La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°24/01109

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, 2ème chambre cabinet c, 11 juillet 2024, 24/01109


RG : N° RG 24/01109 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHZX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C


Minute : 24/00710
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE


DEMANDERESSE :

Madame [N] [V]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Conseiller vendeur
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Magali GRILLET de la S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocats au b

arreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000495 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aid...

RG : N° RG 24/01109 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHZX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C

Minute : 24/00710
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [N] [V]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Conseiller vendeur
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Magali GRILLET de la S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000495 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Technicien d’atelier
[Adresse 10]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat

Nous Xavier DOUXAMI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction au 24 juin 2024, puis prorogé à la date de ce jour,

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [N] [V] et Monsieur [E] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 13] (61) sans contrat de mariage préalable.

De leur mariage est issue [F] [C], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] (27).

Par acte du 19 mars 2024, Madame [N] [V] a assigné Monsieur [E] [C] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 mai 2024 à 9 heures au tribunal judiciaire de Valenciennes sur le fondement de l’article 237 du code civil et en formulant des demandes de mesures provisoires.

A ladite audience, le conseil de Madame [N] [V] n'a pas sollicité de mesures provisoires et a demandé la clôture de l'instruction avec fixation d'une date de plaidoirie.

Au terme de son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Madame [N] [V] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;Fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2022, date de la séparation effective des époux ;Lui donner acte qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire ;Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;Fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;Fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 180 euros par mois ;Dire que le père prendra en charge les frais de transport lorsqu’il souhaitera exercer son droit de visite et d'hébergement ;Juger que chacun des époux conservera ses propres dépens.
Régulièrement cité à étude d’huissier après avis de passage à domicile, Monsieur [E] [C] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Susceptible d’appel, l’affaire sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du même jour et mise en délibéré au 24 juin 2024, et prorogé à la date de ce jour.

L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.

Concernant les dispositions de l'article 388–1 du code civil, aucune demande d'audition de l’enfant n'est parvenue.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 13 mai 2024 ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :

Monsieur [E], [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (27)

et

Madame [N], [T], [L] [V]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (14)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 13] (61) le 25 février 2012, sans contrat de mariage ;

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 1er octobre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

DIT que Madame [N], [T], [L] [V] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

CONCERNANT L’ENFANT

CONSTATE que l’autorité parentale sur [F] [C] est exercée en commun par les deux parents Madame [N], [T], [L] [V] et Monsieur [E], [D] [C] ;

RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;

RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;

FIXE la résidence habituelle de [F] [C] au domicile de Madame [N], [T], [L] [V] ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;

RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;

FIXE à compter de ce jour à 180 euros (CENT QUATRE-VINGT EUROS) par mois la somme due par Monsieur [E], [D] [C] à Madame [N], [T], [L] [V] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [F] [C], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] (27) ;

CONDAMNE au besoin Monsieur [E], [D] [C] à payer cette somme à Madame [N], [T], [L] [V] ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;

DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;

RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension ;
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension ;
*C : indice en vigueur au jour du jugement ;

DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [C], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] (27), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N], [T], [L] [V] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;

DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;

RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 9], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 7] à [Localité 14]) ;

CONDAMNE Madame [N] [V] aux dépens.

Ainsi fait et prononcé le 11 juillet 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : 2ème chambre cabinet c
Numéro d'arrêt : 24/01109
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.01109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award