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11/07/2024 | FRANCE | N°23/02936

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première chambre, 11 juillet 2024, 23/02936


N° RG 23/02936 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCT5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES


PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02936 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCT5
N° minute : 24/141
Code NAC : 28A
AD/AFB


LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE



DEMANDEUR

M. [Z] [P]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 20], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Mélanie O’BRIEN membre de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant


DÉFENDERESSES

Mme [N] [P] é

pouse [A]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 19], demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Marie-Agnès DECROIX, avocat au barrea...

N° RG 23/02936 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCT5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02936 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCT5
N° minute : 24/141
Code NAC : 28A
AD/AFB

LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

M. [Z] [P]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 20], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Mélanie O’BRIEN membre de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

DÉFENDERESSES

Mme [N] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 19], demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Marie-Agnès DECROIX, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocat plaidant

Mme [D] [P]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 19], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Marie-Agnès DECROIX, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocat plaidant

Mme [Y] [P]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 19], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Marie-Agnès DECROIX, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocat plaidant

en leur qualité d’enfants de Monsieur [L] [P] et de son épouse Madame [V] [R]

Mme [C] [H],
née le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 21], demeurant [Adresse 15]
n’ayant pas constitué avocat

Mme [I] [H]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 21], demeurant [Adresse 22] prise en la personne de sa curatrice, Madame [J] [G], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs désignée à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe le 22 septembre 2020 et domiciliée, [Adresse 13]
représentée par Maître Sandrine BILLARD de la SELARL BILLARD DOYER, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocat plaidant

Venant en représentation de leur mère, Madame [S] [P], née le [Date naissance 1] 1956 et prédécédée le [Date décès 6] 2020

* * *

Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 18 Avril 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

Composition du Tribunal lors du délibéré

- Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
- Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [L] [P], né le [Date naissance 8] 1931 à [Localité 18] (Nord), et décédé le [Date décès 16] 2021 à [Localité 23], a laissé pour lui succéder ses enfants et ses petites filles :
- Mme [N] [P] épouse [A], née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 19],
- Mme [D] [P], née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 19],
- Mme [Y] [P], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 19],
- M. [Z] [P], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 20],
- Mme [C] [H], née le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 21],
- Mme [I] [H], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 21], sous curatelle de Mme [J] [G], venant toutes deux en représentation de leur mère Mme [S] [P], décédée en date du [Date décès 6] 2020.

Face à l’existence de mouvements bancaires non contestés, la liquidation amiable de cette succession n’a pu intervenir.
Par acte d’huissier en date des 26 septembre et 3 octobre 2023, M. [Z] [P] a fait assigner Mesdames [N] [P] épouse [A], [D] [P], [Y] [P], Mme [C] [H] et Mme [I] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir notamment l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [L] [P].

Aux termes de son assignation délivrée, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [Z] [P] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 815 et 840 du code civil, et 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [L] [P],A cet effet,Désigner Maître [F] [K], Notaire à Landrecies, pour procéder à la rédaction de l’acte de partage, avec mission habituelle en pareille matière,Y ajoutant,Lui confier la mission de procéder à la vérification de l’ensemble des mouvements de fonds opérés sur les comptes de M. [L] [P] avant et après son décès, de manière que puissent être établis l’identité du ou des bénéficiaires des fonds, ainsi que le montant des sommes éventuellement détournées au préjudice de la succession,Pour ce faire,Autoriser le Notaire à interroger la [17], les fichiers Ficoba et Ficovie afin de déterminer les comptes et actifs détenus par M. [L] [P] au jour de son décès,Enjoindre aux établissements bancaires ainsi identifiés, de communiquer au Notaire l’ensemble des relevés de compte ouverts au nom du défunt et des procurations établies sur ces comptes, sur une période de dix ans à compter des présentes,Commettre tout Juge du siège pour surveiller les opérations de partage,Dire qu’en cas d’empêchement des Magistrats ou du Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du Président sur simple requête,Rappeler que le Notaire doit rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation, sauf prorogation judiciaire,Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage et en ordonner le recouvrement direct au profit de la SCP Vandelder-Bouchart-O’Brien, avocats aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, M. [Z] [P] expose que suite au décès de son père, l’étude de Me [K] s’est vue confier les opérations de liquidation de sa succession, qu’un projet d’acte de notoriété et un compte de sa succession ont été établis et notifiés aux héritiers. Il précise que ce compte de succession a interrogé certains des héritiers notamment au regard de mouvements de fonds constatés sur les comptes de son père et inexpliqués dont il donne la liste. Il indique que des explications ont notamment été sollicitées par le notaire et son assureur protection juridique auprès de Mmes [Y] et [D] [P] sans que ces dernières n’aient apporté de réponses ce qui bloque les opérations de partage. Il estime qu’en application des dispositions de l’article 815 du code civil, il est de l’intérêt de la succession que le notaire ait notamment la mission de procéder à la vérification des mouvements de fonds opérés sur ledit compte du défunt et de connaître l’identité du ou des bénéficiaires des fonds ainsi que le montant des sommes éventuellement détournées et de connaître l’éventuelle existence de procuration sur lesdits comptes afin notamment de savoir si des fonds ont bénéficié à un tiers à la succession afin de permettre aux parties d’avoir la possibilité de faire valoir leurs droits. Il estime donc nécessaire d’autoriser le notaire à interroger la [17], les fichiers Ficoba et Ficovie afin de déterminer les comptes et les actifs détenus par le défunt et d’enjoindre aux établissements bancaires de communiquer les relevés de comptes ouverts au nom du défunt et des procurations établies sur ces comptes sur une période de dix ans.

