RG : N° RG 22/02415 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZXE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/02415 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZXE
N° minute : 24/156
Code NAC : 28A
FG/SD
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [M] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 14] 1966 à [Localité 28], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5313 du 22/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 28])
DEFENDEURS
Mme [S] [A], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 28], demeurant [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [H] [I]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 28], demeurant Dernière adresse connue : [Adresse 17]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [Z] [I]
née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 28], demeurant Dernière adresse connue : [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [D] [I]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 20], demeurant Dernière adresse connue : [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement le 25 juillet 2024 sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Flore GOURCEROL, juge placée, affectée au tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 19 décembre 2023, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, greffier .
Débats tenus à l'audience publique du 13 Juin 2024 devant Mme GOURCEROL qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, assistée de Madame DELVALLEE, greffier
Composition du Tribunal lors du délibéré
- Madame GOURCEROL, juge placée,
- Madame REGULA, magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [I] né le [Date naissance 11] 1944 à [Localité 25], a contracté mariage le [Date mariage 5] 1963 avec Madame [K] [A] à la mairie d’[Localité 24].
De cette union, sont issus cinq enfants :
[M] [I], épouse [B], née le [Date naissance 14] 1966 à [Localité 28],[Y] [I] né le [Date naissance 16] 1964 à [Localité 28],[H] [I] née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 28],[Z] [I] née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 28],[D] [I] née le [Date naissance 18] 1974 à [Localité 20].
Madame [K] [A] est décédée le [Date décès 10] 1984 laissant pour lui succéder son époux survivant et leurs cinq enfants.
Le 25 mai 1985, Monsieur. [T] [I] a épousé en secondes noces Madame [S] [A], sans contrat de mariage préalable, à la mairie de [Localité 27].
Aucun enfant n’est issu de cette seconde union.
Par acte d’huissier du 4 octobre 2000, Madame [M] [I] et Monsieur [Y] [I] ont attrait devant le tribunal de grande instance de Cambrai, leur père, Monsieur [T] [I], aux fins de voir, d’une part, ordonner les opérations de compte liquidation et partage suite à la vente sur licitation de l’immeuble dépendant de la succession de Madame [K] [A] sur la mise à prix de 76 224,51 euros et d’autre part, rapporter au compte de la succession le montant d’une assurance vie souscrite dans le contrat de location-vente de l’immeuble ainsi que le montant des loyers indûment perçus par Monsieur [T] [I].
Suivant un jugement du 27 juin 2002, le tribunal de grande instance de Cambrai a :
Ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de Madame [K] [A] ;Ordonné le partage de l’indivision existante entre les consorts [I] au sujet d’un bien immobilier situé à [Adresse 21] ;Désigné le Président de la Chambre des notaires du département du [Localité 26] ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [I], sous la surveillance du juge des partages de ce tribunal ;Préalablement, après l’accomplissement des formalités prévues par la loi et la rédaction du cahier des charges par Me [N], ordonné la vente sur licitation en l’étude du notaire désigné, de l’immeuble appartenant à l’indivision [I] et situé [Adresse 21], sur une mise à prix de 76 224,51 euros, avec faculté de baisse d’un quart ;Dit que le produit de cette vente sera réparti selon ce que de droit ;Dit que le montant des loyers perçu par Monsieur [T] [I] au titre de l’immeuble en indivision sera rapporté au compte de la succession ;Rejeté toute autre ou plus ample demande des parties ;Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le 19 décembre 2002, l’adjudication de l’immeuble indivis a été prononcée moyennant le prix de 61 436,95 euros.
Le 14 avril 2003, un acte de partage est intervenu. Dans ce cadre, Monsieur [T] [I] a reçu la somme de 28 236,80 euros.
Le [Date décès 8] 2016, Monsieur [T] [I] est décédé à [Localité 22], laissant pour lui succéder ses cinq enfants issus du premier mariage et Madame [S] [A], son épouse en secondes noces.
