RG : N° RG 21/02748 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FSRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 21/02748 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FSRE
N° minute : 24/162
Code NAC : 50D
MF/SD
LE DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [O] [X]
né le 30 Août 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal HOLLENSETT, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [H] [C]
né le 27 Octobre 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique HENNEUSE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 25 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour et en premier ressort par Madame Mathilde FONTAINE, juge placée, affectée au tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 19 décembre 2023, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, greffier.
Débats tenus à l'audience publique du 06 juin 2024 devant Mme FONTAINE statuant en juge unique, par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Mme DELVALLEE, greffier, en présence de M. [W] [S], auditeur de Justice et Mme [E] [M] [J], greffier stagiaire.
Monsieur [O] [X] a, le 20 août 2019, acheté à Monsieur [H] [C] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Scirocco, immatriculé [Immatriculation 3] ce, au prix de 11 000 euros. Le véhicule présentait 95 709 kilomètres au compteur.
Quelques semaines après cette acquisition, Monsieur [X] a constaté l’existence de désordres affectant le véhicule. Après avoir pris conseil auprès d’un garagiste, il a, par courrier recommandé en date du 3 octobre 2019, sollicité auprès du vendeur l’annulation de la vente en invoquant un défaut moteur rendant le véhicule impropre à son usage.
Le courrier étant revenu non réclamé, Monsieur [X] s’est ensuite adressé à son organisme de protection juridique, JURIDICA aux mêmes fins. Une expertise amiable a ensuite été réalisée en l’absence du vendeur.
Monsieur [X] a ensuite saisi en référé le président du Tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 12 janvier 2021, le Président du tribunal judiciaire a fait droit à sa demande, et a désigné Monsieur [F] [A] en qualité d’expert.
Aux termes de son rapport en date du 1er septembre 2021, l’expert a retenu que les dysfonctionnements moteur du joint de culasse se trouvaient latents et en germe lors de l’achat. Il a conclu que le véhicule était notoirement entaché de vices cachés, non décelables par un acquéreur profane. Dans le cadre d’un dire adressé à l’expert le 28 juillet 2021, M. [C] a concédé que la réunion d’expertise avait permis de constater la présence de défauts moteur lors de la vente. Il a néanmoins précisé qu’en sa qualité de profane, il ne pouvait prévoir que ces défauts étaient de nature à engendrer le claquage du joint de culasse.
Par acte d’huissier en date du 21 septembre 2021, Monsieur [X] a attrait Monsieur [C] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir :
Obtenir la restitution du prix de vente soit 11 000 euros contre remise du véhicule Volkswagen Scirocco à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Condamner le défendeur au remboursement des frais qu’il a exposés à hauteur de 12 046,99 euros ;Condamner le défendeur au paiement d’une indemnité de 3.000 euros pour le préjudice subi ;Condamner Monsieur [C] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Monsieur [C] a constitué avocat le 29 septembre 2021.
Au cours de la mise en état, Monsieur [C] a accepté, par lettre officielle de son conseil datée du 4 octobre 2021, de restituer le prix de vente du véhicule à Monsieur [X] et a demandé à ce dernier de l’informer du lieu où le véhicule était entreposé.
Le 25 novembre 2021, il lui a adressé un chèque de banque d’un montant de 11.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule et l’a par ailleurs interrogé quant aux modalités de restitution du véhicule.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées par RPVA et actualisées, Monsieur [C] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 785 de prononcer les mesures suivantes :
- constater la conciliation partielle des parties ;
- ordonner à Monsieur [X] dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir de restituer à M. [C] le véhicule Volkswagen Scirocco immatriculé [Immatriculation 4] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- débouter Monsieur [X] de sa demande tendant à conditionner la restitution du véhicule à la prise en charge des frais de gardiennage par la partie adverse ;
- débouter Monsieur [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de l‘instance.
A l'appui de ses écritures, il rappelle que le juge de la mise en état a la possibilité de constater la conciliation, même partielle des parties, et d’ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires. ll expose qu'un accord partiel est intervenu entre les parties, concernant l'existence du vice caché au jour de la vente, et quant à la restitution du prix de vente.
ll indique que l’acquéreur refuse de restituer le véhicule, en dépit de la restitution, d'ores et déjà intervenue, du prix de vente. ll se prévaut par ailleurs des dispositions des articles 1644 et 1645 du Code civil, distinguant la situation, selon que le vendeur connaissait ou pas les vices de la chose au jour de la vente. ll affirme qu'en sa qualité de vendeur profane, il ignorait tout du vice affectant la chose. ll considère en conséquence n'être tenu que de la restitution du prix, et des frais occasionnés par la vente, à l’exclusion des frais de gardiennage exposés par l’acquéreur. ll ajoute que ce dernier a aggravé son préjudice, en maintenant le contrat de gardiennage sur le véhicule. ll réfute les allégations de mauvaise foi formulées par Monsieur [X]. Il indique en effet que l’acquéreur connaissait son adresse et nie avoir voulu se soustraire à la présente procédure. ll rappelle qu‘il a spontanément procédé à la restitution du prix de vente, dès que l’expert a constaté que le vice était présent au jour de la vente. ll considère que Monsieur [X] fait preuve de mauvaise foi, dans le maintien de ses demandes, en dépit de la restitution intervenue.
Suivant ses dernières conclusions d'incident, Monsieur [X] demande au juge de la mise en état de :
- constater la conciliation partielle des parties ;
- dire qu'il pourra restituer le véhicule dès que Monsieur [C] aura réglé les frais de gardiennage au garage Auto Expo à [Localité 5] d’un montant de 5 648,70 euros, sauf à parfaire ;
- débouter Monsieur [C] de sa demande de restitution sous astreinte;
- condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
ll expose avoir bien perçu la somme de 11 000 euros, correspondant à la restitution, par Monsieur [C], du prix de vente du véhicule. ll fait néanmoins état de la mauvaise foi de ce dernier, considérant que le vendeur ne pouvait qu'avoir connaissance du vice au jour de la vente, compte-tenu de la rapidité avec laquelle le véhicule est tombé définitivement en panne. ll estime que Monsieur [C] a voulu se soustraire à ses obligations à la suite de la vente, en ne fournissant pas sa véritable adresse. ll rappelle qu‘en conséquence le vendeur n’a pas pu être touché par ses tentatives préalables de règlement amiable, envoyées à une adresse qui n’a jamais été la sienne. Il précise ne pas être opposé à la restitution du véhicule, mais estime ne pas devoir être tenu au paiement des frais de gardiennage, exposés du fait de l’attitude du vendeur. ll s’oppose en conséquence a la demande de condamnation sous astreinte à restituer le véhicule, et demande à ce que l’acquéreur s'acquitte auprès du garagiste des frais de gardiennage du véhicule.
L'incident a été fixe à l'audience du 24 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 16 février 2023, le juge de la mise en état a débouté les parties de leur demande tendant à faire constater leur conciliation partielle faute pour elles d’avoir soumis au juge un procès-verbal à homologuer. Il a constaté que les autres demandes faisant toujours litige, à savoir les demandes en paiement des frais de gardiennage et en restitution sous astreinte du véhicule, objet de la vente, sont des demandes au fond relevant de la compétence du tribunal judiciaire et sont par conséquent irrecevables. En outre, le juge de la mise en état a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 et a décidé que chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 octobre 2023, Monsieur [X] sollicite du tribunal, au visa des articles 1224 à 1229, 1641, 1644, 164 du code civil et 515 du code de procédure civile, de :
Constater la conciliation partielle des parties ; Constater que Monsieur [X] a reçu la somme de 11.000 euros représentant le prix de vente du véhicule ;
Constater l’accord de Monsieur [X] concernant la restitution du véhicule ;Ordonner la restitution du véhicule à Monsieur [C] dès que ce dernier aura réglé les frais de gardiennage au garage AUTO EXPO [Localité 5]ondamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 14 250,66 euros en réparation du préjudice financier complémentaire, Condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice,Condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [C] aux dépens de l’instance,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutien de ses prétentions, il indique avoir reçu la somme de 11.000 euros de Monsieur [C] en restitution du prix de vente consécutivement à la découverte de vices cachés affectant le véhicule. Il précise ne pas s’opposer à la restitution du véhicule à condition que le vendeur supporte les frais de gardiennage du véhicule rendus nécessaire suite à l’impossibilité de circuler avec celui-ci. Se fondant notamment sur les conclusions de l’expert judiciaire, il fait état de la mauvaise foi du vendeur qui ne pouvait ignorer, lors de la vente, les désordres préexistants affectant le véhicule de sorte qu’il sera tenu aux frais de gardiennage exposés. Au titre de ses demandes indemnitaires, il sollicite la somme totale de 14 250, 66 euros comprenant 3200 euros de frais d’expertise judiciaire, 5648,70 euros de frais de gardiennage et 7381 euros de frais d’immobilisation, outre la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 07 décembre 2023, Monsieur [C] sollicite au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1644, 1646 du code civil, de :
