La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/08/2024 | FRANCE | N°23/02944

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, 2ème chambre cabinet c, 19 août 2024, 23/02944


RG : N° RG 23/02944 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCQR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C


Minute : 24/00738
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE


DEMANDERESSE :

Madame [B] [O]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Magali GRILLET de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES
>

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adre...

RG : N° RG 23/02944 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCQR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C

Minute : 24/00738
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [B] [O]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Magali GRILLET de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 6]
[Localité 9] FRANCE
représenté par Me Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES

Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement non qualifiée, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

[B] [O] et [W] [G] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 1981 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 9] (59), sans contrat de mariage préalable.

De leur mariage sont issus :
-[T] [K], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (59)
-[D] [K], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] (59)

Par acte du 2 octobre 2023, [B] [O] a assigné [W] [G] [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 novembre 2023 à 9 heures au tribunal judiciaire de VALENCIENNES sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 janvier 2024, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires notamment :
-Autorisé que les époux résident séparément ;
-Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à [B] [O] à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges ;
-Dit que [W] [G] [K] devra quitter le domicile conjugal dans les trois mois suivant l’ordonnance ;
-Débouté [B] [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
F-ixé la date d’effet des mesures provisoire à la date de l’ordonnance.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 30 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [B] [O] sollicite de :
-Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
-Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
-Condamner [W] [G] [K] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 10.000 euros ;
-Dire qu’elle perdra l'usage de son nom d'épouse ;
-Fixer la date des effets du divorce au 17 janvier 2024, date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
-Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 1er juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [W] [G] [K] sollicite de :
-Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
-Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
-Dire que [B] [O] perdra l'usage de son nom d'épouse ;
-Débouter [B] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
-Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024 et l’affaire mise en délibéré au 19 août 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 19 juin 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 17 janvier 2024 ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :

[W] [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (59)

et

[B] [O]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9] (59)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 9] (59) le [Date mariage 3] 1981, sans contrat de mariage ;

RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 2 octobre 2023, date de la demande en divorce ;

DIT que [B] [O] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

CONDAMNE [W] [G] [K] à payer à [B] [O] une prestation compensatoire en capital de 4.000 EUROS ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.

Ainsi fait et prononcé le 19 août 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière,

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : 2ème chambre cabinet c
Numéro d'arrêt : 23/02944
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;23.02944 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award