Faute de partage amiable, Madame [M] [I] a attrait respectivement par actes d’huissier des 10 août, 17 août, 1er septembre, 13 septembre et 20 septembre 2022, Madame [S] [A], Madame [D] [I], Madame [H] [I],
Madame [Z] [I], Monsieur [Y] [I], afin d’obtenir, notamment, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [T] [I] et Madame [S] [A] et de la succession de Monsieur [T] [I].
Les assignations des 17 août, 1er, 13 et 20 septembre 2022 ont été signifiées suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Seule Madame [S] [A] a constitué avocat.
Par ordonnance du 14 mars 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 13 juin 2024.
L'affaire a été utilement plaidée à l'audience du 13 juin 2024.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA en date du 6 novembre 2023 et déposées par son Conseil, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, Madame [M] [I] sollicite de voir, sur le fondement des dispositions de l’article 815 du code civil :
Dire et juger qu’elle est fondée et recevable en sa demande ;En conséquence, ordonner les opérations de compte-liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [T] [I] et Madame [S] [A] et de la succession de Monsieur [T] [I] ;Désigner Me [F] [U], notaire à [Localité 22], à l’effet de procéder aux opérations ;Commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;Dire qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;Dire que le notaire pourra interroger : Le FICOBA afin de connaître tout établissement bancaire ayant tenu un compte au nom de Monsieur [T] [I] seul ou en commun avec Madame [S] [A],La [19] afin de se faire remettre tous relevés de compte, copies de chèques, justificatifs de virements ou de prélèvements, copies de procurations ;Dire que le notaire effectuera toute recherche utile quant aux sommes que Monsieur [T] [I] a pu régler de ses deniers dans l’intérêt de Madame [S] [A] ;Ordonner à Madame [S] [A] [I] de produire le dossier et la facture de mise au tout à l’égout de l’immeuble [Adresse 12] ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [M] [I] fait valoir que Madame [S] [A] s’est opposée à lui communiquer les éléments permettant d’établir les comptes en suite du décès de son père, ne permettant pas un partage amiable. Elle expose à ce titre que son père a pris en charge des travaux pour l’immeuble appartenant en propre à Madame [A] et qu’il a également financé l’éducation des enfants de Madame [A]. Elle souligne que Madame [A] ne disposait alors d’aucune ressource, que Monsieur [I] alimentait seul le compte commun.
Elle indique encore qu’elle justifie que les enfants de Madame [A] n’ont pas contribué au budget du foyer [I] - [A].
Elle fait ensuite valoir, s’agissant du choix du notaire, que Me [U] est déjà intervenue pour eux dans le cadre de la répartition d’une indemnité versée par le FIVA.
Au soutien de voir débouter Madame [A] de sa demande indemnitaire, elle indique que la procédure ne revêt pas un caractère abusif et ajoute que la défenderesse a refusé de communiquer toutes pièces utiles au partage.
Par conclusions n°3 signifiées par RPVA en date du 9 janvier 2024 et déposées par son Conseil, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, Madame [S] [A] sollicite de voir, sur le fondement des dispositions de l’article 815 du code civil ;
Lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [T] [I] et Madame [S] [A] veuve [I] et de la succession de Monsieur [T] [I] ;Désigner Me [F] [U], notaire à [Localité 22], à l’effet de procéder auxdites opérations ;Lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à ce que le notaire interroge FICOBA et la [19] ;Dire que les frais afférents à la demande de Madame [M] [I] relative à la remise par la [19] de tous les relevés de comptes, copies de chèques, justificatifs de virements ou de prélèvements, copies de procurations soient à la charge de celle-ci ;Condamner Madame [M] [I] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;Condamner Madame [M] [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [M] [I] aux entiers frais et dépens d’instance.
Madame [S] [A] fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage tant de la communauté ayant existé avec Monsieur [T] [I] que de la succession de ce dernier.
S’agissant de la composition du patrimoine de la communauté et de la succession, elle indique que Monsieur [T] [I] et trois de ses filles issues de sa première union vivaient chez elle sans que Monsieur [T] [I] ne règle de loyer. Elle précise que Monsieur [I] a ainsi contribué aux charges normales du mariage. Elle souligne l’ancienneté de la somme perçue par Monsieur [T] [I] au titre du partage du 14 avril 2003 et le fait que Monsieur [I] ait personnellement dépensé cette somme sans enrichir la communauté ou son patrimoine propre. Elle fait encore valoir que les travaux de chauffage réalisés dans son immeuble ont été financés par un prêt du couple et souligne que ces travaux ont eu lieu bien avant le versement de la somme de 28 236,80 euros au profit de Monsieur [I]. Elle souligne qu’elle justifie avoir bénéficié d’une somme en suite du décès de son premier époux. S’agissant de travaux relatifs au tout-à-l’égout, elle précise qu’aucune entreprise n’est intervenue puisqu’une relation amicale a effectué ces travaux. Elle indique s’agissant de la composition de son foyer, que seuls trois de ses enfants vivaient au domicile.
Elle précise par ailleurs que Monsieur [T] [I] a connu plusieurs périodes d’inactivité professionnelle et ajoute qu’elle justifie de ses revenus pour les années 1994 à 1997.
Elle expose ensuite ne pas s’opposer à la consultation par le notaire de FICOBA. Elle indique encore ne pas s’opposer à la demande de Madame [M] [I] s’agissant de la [19], sans que cette demande ne génère de frais à sa charge.
Au soutien de sa demande indemnitaire, elle fait valoir que la procédure initiée par la demanderesse est abusive. Elle ajoute que les griefs à son encontre lui causent un préjudice moral et génèrent pour elle de l’anxiété, rappelant son âge avancé.
A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré le 25 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action en partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [T] [I], né le [Date naissance 11] 1944 à [Localité 25] est décédé en date du [Date décès 8] 2016 à [Localité 22].
L’ensemble des parties s’entendent sur leur volonté de mettre un terme à l'indivision successorale.
Par voie de conséquence, il conviendra donc d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [T] [I] et Madame [S] [A] et de la succession de Monsieur [T] [I].
Sur la désignation du notaire et sur sa mission
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l'ancienneté du décès du défunt et le nombre d’héritiers participent à la complexité des opérations au sens de l’article 1364 du code de procédure civile et justifient que soit désigné un notaire et un juge commis.
Les parties s’entendent sur la désignation de Me [U], notaire à [Localité 22] qui est déjà intervenue dans le cadre du partage d’une indemnité versée par le FIVA.
Par conséquent, il convient de désigner Me [F] [U] pour effectuer ladite mission.
S’agissant précisément de la mission confiée au notaire, l’article 4 de l’arrêté du 14 juin 1982 relatif au fichier des comptes bancaires dispose notamment que les notaires chargés d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés en application de l’article L. 151 B du livre des procédures fiscales sont autorisés, dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel prévues par la loi, à demander et à recevoir communication des informations gérées par le fichier des comptes bancaires et assimilés.
Dans le cadre de l’établissement de l’actif successoral, il convient dès lors de rappeler que Me [U] pourra interroger le FICOBA aux fins de connaître tout établissement bancaire ayant tenu un compte au nom du défunt seul ou en commun avec Madame [S] [A].
S’agissant de l’interrogation de la [19], Me [U] pourra également, toujours dans le cadre de l’établissement de l’actif successoral, se faire remettre de cet établissement bancaire, s’agissant de comptes au nom du défunt, à titre personnel ou en commun avec Madame [S] [A], tous relevés de compte, copies de chèques, justificatifs de virements ou de prélèvements, copies de procurations.
Les frais qui pourraient être générés par ces recherches seront à la charge de la succession.
Par voie de conséquence, il conviendra d’autoriser Me [U] à se faire remettre l’ensemble des documents nécessaires pour établir l’actif successoral.
