RG : N° RG 23/01336 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GACN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/00735
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Profession : SANS EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[F] [L], de nationalité française, et [Z] [S], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 7] (MAROC), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte du 14 décembre 2022, [F] [L] a assigné [Z] [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 janvier 2023 à 9 heures au tribunal judiciaire de VALENCIENNES sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ladite acceptation ayant été constatée dans un procès-verbal annexé à l’ordonnance, et a, au titre des mesures provisoires notamment :
-Dit la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
-Constaté que les époux résident séparément ;
-Attribué la jouissance du domicile conjugal à [F] [L] s’agissant d’un bien propre lui appartenant ;
-Dit que [F] [L] devra payer à [Z] [S] la somme de 300 euros par mois à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
-Fixé la date d’effet des mesures provisoire à la date de l’ordonnance.
Au terme de ses conclusions signifiées par RPVA respectivement le 13 février et 3 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé plus ample exposé des moyens et prétentions, [F] [L] et [Z] [S] sollicitent tous deux de :
-Juger les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
-Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
-Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
-Constater que [Z] [S] perdra l'usage de son nom d'épouse ;
-Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
-Constater qu’ils ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
-Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
-Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
-Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’affaire mise en délibéré au 19 août 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 19 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 22 novembre 2023 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux:
[F] [L]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8]
et
[Z] [S]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (MAROC)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 7] (MAROC) le 19 mars 2022, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 14 décembre 2022, date de la demande en divorce ;
DIT que [Z] [S] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 19 août 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES