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22/07/2024 | FRANCE | N°24/00707

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, 2ème chambre cabinet c, 22 juillet 2024, 24/00707


RG : N° RG 24/00707 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHUI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C


Minute : 24/00724
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE


DEMANDERESSE :

Madame [E] [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire Administrative
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Margaux LEMOINE, avocat au barreau de VALENCIENNES

>DEFENDEUR :

Monsieur [T] [R] [V]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Routier
[Adresse 3]
[...

RG : N° RG 24/00707 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHUI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C

Minute : 24/00724
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [E] [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire Administrative
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Margaux LEMOINE, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [R] [V]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Routier
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Frédérique NORTIER, avocat au barreau de CAMBRAI

Nous Mathilde CLASSEAU, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction au 17 juin 2024, prorogé au 8 juillet et à la date de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [F] et M. [T] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 10] (59), sans contrat de mariage préalable.

De leur mariage sont issus :

[G] [V], née le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 11] (59)[B] [V], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 11] (59)
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 6 mars 2024 à laquelle est annexée un acte sous signature privée contresigné par leurs conseils portant acceptation du principe de la rupture, Mme [F] et M. [V] ont saisi le juge aux affaires familiales de VALENCIENNES pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 mai 2024 sur le fondement de l’article 233 du code civil aux fins de voir prononcer leur divorce.

A ladite audience, les conseils des parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et ont demandé la clôture de l'instruction avec fixation d'une date de plaidoirie.

Au terme de leur requête conjointe, Mme [F] et M. [V] sollicitent de :

Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Dire que Mme [F] perdra l'usage de son nom d'épouse ;Fixer la date des effets du divorce au 26 mai 2022 ;Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;Constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;Accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique :- les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total ;Prendre acte de ce que les époux ne souhaitent pas l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;Dispenser M. [V] du remboursement, au Trésor Public, des frais engagés par l’État en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du même jour et mise en délibéré au 17 juin 2024, prorogé à la date du 8 juillet 2024, et prorogé à la date de ce jour.

Les parties ont été informées du droit des enfants à être entendu par le juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. L’audition des enfants n’a pas été sollicitée et n’apparaît en tout état de cause pas opportune compte-tenu de la nature financière du litige.

L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 6 mai 2024 ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :

M. [T] [R] [V]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7] (59)

et

Mme [E] [F]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (59)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 10] (59) le [Date mariage 4] 2007, sans contrat de mariage ;

REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 26 mai 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;

DIT que Mme [E] [F] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

CONCERNANT LES ENFANTS

CONSTATE que l’autorité parentale sur [G] [V] et [B] [V] est exercée en commun par les deux parents Mme [E] [F] et [T] [R] [V] ;

RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;

RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;

FIXE la résidence habituelle de [G] [V] et [B] [V] au domicile de Mme [E] [F] ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;

FIXE au bénéfice de [T] [R] [V], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement :

- les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;

PRÉCISE :
- que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
- que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
- que s'agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;

ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;

DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées de préférence à l'amiable par les parents ; qu'à défaut, si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

FIXE à compter de ce jour à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant la somme due par [T] [R] [V] à Mme [E] [F] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [G] [V], née le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 11] (59) et [B] [V], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 11] (59), soit 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois au total ;

CONDAMNE au besoin M. [T] [R] [V] à payer cette somme à Mme [E] [F] ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;

DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;

RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension ;
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension ;
*C : indice en vigueur au jour du jugement ;

DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

ÉCARTE l’intermédiation financière ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.

Ainsi fait et prononcé le 22 juillet 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière,

LA GREFFIÈRE LAJUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : 2ème chambre cabinet c
Numéro d'arrêt : 24/00707
Date de la décision : 22/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-22;24.00707 ?
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