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06/08/2024 | FRANCE | N°24/00109

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Référés, 06 août 2024, 24/00109


N° RG 24/00109 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIO5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00109 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIO5
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A

LE SIX AOUT DEUX MILLE VINGT-QUATRE



DEMANDERESSE


La S.A.S. [Localité 9] [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Charles-Edouard FORGAR de la SELAS LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PA

RIS, et Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES;


D'une part,

DEFENDERESSES


La S.A.S. FI...

N° RG 24/00109 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIO5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00109 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIO5
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A

LE SIX AOUT DEUX MILLE VINGT-QUATRE

DEMANDERESSE

La S.A.S. [Localité 9] [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Charles-Edouard FORGAR de la SELAS LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, et Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES;

D'une part,

DEFENDERESSES

La S.A.S. FIESTA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°950 030 106, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

La S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [F] [H], ès qualité de mandataire judiciaire de la société FIESTA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°451 953 392, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4], domicilié en cette qualité audit siège ;

La société AJASSOCIES, prise en la personne de Maîtres [J] [I] et [C] [K], commissaires à l’exécution du plan, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5], domiciliés en cette qualité audit siège ;

Représentés par Me Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES, et Me Baptiste de Fresse de MONVAL et Marie-Valentine GERONIMI, de la SELAS OPLUS, Avocats au barreau de PARIS ;

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. DOUXAMI, Président,

LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, aux débats, Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, au délibéré

DÉBATS : en audience publique le 09 juillet 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 06 août 2024,

*
* *

Par acte du 29 août 2019, la société SODEVAC, aux droits de qui se trouve désormais la société [Localité 9] [Adresse 8], a donné à bail à la société FIESTA un local commercial d’environ 182 m² situé au sein du centre commercial [Adresse 8] à [Localité 10].

Par actes de commissaire de justice des 8 et 22 avril 2024, la société [Localité 9] [Adresse 8] a fait assigner en référé la société FIESTA, la société FIDES, ès qualités de mandataire judiciaire, et la société AJASSOCIES, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan.

La société [Localité 9] [Adresse 8] demande au juge des référés de :

- condamner la société FIESTA à lui payer la somme provisionnelle de 118.192,34 € au titre de son arriéré locatif, outre intérêts au taux légal majoré de 500 points de base à la date d’exigibilité,

- constater l’acquisition de la clause résolutoire,

- prononcer l’expulsion de la société FIESTA et de tous occupants de son chef,

- condamner la société FIESTA à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer en vigueur,

- condamner la société FIESTA à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société FIESTA, la société FIDES et la société AJASSOCIES comparaissent. La société FIESTA demande au juge des référés de :

- juger n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses et, en conséquence, débouter le bailleur de toutes ses demandes,

- subsidiairement, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,

- plus subsidiairement, prononcer l’expulsion au plus tôt au 1er janvier 2025 et rejeter la demande d’indemnité d’occupation,

- reconventionnellement, condamner la société [Localité 9] [Adresse 8] à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI,

Sur les contestations

La société FIESTA reproche au commandement de ne pas indiquer la période concernée par les impayés et de ne pas comprendre la justification et le détail des sommes mises en recouvrement au titre du loyer ou des charges.

Le commandement doit indiquer avec précision les clauses du contrat auxquelles le preneur aurait contrevenu, de même que les griefs formulés à son encontre afin que celui-ci puisse prendre la mesure des infractions qui lui sont reprochées, ce qui implique la justification et le détail des sommes mises en recouvrement au titre du loyer ou des charges.

En l’espèce, le commandement du 12 janvier 2024 comprend une annexe 2 qui est la situation de compte de la société FIESTA. Il ressort de cette annexe que la période concernée par les impayés est celle du dernier trimestre de l’année 2023. La contestation élevée de ce chef n’est donc pas sérieuse.

Le commandement litigieux comprend aussi une annexe 1 qui est la reproduction du bail liant les parties. Il est ainsi justifié du principe des sommes réclamées. La contestation élevée de ce chef n’est donc pas sérieuse.

Enfin, le détail des sommes mises en recouvrement ressort clairement de cette annexe 2 qui permet de distinguer le loyer proprement dit des diverses charges. La contestation élevée de ce chef n’est donc pas sérieuse.

La société FIESTA reproche au commandement de n’avoir pas été signifié au lieu de l’établissement où elle a élu domicile

L’article 690 du code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, sachant que le lieu de l'établissement est le siège social, que la notification à une personne morale ne peut pas être faite à domicile élu, une telle notification n’étant valable que lorsque la loi l'admet ou l'impose.

En l’espèce, le commandement a été régulièrement signifié au siège social de la société FIESTA. La contestation élevée de ce chef n’est donc pas sérieuse.

