société HOIST FINANCE AB.

Madame [Y] a été informée de cette situation.

Par exploit en date du 10 juin 2022, la société HOIST FINANCE AB a assigné Madame [Y] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin qu’elle soit condamnée à procéder au remboursement du solde du prêt principal soit 36 743,99 euros outre les intérêts à compter du 05 octobre 2021 ainsi qu’à une indemnité procédurale.

Madame [Y] a constitué avocat.

L’INCIDENT

Par conclusions d’incident régulièrement notifiées par RPVA le 12 octobre 2023 et auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Madame [Y] demande au juge de la mise en état de :
juger l’action en paiement de la société HOIST FINANCE AB prescrite ;En conséquence,
rejeter ses demandes comme irrecevables ;En tout état de cause,
condamner la société HOIST FINANCE AB au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers frais et dépens.
Au soutien de sa fin de non recevoir, Madame [Y] fait valoir que la demande en justice en paiement de la société HOIST FINANCE AB est irrecevable, faute d’avoir été formulée dans le délai de deux ans imparti par l’article L218-2 du code de la consommation ;
A ce titre, elle explique que le point de départ de ce délai biennal de prescription correspond à la date à laquelle la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a notifié la déchéance du terme des deux prêts souscrits le 19 juillet 2008, soit la date du 2 décembre 2010.
Elle indique que la demanderesse a délivré l’assignation en justice le 10 juin 2022, soit à une époque où la dette était éteinte depuis longtemps.
Elle relève que si la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mené en 2011, une procédure de saisie conservatoire pour récupérer une partie des fonds issus de la vente amiable de son bien immobilier, elle est ensuite demeurée inactive durant plusieurs années.
A cet effet, elle rappelle que le dépôt par le débiteur d’une demande de traitement de sa situation financière auprès d’une commission de surendettement, ne peut être assimilée à une demande en justice et n’a pas pour effet d’interrompre le délai de forclusion prévu à l’article L311-52 du code de la consommation (dans sa version en vigueur antérieurement au 1er juillet 2016), lequel vise les crédits à la consommation mais est transposable aux crédits immobiliers.

Elle affirme que le dépôt de deux dossiers de surendettement, les 6 avril 2011 et 6 janvier 2014 n’empêchait nullement l’organisme prêteur d’agir pour préserver ses droits et obtenir un titre exécutoire.

Elle souligne que la chronologie des versements qu’elle a effectués permet de se convaincre de ce que la prescription était acquise à plus d’un titre. Ainsi, elle fait observer que plus de deux années se sont écoulées entre le premier règlement intervenu le 15 juin 2011 à la suite de la vente amiable de son bien immobilier et le deuxième, effectué le 30 juillet 2015, de sorte qu’à cette dernière date, il était déjà trop tard pour agir en justice en recouvrement de la créance.
De même, elle déclare qu’elle n’a ensuite plus fait de paiement entre le 1er mars 2016 et le 10 juillet 2018, soit durant plus de deux ans, ce qui permet de constater, là encore, l’effet extinctif de la prescription.
Elle poursuit en précisant que depuis le 1er mars 2016, elle n’a procédé à aucun paiement de sorte que même à considérer que les règlements partiels aient interrompu le cours de la prescription, celle était nécessairement acquise au 1er mars 2018.
Elle considère que la société HOIST FINANCE AB ne peut aucunement invoquer l’interruption de la prescription en soutenant qu’elle aurait tacitement reconnu les droits de l’organisme prêteur.
Elle estime par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient la société HOIST FINANCE AB, les versements partiels qu’elle a effectués dans le cadre du plan d’apurement de ses dettes ne peuvent être qualifiés de reconnaissance de dette susceptible d’interrompre le cours de la prescription. A ce titre, elle fait valoir qu’une reconnaissance de dette doit être certaine et sans équivoque. Elle relève que les paiements partiels réalisés dans le cadre du plan d’apurement du passif n’étaient pas explicitement destinés au remboursement des prêts souscrits auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Elle ajoute qu’en tout état de cause, de tels paiements intervenus après l’expiration du délai de prescription ne peuvent utilement interrompre celle-ci.
Enfin, elle considère par ailleurs que le fait pour elle de déclarer dans le cadre des procédures de surendettement, les dettes existant à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne constitue pas davantage une reconnaissance de dette ayant pour effet d’interrompre la prescription biennale, cet acte n’étant pas univoque et ne venant pas caractériser une intention de s’acquitter de son obligation à payer les sommes réclamées.

Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse régulièrement notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, la société HOIST FINANCE AB demande au juge de la mise en état de :
débouter Madame [Y] de ses demandes, fins et conclusions ;renvoyer Madame [Y] à conclure au fond ;la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée, elle fait valoir que le point de départ de la prescription biennale n’est pas, au cas d’espèce, la date du courrier portant déchéance du terme puisque par la suite Madame [Y] a opéré des paiements partiels qui ont interrompu le cours de la prescription.
A ce titre, se fondant sur les dispositions de l’article 2248 du code civil, elle indique que la reconnaissance par la débitrice du droit de celui contre lequel elle prescrivait, manifestée à plusieurs reprises notamment par des paiements partiels volontaires, a eu pour effet de reporter le délai de prescription.
Elle souligne ainsi que le règlement réalisé le 15 juin 2011 à la suite de la vente amiable, a fait courir un nouveau délai de 2 ans ;
Elle ajoute que les déclarations de créances auprès de la commission de surendettement faites par Madame [Y] constituent, là aussi, des reconnaissances de dettes venant interrompre le délai de prescription.
Elle indique que par la suite, la débitrice a effectué quinze versements volontaires entre le 20 juillet 2015 et le 12 juin 2020, lesquels, pris dans leur ensemble, établissent le caractère non équivoque de la reconnaissance de la dette.
Elle souligne la mauvaise foi de la défenderesse qui ne peut se prévaloir du non respect de ses engagements pour échapper à son obligation de paiement.
Elle en conclut qu’aucune prescription ne peut lui être opposée.