constater la conciliation partielle des parties sur l’annulation de la vente intervenue le 20 août 2018, constater la restitution par Monsieur [C] de la somme de 11.000 euros à Monsieur [X], Ordonner à titre reconventionnel à Monsieur [X] dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir de restituer à Monsieur [C] le véhicule Volkswagen Scirocco immatriculé BK 831 WS et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, Condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Ecarter l’exécution provisoire
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] reconnaît l’existence d’un vice caché sur le véhicule susmentionné qu’il soutient avoir découvert lors des opérations d’expertise. Il indique toutefois qu’il ignorait l’existence de ce dernier lors de la vente du véhicule en sa qualité de vendeur non-professionnel de sorte qu’il ne peut être tenu au paiement des frais de gardiennage, le demandeur ne rapportant pas en outre la preuve de cette connaissance du vice. Par ailleurs, il expose que M. [X], en refusant de lui restituer le véhicule en dépit de la restitution du prix de la vente, a aggravé volontairement le montant de son préjudice. Il réfute tout comportement dilatoire pour tenter d’échapper à la présente procédure et se prévaut de la proposition de restitution du prix adressée à M. [X] spontanément. Il s’oppose aux demandes indemnitaires qui ne sont étayées par aucun élément justificatif.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 6 juin 2024, au cours de laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 25 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’accord intervenu entre les parties
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Les parties font état dans leurs conclusions respectives d’une conciliation partielle intervenue sur la résolution de la vente et la restitution du prix consécutivement à l’existence d’un vice caché, mais ne soumettent au juge aucun acte comportant cet accord susceptible d’être homologué.
En outre, les demandes tendant à constater ou à donner acte ne sont pas des prétentions qui saisissent le juge.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, on n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour être qualifié de vice caché, le défaut doit être inhérent à la chose vendue, de nature à affecter gravement l'usage de la chose, présenter un caractère occulte et exister antérieurement au transfert des risques.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que le véhicule VOLKSWAGEN Scirocco vendu par Monsieur [C] présente des désordres internes et un dysfonctionnement moteur. L’expert relève « une rupture franche du joint de culasse entre les cylindres, une altération du revêtement de surface des fûts de cylindre, des traces de passage de liquide de refroidissement antérieur dans les cylindres provoquant une accélération des désordres moteur et sa destruction » précisant que le moteur est hors d’usage et doit être remplacé.
Compte tenu de ce qui précède, l’expert indique que le véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité et suppose un examen avant d’être remis en circulation de sorte qu’il se trouve immobilisé depuis le 1er octobre 2019. Les frais de gardiennage rendus nécessaires entre cette date et le 29 janvier 2020 s’élèvent à la somme de 1465,99 euros.
L’expert précise en outre que Monsieur [X] n’a commis aucune faute d’utilisation ou d’entretien à l’origine de la survenance de ces défauts.
L’expert conclut que les dysfonctionnements du moteur et le claquage du joint de culasse préexistaient à la vente intervenue entre M. [X] et M. [C], précisant que les anomalies ont été constatées par l’acquéreur dans les deux premières semaines qui ont suivi la vente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres affectant le moteur du véhicule existaient avant la vente du véhicule.
Les désordres n’étaient pas, selon l’expert, décelables par un acquéreur non professionnel.
Ce défaut est de nature à rendre le véhicule impropre à son usage puisqu’elle le rend dangereux et a nécessité son immobilisation.
En outre, Monsieur [C] a reconnu, postérieurement à l’expertise judiciaire, l’existence d’un vice caché affectant le véhicule au moment de sa vente de sorte qu’il a restitué le prix de la vente à Monsieur [X] en date du 25 novembre 2021, soit la somme totale de 11.000 euros.
Ainsi, les parties s’accordent sur l’existence d’un vice caché affectant le véhicule au moment de la vente.
Dans ces conditions, il est établi que le véhicule VOLKSWAGEN Scirocco acquis par Monsieur [X] est affecté d’un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil.
Sur la restitution du prix
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [C] a procédé au profit de Monsieur [X] à la restitution du prix de la chose vendue par un chèque de banque adressé par l’intermédiaire de son conseil le 25 novembre 2021 d’un montant de 11.000 euros.