La société FIESTA reproche au bailleur de ne pas rapporter la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution. Or, le bailleur rapporte cette preuve en produisant le bail et le décompte des sommes dues et il appartient au preneur, sans renverser la charge de la preuve, soit de contester les pièces produites, soit de justifier du paiement ou du fait ayant produit l’extinction de son obligation. La contestation élevée de ce chef n’est donc pas sérieuse.

La société FIESTA soutient que la possibilité d’imposer au preneur le paiement d’une clause pénale est constitutive d’une contestation sérieuse. Or, rien n’empêche le juge des référés de statuer sur le surplus des demandes. La contestation élevée de ce chef n’est donc sérieuse que pour ce qui concerne la somme réclamée à titre de clause pénale.

La société FIESTA soutient que le bailleur a fait preuve de mauvaise foi, ce qui s’oppose à l’acquisition de la clause résolutoire. Or, la société FIESTA se contente d’alléguer une perte de chiffre d’affaires en raison d’aménagements opérés par le bailleur au sein du centre commercial, sans en rapporter la moindre preuve, et de discussions en cours. La contestation élevée de ce chef n’est donc pas sérieuse.

Sur les sommes dues

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats (bail, commandement de payer, décompte des sommes dues arrêté au 12 mars 2024) que la société FIESTA reste incontestablement devoir la somme de 107.447,58 € au titre des loyers et charges impayés du dernier trimestre 2023 et des 2 premiers trimestres 2024. La société FIESTA doit donc être condamnée au paiement de cette somme, ce à titre de provision.

La somme sollicitée à titre de clause pénale peut être modérée. Il s’agit d’une contestation sérieuse. La société [Localité 9] [Adresse 8] sera renvoyée à mieux se pourvoir de ce chef.

Les sommes dues emportent intérêts au taux légal. La clause majorant le taux des intérêts est une clause pénale pouvant être modérée. Il s’agit d’une contestation sérieuse. La société [Localité 9] [Adresse 8] sera renvoyée à mieux se pourvoir de ce chef.

Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l’espèce, la société FIESTA ne produit aucun élément sur sa situation financière, si ce n’est qu’elle bénéficie d’une procédure de sauvegarde. A fortiori, elle ne prouve pas se trouver dans une situation justifiant l’octroi de délais. Ce chef de demande doit donc être rejeté.

Sur la clause résolutoire

Le bail contient à l’article 30, en page 30, une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, la société [Localité 9] [Adresse 8] a fait délivrer à la société FIESTA un commandement de payer la somme principale de 34.227,98 €. Ce commandement fait état de l'intention de la société [Localité 9] [Adresse 8] de se prévaloir de la clause résolutoire, en rappelle les termes et reproduit les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Les causes du commandement n'ayant pas été intégralement réglées dans le mois par la société FIESTA, la clause résolutoire est acquise au 12 février 2024. En conséquence, la société FIESTA doit être condamnée à quitter les lieux.

Sur le délai d’expulsion

La société FIESTA demande à la fois à pouvoir rester dans les lieux jusqu’au 1er janvier 2025 et à être dispensée d’indemnité d’occupation. Ce faisant, elle demande à rester gratuitement dans les lieux, ce qui contrevient aux droits du bailleur. Il n’y a donc pas lieu de reporter la date effective de l’expulsion.

Sur l'indemnité d'occupation

Il convient de prévoir une indemnité d'occupation, due à compter du 13 février 2024 et jusqu'à libération effective des lieux, d'un montant égal aux sommes qui auraient été dues si le bail avait poursuivi ses effets.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L’équité commande d'allouer à la société [Localité 9] [Adresse 8] la somme de 1.500 € au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.

La société FIESTA succombe dans ses prétentions et doit être condamnée aux dépens. Elle ne peut donc pas bénéficier d’une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 12 février 2024 ;

DISONS, en conséquence, que la société FIESTA devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, faute de quoi elle pourra y être contrainte, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

CONDAMNONS la société FIESTA à payer à la société [Localité 9] [Adresse 8] la somme de 107.447,58 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés du dernier trimestre 2023 et des 2 premiers trimestres 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

RENVOYONS la société [Localité 9] [Adresse 8] à mieux se pourvoir s’agissant de la somme sollicitée à titre de clause pénale ;

RENVOYONS la société [Localité 9] [Adresse 8] à mieux se pourvoir s’agissant de la majoration du taux des intérêts sollicitée à titre de clause pénale ;

CONDAMNONS la société FIESTA à payer à la société [Localité 9] [Adresse 8] une indemnité provisionnelle d'occupation, due à compter du 13 février 2024 et jusqu'à libération effective des lieux, d'un montant égal aux sommes qui auraient été dues si le bail avait poursuivi ses effets ;

CONDAMNONS la société FIESTA à payer à la société [Localité 9] [Adresse 8] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société FIESTA aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

REJETONS les demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00109
Date de la décision : 06/08/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-06;24.00109 ?
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