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19/08/2024 | FRANCE | N°23/02166

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, 2ème chambre cabinet c, 19 août 2024, 23/02166


RG : N° RG 23/02166 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBO2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C


Minute : 24/00736
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE


DEMANDERESSE :

Madame [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 10] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14] TURQUIE
représentée par Me Margaux LEMOINE, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridiction

nelle Totale numéro 2023/2007 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)


DEFENDEUR :

Monsieur [...

RG : N° RG 23/02166 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBO2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C

Minute : 24/00736
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 10] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14] TURQUIE
représentée par Me Margaux LEMOINE, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2007 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 12] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8] TURQUIE
représenté par Me Tamara LEJUSTE, avocat au barreau de VALENCIENNES

Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

[G] [E] et [L] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 au Consulat général de Turquie à [Localité 13] (59), sans contrat de mariage préalable.

De leur mariage est issu [X] [R], né le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 11] (59).

Par acte du 18 juillet 2023, [G] [E] a assigné [L] [R] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2023 à 9 heures au tribunal judiciaire de VALENCIENNES sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires notamment :
-Constaté que les époux résident séparément ;
-Débouté [G] [E] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
-Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
-Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
-Accordé au père un droit de visite en lieu neutre, une fois par mois, pendant une période de 9 mois ;
-Constaté l’impécuniosité d’[L] [R] et l’a dispensé de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant ;
-Fixé la date d’effet des mesures provisoire à la date de l’ordonnance.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [G] [E] sollicite de :
-Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
-Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
-Dire qu’elle perdra l'usage de son nom d'épouse ;
-Constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;
-Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
-Dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
-Condamner [L] [R] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 9.000 euros ;
-Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
-Fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;
-Accorder au père un droit de visite médiatisé ;
-Fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 200 euros par mois ;
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [L] [R] sollicite de :
-Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
-Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
-Constater que [G] [E] perdra l'usage de son nom d'épouse ;
-Fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2022, date de la séparation effective des époux ;
-Constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;
-Donner actes aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
-Dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
-Débouter [G] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
-Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
-Fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;
-Réserver son droit d’hébergement ;
-Lui accorder un droit de visite en lieu neutre une fois par mois, de préférence, le samedi et, à défaut de meilleur accord, le premier samedi de chaque mois ;
-Constater son état d’impécuniosité et le dispenser de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant ;
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’affaire mise en délibéré au 19 août 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 19 juin 2024.

Les dispositions de l’article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce en l'absence de discernement de l’enfant au vu de son très jeune âge.

L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 6 novembre 2023 ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux:

[L] [R]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 12] (TURQUIE)

et

[G] [E]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 10] (TURQUIE)

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2020 au Consulat général de Turquie à [Localité 13] (59), sans contrat de mariage ;

REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 1er septembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;

DIT que [G] [E] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Concernant l’enfant

CONSTATE que l’autorité parentale sur [X] [R] est exercée en commun par les deux parents [G] [E] et [L] [R] ;

RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;

RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;

FIXE la résidence habituelle de [X] [R] au domicile de [G] [E] ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;

FIXE au bénéfice d’[L] [R] un droit de visite en lieu neutre une fois par mois pendant au minimum deux heures pendant une période de 9 mois ;

DIT que l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 7] à [Localité 14] aura pour mission :
recevoir seul [G] [E] et [L] [R] afin de recueillir leurs observations ;
de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’exécution, dans des conditions suffisantes, du droit de visite de [L] [R] dont les conditions de déroulement et de durées sont laissées à l’appréciation du coordinateur du lieu de rencontre en fonction des capacités d’accueil de service, de l’intérêt de [X] [R] et de l’évolution de la mesure ;

avec possibilité de sortie de l’enfant accompagné du titulaire du droit de visite, sauf meilleure appréciation, dans le cadre de l’application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1180-5 du code de procédure civile, compte tenu de l’évolution de la situation,

RAPPELLE que le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ; qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace rencontre en réfère immédiatement au juge ;

DIT que [G] [E] conduira ou fera conduire, rechercher ou faire rechercher l’enfant par une personne digne de confiance dans les locaux du lieu neutre ;

DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai de 9 mois à compter de la mise en place effective des visites ;

DIT qu’à l’issue de ce délai, l’AGSS de l’UDAF établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera tout aménagement du droit accordé à [L] [R] ;

DIT qu’au-delà, les parties devront fixer amiablement l’exercice des droits de visite et d'hébergement du père et qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge de la mise en état ;

CONSTATE l’impécuniosité de [L] [R] et le DISPENSE de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant jusqu’à retour de meilleure fortune ;

DÉBOUTE [G] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;

DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;

RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 6] - [Localité 14], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 7] à [Localité 14]) ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Ainsi fait et prononcé le 19 août 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière,

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : 2ème chambre cabinet c
Numéro d'arrêt : 23/02166
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;23.02166 ?
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