S’agissant d’éventuelles sommes versées par Monsieur [T] [I] aux fins d’amélioration du bien immobilier propre à Madame [S] [A], le notaire effectuera dans le cadre de la fixation de l’actif net successoral toute recherche nécessaire aux fins de déterminer l’existence de paiements de cette nature.
Il ne s’évince pas des seules pièces produites au débat l’existence de tels versements.
S’agissant spécifiquement de travaux de tout-à-l’égout, Madame [A] a communiqué les documents administratifs relatifs à ce raccordement au 11 mai 2001. Elle a expliqué ne pas pouvoir produire de facture d’entreprise puisque ces travaux ont été réalisés par un ami. Compte tenu des pièces produites, il n’y a pas lieu d’ordonner à Madame [A] de communiquer d’autres pièces sur ce point.
Il n’est par ailleurs pas contesté que Monsieur [T] [I] a occupé avec trois de ses filles l’immeuble propriété en propre de Madame [S] [A] durant plusieurs années, sans régler de sommes au titre de loyers, d’indemnités d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, l’échange de courriers entre les parties du mois de septembre 2018 met en exergue que Madame [S] [A] n’a pas communiqué les éléments sollicités par Madame [M] [I], mentionnant « attendre l’assignation au tribunal pour fournir tous ses justificatifs ».
Madame [S] [A] ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
S’il ressort des écritures mêmes des parties l’existence manifeste d’une relation conflictuelle entre elles, il n’est pas établi pour autant que la procédure initiée par Madame [M] [I] revêt un caractère abusif.
Par ailleurs, Madame [S] [A] affirme subir un préjudice moral résultant des affirmations de Madame [M] [I] relatives au versement de fonds par son père à son bénéfice, mais elle ne justifie par aucune pièce de la réalité de ce préjudice.
Dès lors, il y a lieu de débouter Madame [S] [A] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, compte-tenu du caractère familial du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de succession de Monsieur [T] [I].
Madame [S] [A] sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
L'article 514-1 du même code dispose notamment que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »
En l'espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
de la succession de Monsieur [T] [I], né le [Date naissance 11] 1944 à [Localité 25] et décédé en date du [Date décès 8] 2016 à [Localité 22] etde la communauté ayant existé entre Monsieur [T] [I] et Madame [S] [A], mariés le [Date mariage 13] 1985 ;
DESIGNE pour y procéder Me [F] [U], notaire à [Localité 23],
DIT que la notaire pourra, dans le cadre de l’établissement de l’actif successoral, interroger :
- le FICOBA aux fins de connaître tout établissement bancaire ayant tenu un compte au nom du défunt seul ou en commun avec Madame [S] [A],
- la [19], aux fins de se voir communiquer, s’agissant de comptes au nom de Monsieur [T] [I], à titre personnel ou en commun avec Madame [S] [A], tous relevés de compte, copies de chèques, justificatifs de virements ou de prélèvements, copies de procurations,
DIT que les frais qui pourraient être générés par ces recherches auprès de la [19] seront à la charge de la succession de Monsieur [T] [I] ;
DIT que le notaire pourra obtenir communication des parties de toutes pièces permettant de l’éclairer sur l’actif net successoral ;
COMMET le juge commissaire de la première chambre civile, pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de contestations, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
INVITE le notaire à informer le juge commissaire de toute difficulté et, dans un délai de six mois à compter de ce jugement, de l'avancement des opérations ;
DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
DIT qu'en cas de difficultés, le notaire commis en référera immédiatement le juge commissaire ;
DÉBOUTE Madame [M] [I] épouse [B] de sa demande de communication de pièces dirigée contre Madame [S] [A] ;
DÉBOUTE Madame [S] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage de succession de Monsieur [T] [I] ;
DÉBOUTE Madame [S] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPELLE l'exécution provisoire de la présente décision;
ORDONNE le retrait du rôle, étant précisé que les parties pourront solliciter le rétablissement, soit en cas de difficulté, soit en cas de demande d’homologation du partage.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE