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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00016

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Saisies immobilières, 11 juillet 2024, 24/00016


N° RG 24/00016 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJFK

N° minute : 24/00052


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: M. Xavier DOUXAMI, Président

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI



DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT

La S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE,immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°440 676 559, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL ...

N° RG 24/00016 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJFK

N° minute : 24/00052

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: M. Xavier DOUXAMI, Président

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT

La S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE,immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°440 676 559, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant, et Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, vestiaire : 50 ;

DEFENDERESSE - DEBITEUR SAISI

Mme [D] [E] épouse [V], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] ;

Non comparante ni représentée ;

* * *

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 juillet 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

Par acte en date du 18 janvier 2024, la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait délivrer à [D] [E] épouse [V] un commandement de payer valant saisie, portant sur un immeuble sis sur la commune de [Adresse 5], cadastrée section AE [Cadastre 2], d’une contenance de 0ha04a21ca.

[D] [E] épouse [V] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait délivrer à [D] [E] épouse [V] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 avril 2024.

A l’audience du 04 juillet 2024, le conseil du créancier poursuivant a sollicité le prononcé de la vente forcée du bien objet de la présente procédure.

La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION

Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution

Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.

Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.

En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu par Maître [P] [W], notaire, le 17 aout 2016, contenant prêt “PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO” n°10000250219 d’un montant initial de 119.060, 00€ augmenté des intérêts au taux annuel fixe de 2,06% remboursable sur une période de 300 mois ;

Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié au débiteur le 18 janvier 2024 publié le 05 mars 2024, 22 Volume : S.

Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes

Aucune contestation particulière n’est élevée par le débiteur.

Sur le montant de la créance principale

Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 18 janvier 2024 une créance liquide et exigible arrêtée à la somme de 116.872,88€ euros outre intérêts moratoires au taux fixe de 2,06% et frais postérieurs jusqu’à la date effective de réglement, se décomposant comme suit :

- principal :
- intérêts au taux de 2,06% du 09/05/2023 à la date d’arrêté du décompte :
- intérêts de retard :
- indemnité forfaitaire :
- intérêts et frais postérieurs :

Total :
108.996,34€

79,97€
122,57€
7.674,00€
MEMOIRE

116.872,88€
En l’absence de contestation, il y a lieu d’en retenir ce montant.

Sur les modalités de poursuite de la procédure

A l’audience d’orientation, la débitrice n’a pas comparu.

Le créancier poursuivant déclare vouloir poursuivre la vente forcée des biens dont il s’agit aux enchères publiques.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande du créancier poursuivant et renvoyer l’affaire à l’audience d’adjudication dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE qu’aucune contestation ni demande incidente n’ont été formées à l’audience d’orientation,

CONSTATE que la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE agit en vertu d’un titre exécutoire,

CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,

RETIENT la créance de la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE pour la somme de 116.872,88€ euros outre intérêts moratoires au taux fixe de 2,06% et frais postérieurs jusqu’à la date effective de réglement,

ORDONNE la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré le 18 janvier 2024 à la requête de la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE sur la mise à prix de 10.000 euros et des enchères de 1 000 €.

DIT que la vente aura lieu à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du jeudi 07 novembre 2024 à 9 heures 30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Me Farid BELKEBIR, avocat, déposé au greffe le 26 avril 2024.

DIT que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par tout membre de la SELARL EXEACTE, commissaires de justice à [Localité 7], avec le concours de la force publique et d’un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente.

DIT que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution.

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe.

DIT que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à [D] [E] épouse [V] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d’adjudication.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Saisies immobilières
Numéro d'arrêt : 24/00016
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Saisie immobilière - ordonne la vente forcée

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.00016 ?
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