L’incident a été plaidé à l’audience du 12 octobre 2023.

La décision a été mise en délibéré au 07 décembre 2023, prorogée au 22 août 2024 compte tenu de la charge de travail et des arrêts maladie du magistrat ayant tenu l’audience.

SUR CE,

1°) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L'article L 137-2 ancien du code de la consommation devenu L. 218-2 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, énonce que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

En matière de prêt immobilier, le point de départ du délai de prescription se situe au jour d’exigibilité de l’échéance impayée. L’action en paiement du capital restant dû se prescrit, quant à elle, à compter de la déchéance du terme.
Ainsi, en présence d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ces fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.

L’article 2229 du code civil rappelle que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Cet événement peut être toutefois retardé par l’effet de l’interruption du cours de la prescription.

Il ressort de la combinaison des articles 2231, 2240, 2241, 2444 et 2248 du code civil que la prescription est interrompue par :
une reconnaissance de dette univoque émanant du débiteur, une demande en justice même en référé,cune mesure conservatoire,un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite du défaut de paiement de plusieurs mensualités, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, le 2 décembre 2010, notifié la déchéance du terme pour les deux prêts consentis le 19 juillet 2008, ce qui a eu pour conséquence de rendre immédiatement exigible le capital restant dû au titre de ces contrats.

Le délai de prescription biennal a ainsi commencé courir à compter du 2 décembre 2010 s’agissant du capital devenu exigible.

Il est constant que Madame [Y] a bénéficié sur la période comprise entre le 13 mai 2011 et le 10 mai 2018 de deux procédures de surendettement.

Toutefois si durant cette période, et conformément aux dispositions de l’article L 331-3-1 devenu L 722-2 du code de la consommation, les décisions de recevabilité des deux demandes de traitement de la situation de surendettement déposées par Madame [Y] emportaient pour les créanciers de cette dernière suspension et interdiction des procédures d’exécution, ces procédures qui se sont succédées, n’empêchaient aucunement la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’agir en justice aux fins d’obtenir un titre exécutoire.

La société HOIST FINANCE AB qui n’invoque ni ne justifie d’une impossibilité d’agir en justice pour l’organisme prêteur, soutient que le terme du délai biennal a été régulièrement retardé en raison d’actes émanant de la débitrice manifestant autant de reconnaissances de dettes interruptives de prescription.

Il convient toutefois de rappeler que, contrairement à ce que la défenderesse à l’incident avance, le fait de déclarer des créances existantes dans le cadre d’une procédure de surendettement, en l’absence d’autres actes positifs, ne saurait suffire à caractériser un aveu non équivoque pour le débiteur de son obligation de payer l’intégralité des sommes réclamées.
A ce titre, il convient de relever que le premier paiement intervenu le 15 juin 2011 (soit antérieurement à la mise en place du moratoire de 24 mois arrêté par la commission de surendettement), ne découle pas d’une démarche volontaire de Madame [Y] mais résulte de la saisie conservatoire des fonds opérée par l’organisme prêteur à la suite de la vente amiable du bien immobilier de la débitrice, à une époque où celle-ci avait sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement en raison de son incapacité à faire face à ses nombreuses dettes.

Cet événement ne peut donc être considéré comme étant une reconnaissance de dette tacite et certaine à l’égard de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, susceptible d’interrompre le cours de la prescription.

Il n’est pas discuté que jusqu’au 30 juillet 2015, aucun paiement volontaire n’a été effectué par Madame [Y], ce, en exécution des mesures recommandées dans le cadre des deux procédures de surendettement.

Il apparaît qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre le 2 décembre 2010 et le 3 décembre 2012, date à laquelle la prescription était acquise.

A ce titre, si les règlements partiels effectués postérieurement, pris dans leur ensemble, peuvent caractériser une volonté certaine et non équivoque de la part de Madame [Y] de s’acquitter des sommes réclamées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des deux prêts accordés, force est de constater au vu du tableau récapitulatif joint par la partie demanderesse ( pièce 12), qu’ils sont intervenus entre le 30 juillet 2015 et le 12 juin 2020, soit à une époque où la prescription était déjà acquise.
Ces paiements ne peuvent dès lors avoir d’effet interruptif sur le cours du délai biennal.

Il s’ensuit que l’action en paiement est irrecevable car prescrite.

2) Sur les dépens et les frais irrépétibles du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

La SA HOIST FINANCE AB, succombant à l’incident sera condamnée aux entiers dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les autres cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. »

En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SA HOIST FINANCE AB à régler à Madame [W] [Y] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes formulées de ce chef par la SA HOIST FINANCE AB seront dès lors rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Leïla GOUTAS, Juge de la Mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

CONSTATONS la prescription de l’action en paiement de la SA HOIST FINANCE AB.

DÉCLARONS dès lors la SA HOIST FINANCE AB irrecevable en ses demandes.

CONDAMNONS la SA HOIST FINANCE AB aux entiers frais et dépens de l’instance.

CONDAMNONS la SA HOIST FINANCE AB; à payer à Madame [W] [Y] la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTONS les demandes plus amples ou contraires.

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Le Greffier, Le Juge de la Mise en État,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 22/01727
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;22.01727 ?
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