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19/08/2024 | FRANCE | N°22/02398

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, 2ème chambre cabinet c, 19 août 2024, 22/02398


RG : N° RG 22/02398 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F2EK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C


Minute : 24/00733
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE


DEMANDERESSE :

Madame [U] [X] [R] [E]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Betty RYGIELSKI, avocat au barreau de VALENCIENNES


DEFENDEUR :

Monsieur [C] [J]
n

é le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Céline...

RG : N° RG 22/02398 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F2EK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C

Minute : 24/00733
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [U] [X] [R] [E]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Betty RYGIELSKI, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES

Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

[U] [X] [R] [E] et [C] [P] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 8] (59) sous contrat de mariage régularisé le 27 juin 2003 par Maître [T] [F], notaire à [Localité 9] (59), par lequel les époux ont adopté le régime de la participation aux acquêts.

Suivant acte notarié régularisé le 28 novembre 2007 par Maître [G] [A], Notaire à [Localité 10] (59) et homologué par jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 2 juillet 2008, les époux ont modifié leur régime matrimonial et adopté le régime de la séparation de biens.

De leur mariage est issu [M] [J], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 12] (59).

Par acte du 30 août 2022, [U] [X] [R] [E] a assigné [C] [P] [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 novembre 2022 à 9 heures au tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 12 décembre 2022, le juge aux affaires familiales de Valenciennes, statuant en qualité de juge de la mise en état a :
-Constaté que les époux résident séparément ;
-Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à [C] [P] [J] à titre onéreux ;
-Attribué la jouissance du canapé à [U] [X] [R] [E] ;
-Débouté [U] [X] [R] [E] de sa demande d’attribution de la jouissance du lave-linge et du lave-vaisselle ;
-Dit n’y avoir lieu à statuer sur le remboursement du crédit immobilier désormais soldé ;
-Dit n’y avoir lieu à statuer sur la jouissance des véhicules compte tenu du régime matrimonial de la séparation de biens ;
-Débouté [U] [X] [R] [E] de sa demande tendant à fixer la part contributive de chaque parent à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [M] ;
-Fixé la date d’effet des mesures provisoire à la date de la demande.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 31 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens, [U] [X] [R] [E] sollicite de :
-Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
-Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
-Fixer la date des effets du divorce au 28 juin 2022, date de la séparation effective des époux ;
-Dire que [C] [P] [J] bénéficiera de la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, à compter du 28 juin 2022 jusqu’au 30 août 2022 ;
-Dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
-Juger que chacun des époux conservera ses propres dépens.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens, [C] [P] [J] sollicite de :
-Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
-Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
-Constater que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
-Constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;
-Constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
-Fixer la date des effets du divorce au 28 juin 2022 ;
-Débouter [U] [X] [R] [E] de sa demande de jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter du 28 juin 2022 jusqu’au 30 août 2022 ;
-Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
-Juger que chacun des époux conservera ses propres dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’affaire mise en délibéré au 19 août 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 19 juin 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 12 décembre 2022 ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux:

[C] [P] [J]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (59)

et

[U] [X] [R] [E]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13] (08)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (59) le 28 juin 2003 sous contrat de mariage régularisé le 27 juin 2003 par Maître [T] [F], notaire à [Localité 9] (59), par lequel les époux ont adopté le régime de la participation aux acquêts ; modifié sous le régime de la séparation de biens, suivant acte notarié régularisé le 28 novembre 2007 par Maître [G] [A], Notaire à [Localité 10] (59) et homologué par jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 2 juillet 2008 ;

REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 28 juin 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

DIT que la jouissance du domicile conjugal par [C] [P] [J] le sera à titre onéreux entre le 28 juin 2022 et le 30 août 2022 ;

DIT que [U] [X] [R] [E] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.

Ainsi fait et prononcé le 19 août 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière,

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : 2ème chambre cabinet c
Numéro d'arrêt : 22/02398
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;22.02398 ?
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