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19/08/2024 | FRANCE | N°22/03156

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, 2ème chambre cabinet c, 19 août 2024, 22/03156


RG : N° RG 22/03156 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F3RR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C


Minute : 24/00734
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE


DEMANDERESSE :

Madame [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14] (59)
de nationalité Française
Profession : Aide Soignant
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une

aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2427 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)


DEFENDEUR ...

RG : N° RG 22/03156 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F3RR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C

Minute : 24/00734
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14] (59)
de nationalité Française
Profession : Aide Soignant
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2427 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 14] (59)
de nationalité Française
Profession : Gérant de Societé
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Dominique HENNEUSE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de [Localité 14]

Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

[P] [D] et [G] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 10] (59), sans contrat de mariage préalable.

De leur mariage sont issus :
-[H] [Z], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (59)
-[Y] [Z], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] (59)

Par acte du 21 novembre 2022, [P] [D] a assigné [G] [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 janvier 2023 à 9 heures au tribunal judiciaire de VALENCIENNES sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 mars 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ladite acceptation ayant été constatée dans un procès-verbal annexé à l’ordonnance, et a, au titre des mesures provisoires notamment :
-Constaté que les époux résident séparément ;
-Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à [P] [D] s’agissant d’un bien propre ;
-Attribué la jouissance du véhicule BMW série 1 à [P] [D], sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
-Dit que [P] [D] prendra en charge le remboursement des mensualités du crédit [13] (adoucisseur) de 13 euros ;
-Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
-Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
Accordé au père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant, sauf meilleur accord des parties, comme suit :
- les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- pendant les vacances d’été : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires ;
-Fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 160 euros par mois et par enfant, soit 320 euros au total ;
-Fixé la date d’effet des mesures provisoire à la date de l’ordonnance.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 25 avril 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [P] [D] sollicite de :
-Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
-Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
-Dire qu’elle perdra l'usage de son nom d'épouse ;
-Fixer la date des effets du divorce au 6 février 2023, date de l’audience d’orientation ;
-Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
-Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
-Accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique :
- les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- pendant les vacances d’été : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires ;
-Dire par exception au calendrier que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez leur mère et le jour de la fête des pères chez leur père ;
-Fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 160 euros par mois et par enfant, soit 320 euros au total, avec indexation ;
-Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
-Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [G] [Z] sollicite de :
-Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
-Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
-Constater que [P] [D] perdra l'usage de son nom d'épouse ;
-Fixer la date des effets du divorce au 13 mars 2023, date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
-Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
-Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
-Accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique :
- les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires, y compris les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
-Fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros au total ;
-Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
-Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024 et l’affaire mise en délibéré au 19 août 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 19 juin 2024.

Les parties ont été informées du droit des enfants à être entendu par le juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. L’audition des enfants n’a pas été sollicitée.

L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 13 mars 2023 ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :

[G] [Z]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 14] (59)

et

[P] [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14] (59)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 10] (59) le [Date mariage 3] 2017, sans contrat de mariage ;

RAPPELLE que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 21 novembre 2022, date de la demande en divorce ;

DIT que [P] [D] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Concernant les enfants

CONSTATE que l’autorité parentale sur [H] [Z] et [Y] [Z] est exercée en commun par les deux parents [P] [D] et [G] [Z] ;

RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;

RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;

FIXE la résidence habituelle de [H] [Z] et [Y] [Z] au domicile de [P] [D] ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;

FIXE au bénéfice de [G] [Z], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement :

- les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- pendant les vacances d’été : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires ;

DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;

PRÉCISE :
- que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
- que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
- que s'agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;

ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;

DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées de préférence à l'amiable par les parents ; qu'à défaut, si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

FIXE à compter de ce jour à 160 euros (CENT SOIXANTE EUROS) par mois et par enfant la somme due par [G] [Z] à [P] [D] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [H] [Z], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (59) et [Y] [Z], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] (59), soit 320 euros (TROIS CENT VINGT EUROS) par mois au total ;

CONDAMNE au besoin [G] [Z] à payer cette somme à [P] [D] ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;

DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;

RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement

DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [Z], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (59) et [Y] [Z], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] (59), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [P] [D] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;

DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;

RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la [12] », service médiation familiale sis [Adresse 6], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 7] à [Localité 14]) ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.

Ainsi fait et prononcé le 19 août 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière,

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : 2ème chambre cabinet c
Numéro d'arrêt : 22/03156
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;22.03156 ?
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