RG 21/03153 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FTK6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 21/03153 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FTK6
N° minute : 24/149
Code NAC : 28A
AD/AFB
LE VINGT AOÛT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
Mme [L] [V] [H] veuve [N]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006455 du 29/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
M. [G] [E] [H]
né le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [K] [H]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000903 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
Débats tenus à l'audience publique du 18 Avril 2024 devant :
- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
- Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
- Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [F] épouse [H], née le [Date naissance 7] 1928 à [Localité 13], est décédée en date du [Date décès 1] 2012 à [Localité 16].
Elle a laissé pour lui succéder :
Son époux, [E] [H], né le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 14],Mme [L] [H], née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 15],M. [G] [H], né le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 15],M. [K] [H], né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 15], ses trois enfants issus de cette union.
M. [E] [H], est décédé en date du [Date décès 9] 2018 à [Localité 13].
Il a laissé pour lui succéder ses trois enfants.
Faute de partage amiable, par acte d’huissier en date du 25 octobre 2021, Mme [L] [H] veuve [N] et M. [G] [H] ont fait assigner leur frère devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir notamment l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [H], né le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 14] et décédé en date du [Date décès 9] 2018 à [Localité 13].
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 26 septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [L] [H] veuve [N] et M. [G] [H] sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, de :
Donner acte de la sommation par acte extrajudiciaire effectuée par les requérants à l’encontre de M. [K] [H], conformément à l’article 771 du code civil,Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [H],Désigner pour procéder à la liquidation de cette succession Maître [A] [R], notaire à [Localité 12],En conséquence,Dire et juger que Maître [A] [R] pourra se faire remettre par la [11] l’ensemble des fonds dépendant de la succession de M. [E] [H],Dire et juger que Maître [A] [R] devra convoquer les parties et dresser un projet de partage des sommes dépendant de la succession en tenant compte du passif,Dire et juger que Maître [A] [R] devra proposer un projet de partage des parties et, faute pour elles de l’accepter, devra sommer celles-ci d’avoir à comparaître devant lui afin de dresser un procès-verbal de dires,Condamner M. [K] [H] à payer aux requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens.
Au soutien de leurs intérêts, Mme [L] [H] veuve [N] et M. [G] [H] exposent que préalablement au décès de leur père, l’immeuble ayant appartenu à leurs parents, avait été vendu et leur père avait effectué une donation à leur profit en établissant trois chèques de 30 000 euros et que leur frère [K] n’a pas encaissé ce chèque souhaitant obtenir des liquidités de sorte que ce chèque est désormais périmé. Ils précisent qu’ils ont tenté vainement d’obtenir un partage amiable de la succession de leur père dans la mesure où les sommes restant sur les comptes bancaires étant les seuls avoirs de ladite succession. Ils soulignent que le notaire a rencontré à deux reprises leur frère qui a toujours refusé de signer tout document y compris le document permettant le rapatriement des sommes figurant sur le compte ouvert auprès de la [11], ce qui a empêché tout règlement amiable de ladite succession. Ils estiment qu’ils sont fondés par la présente demande de sommer leur frère d’avoir à prendre parti quant à la dévolution de la succession, que le décès de leur père est intervenu depuis plus de quatre mois de sorte que ce dernier peut être contraint de prendre parti et qu’à défaut d’avoir pris parti, l’héritier est réputé acceptant purement et simplement ladite succession. Ils considèrent que les conditions de l’article 840 sont réunies et qu’ils sont fondés à obtenir un partage judiciaire de la succession de leur père. Ils mentionnent que le solde du compte comprend une somme de 57 013,65 euros dont il conviendra de déduire la somme de 30 000 euros revenant à leur frère [K] correspondant à la donation de leur père, et que le solde de ce compte devra être partagé en trois parts égales après le remboursement de certains frais exposés par les demandeurs. Ils considèrent que Maître [A] [R] doit être désignée afin de procéder au partage de cette succession.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 7 novembre 2022, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [K] [H] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 815 et suivants, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [E] [H],Désigner tel autre Notaire que Me [J]-[M] [I], Notaire à [Localité 12], qu’il plaira au Tribunal Judiciaire de désigner pour procéder aux opérations de compte liquidation partage avec mission de :Se faire remettre par l’établissement bancaire l’ensemble des fonds dépendant de la succession de M. [E] [H],Convoquer les parties et dresser un projet de partage des sommes dépendantes de la succession tenant compte du passif,Proposer un projet de partage aux parties,Donner acte à M. [K] [H] de sa sommation à l’encontre de Mme [L] [H] et de M. [G] [H],Débouter Mme [L] [H] et M. [E] [H] du surplus de leurs demandes,Les condamner aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [K] [H] expose que du vivant de son père, d’importantes difficultés se sont créées entre lui et ses frère et sœur à raison de la disparition de sommes importantes remises par leur père pour les créditer sur ses comptes à sa sœur et à Mme [B] [P] pour des montants respectifs de 65 000 euros et 15 000 euros. Il explique ne pas avoir encaissé le chèque de 30 000 euros parce que son père lui avait affirmé n’avoir jamais gratifié aucun de ses enfants et parce qu’il n’avait pas reconnu l’écriture de son
père sur ledit chèque. Il fait donc sommation à son frère et à sa sœur de justifier la réalité de ladite donation à hauteur de 30 000 euros de la part de leur père. S’agissant de la désignation du notaire, il s’oppose à la désignation de Maître [I] dans la mesure où il lui a adressé plusieurs demandes sans jamais obtenir de sa part la moindre réponse.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 janvier 2024.
DISCUSSION :
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par conséquent, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article suscité du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore à « dire que » de sorte que le tribunal n'a pas à y répondre.
Pour autant, il sera souligné que Mme [L] [H] veuve [N] et M. [G] [H] produisent notamment l’acte de donation effectué par leur père portant sur la somme de 30 000 euros donnée à chacun de ses enfants qui n’a pas été signé par M. [K] [H].
1. Sur les opérations d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession :
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [E] [H], né le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 14] (Nord) est décédé en date du [Date décès 9] 2018 à [Localité 13] (Nord).
L’ensemble des parties s’entendent sur leur volonté de mettre un terme à l'indivision successorale.
Par voie de conséquence, il conviendra donc d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [H], né le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 14] (Nord) et décédé en date du [Date décès 9] 2018 à [Localité 13] (Nord).
2. Sur la désignation du notaire et sur sa mission :
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l'ancienneté du décès du défunt et le nombre d’héritiers participent à la complexité des opérations au sens de l’article 1364 du code de procédure civile et justifient que soit désigné un notaire et un juge commis.
En l’espèce, force est de constater que M. [K] [H] s’oppose à la désignation de Maître [J]-[M] [I] lui reprochant de ne pas avoir répondu à certaines de ses demandes.
Pour autant, ce dernier ne verse aucune pièce à cet appui.
Ainsi, au regard de l’actif net successoral et du départ à la retraite de Maître [J]-[M] [I] , il conviendra de commettre Maître [A] [R], Notaire à [Localité 12], à cette fin.
Les parties s’entendent sur la mission à confier au notaire de se remettre l’ensemble des fonds dépendant de ladite succession.
Par voie de conséquence, il conviendra donc d’autoriser le notaire à se faire remettre l’ensemble des fonds dépendant de ladite succession détenus auprès de la [11].
3. Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte-tenu du caractère familial du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de succession de M. [E] [H].
4. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, s’agissant d’un conflit familial, il conviendra de débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il n'y pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 20 août 2024, comme cela a été indiqué à l'audience de plaidoirie, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [H], né le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 14] (Nord), et décédé en date du [Date décès 9] 2018 à [Localité 13] (Nord),
COMMET pour y procéder Maître [A] [R], notaire à [Localité 12],
DIT que le notaire pourra se faire remettre par la [11] l’ensemble des fonds dépendant de la succession de M. [E] [H],
COMMET le juge commissaire de la première chambre civile, pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de contestations, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
INVITE le notaire à informer le juge commissaire de toute difficulté et, dans un délai de six mois à compter de ce jugement, de l'avancement des opérations,
DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
DIT qu'en cas de difficultés, le notaire commis en réfèrera immédiatement le juge commissaire,
DÉBOUTE Mme [L] [H] veuve [N] et M. [G] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage de succession de M. [E] [H],
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision,
ORDONNE le retrait du rôle, étant précisé que les parties pourront solliciter le rétablissement, soit en cas de difficulté, soit en cas de demande d’homologation du partage.
Le Greffier, Le Président,