Dès lors, la restitution du prix ayant été opéré préalablement entre les parties, il n’y a pas lieu d’ordonner cette restitution.
Sur la restitution du véhicule
L’article 1644 susvisé précise que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Compte tenu de ce qui précède et notamment de la restitution du prix intervenue le 25 novembre 2021, Monsieur [X] devra restituer à Monsieur [C] le véhicule de marque Volkswagen, modèle Scirocco, immatriculé [Immatriculation 3].
Il sera condamné à restituer le véhicule à ses frais dans les deux mois de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 dudit code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance du vice affectant le véhicule vendu.
A l’inverse, s’agissant d’un vendeur non professionnel, il appartient à l'acheteur d'établir la mauvaise foi de son cocontractant, et notamment que ce dernier connaissait le vice caché au moment de la vente.
Il ressort du rapport de l’expert que les désordres affectant le véhicule litigieux existaient pendant la période où Monsieur [C] en était le propriétaire. En ce sens, le vendeur a effectivement reconnu que le véhicule était affecté d’un vice caché lors de sa vente et qu’il en découvrait l’existence dans le cadre de la présente procédure.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, consécutivement aux conclusions de l’expert, M. [C] a adressé par l’intermédiaire de son conseil le 25 novembre 2021, un chèque de banque d’un montant de 11.000 euros en remboursement du prix de vente en contrepartie de la restitution du véhicule.
Il ressort en outre de la chronologie des faits qu’en dépit de la restitution du prix intervenue en 2021, M. [X] n’a jamais restitué le véhicule au vendeur et ne justifie pas davantage de moyens particuliers de nature à faire obstacle à la restitution dudit véhicule. Les frais de gardiennage qu’il souhaite imputer à Monsieur [C] ne suffisent pas à eux-seuls à justifier le refus de restitution du véhicule qui est la contrepartie attendue compte tenu de la restitution du prix.
Par ailleurs, M. [C] argue de sa bonne foi et conteste avoir cédé le véhicule en ayant connaissance du vice l’affectant.
Pour prétendre à l’indemnisation complète de son préjudice, Monsieur [X] fait simplement état du fait que le vendeur connaissait le vice dont le véhicule est entaché, en se prévalant des diverses correspondances adressées en vain au début de la procédure au vendeur.
L’expert relève en outre que l’anomalie constatée n’est pas décelable par un acquéreur profane de sorte qu’elle ne l’est pas avantage pour un vendeur non professionnel. Devant l’expert, Monsieur [C] a ainsi déclaré qu’il ne disposait pas de compétences spécifiques en matière automobile et qu’il avait fait l’acquisition de ce véhicule deux ans auparavant pour effectuer des trajets quotidiens à titre professionnel et de loisirs.
Par ailleurs, le contrôle technique réalisé sur le véhicule le 29 mars 2019 soit 5 mois avant la vente litigieuse intervenue le 20 août 2019, ne fait état d’aucune anomalie en lien avec le vice caché révélé ultérieurement de sorte que Monsieur [C] peut légitimement soutenir qu’il en ignorait l’existence lors de la vente du bien.
Quant aux messages produits entre les parties, ils n’apportent aucun élément utile permettant d’accréditer l’hypothèse selon laquelle M. [C] avait connaissance du vice lors de la vente. A l’inverse, il ressort des échanges entre les parties que M. [C] n’était pas en mesure de renseigner l’acquéreur sur une question automobile courante admettant expressément ne pas disposer de connaissances suffisantes en la matière.
Il y a donc lieu de considérer que M. [X] ne rapporte pas la preuve de la connaissance par le vendeur du vice affectant le véhicule au moment de la vente.
M. [X] ne pouvant prétendre qu’à obtenir la restitution du prix et les frais occasionnés par la vente, il sera débouté de ses demandes indemnitaires formées au titre des frais de gardiennage et d’immobilisation du véhicule.
Les frais d’expertise judiciaire constituent quant à eux des dépens d’instance limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
Enfin, l’article 6 du code de procédure civile dispose « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ».
M. [X] sera débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice subi à hauteur de 3000 euros en ce qu’elle ne repose sur aucun fondement juridique et n’est étayée par aucun élément. Il n’appartient pas, en ces circonstances, au juge de suppléer la carence des parties.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur [C] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [X] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et aucun élément ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] à restituer à ses frais le véhicule de marque Volkswagen, modèle Scirocco, immatriculé [Immatriculation 3] à Monsieur [C] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [X] à payer à Monsieur [C] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le greffier La présidente