Par conclusions déposées signifiées par RPVA en date du 04 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mmes [Y], [N] et [D] [P] ne s’opposent pas aux demandes de leur frère.

Au soutien de leurs intérêts, Mmes [Y], [N] et [D] [P] exposent que leur père de son vivant dépendait de plusieurs personnes pour son entretien, ménage et ses repas et que jusqu’à 2016, leur frère [Z] avait en sa possession la carte bleue de leur père pour effectuer des retraits d’argent et s’occupait de ses courses et de ses lessives et que face aux protestations de leur frère d’avoir à se charger de cette corvée, Mme [Y] [P] a eu une procuration sur les comptes de son père et s’est chargée de tout organiser afin d’en décharger son frère. Elles mentionnent que d’autres membres de la famille avaient en charge de s’occuper des courses et des lessives, que [Y] [P] s’occupait d’effectuer les virements par internet pour payer les tickets de caisse, les déplacements, et l’intervention d’une personne auprès de leur père. Elles indiquent que leur frère ne s’était pas opposé à cet accord jusqu’à la liquidation de la succession de leur père et qu’avant son décès, leur frère n’a jamais sollicité de justificatifs auprès d’elle et les a laissé se charger des difficultés de santé de leur père, alors que ce dernier était impotent et incontinent. Elles rappellent que leur père a été placé en maison de retraite un mois jusqu’en janvier 2016 et comme ses enfants, ne voulaient pas payer de supplément pour financer cette maison de retraite, Mme [Y] [P] s’est chargée de trouver un logement de 2016 à 2020 et de régler les frais sans que la fratrie ne participe à son financement. Elles considèrent que les demandes de leur frère sont uniquement motivées par l’argent et que contrairement à ses affirmations, Mme [Y] [P] a adressé des explications tant au notaire qu’à son assureur protection juridique quant aux prélèvements et que leur frère n’a recherché aucun règlement amiable. Elles soulignent que les prélèvements datent de 2020, que Mme [Y] [P] n’a pas conservé les tickets de caisse d’autant que ce n’était pas elle qui effectuait les courses et l’entretien. Elles mettent également en exergue qu’elles peuvent également contester sa gestion lorsqu’il disposait de la carte bleue de leur père et effectuait des retraits dans la mesure où ce dernier ne leur a pas communiqué de justificatifs et qu’il conviendra donc que ce dernier justifie également des opérations effectuées.

Par conclusions signifiées par RPVA en date du 31 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [I] [H], assistée par sa curatrice, Mme [J] [G], mandataire judiciaire, sollicite de :

Dire et juger tant recevable que bien fondé M. [Z] [P] en l’ensemble de ses demandes,Y faisant droit :-Ordonner l’ouverture des opérations des compte liquidation et partage de la succession de M. [L] [P],
- Désigner Maître [K], Notaire à [Localité 19], pour procéder à la rédaction de l’acte de partage, avec sa mission habituelle en pareille matière,
- Confier audit Notaire, la mission de procéder à la vérification de l’ensemble des mouvements de fonds opérés sur les comptes de M. [L] [P] avant et après son décès,
- Autoriser le Notaire à interroger les organismes financiers nécessaires,
- Commettre tout Juge du siège pour surveiller les opérations de partage,
- Dire qu’en cas d’empêchement des Magistrats ou Notaire commis, il sera remplacé sur ordonnance du Président rendue sur simple requête,
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage, avec recouvrement au profit de Maître Billard, membre de la SELARL Billard Doyer.

Au soutien de ses intérêts, Mme [I] [H] expose qu’elle et sa sœur, [C] [H] viennent à la succession de leur grand-père en représentation de leur mère, Mme [S] [P], prédécédée en date du [Date décès 6] 2020, que son oncle s’interroge sur un certain nombre d’opérations bancaires dont il a joint la liste pour des sommes relativement importantes et qui interpellent. Elle est ainsi d’accord avec les demandes formulées par son oncle en soulignant notamment qu’il est de l’intérêt de la succession de procéder à la vérification de l’ensemble des mouvements de fonds opérés sur les comptes du défunt tant avant qu’après son décès et que soit établi l’identité du ou des bénéficiaires des fonds et que le montant des éventuels détournements au préjudice de la succession soit établi.

Mme [C] [H] a été assignée en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Elle n’a pas constitué avocat. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

La clôture de l’instruction est intervenue le 16 janvier 2024.

DISCUSSION :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur les opérations d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession :

Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [L] [P], né le [Date naissance 8] 1931 à [Localité 18] (Nord), est décédé en date du [Date décès 16] 2021 à [Localité 23] (Nord).

Ses héritiers s’entendent sur leur volonté de mettre un terme à l'indivision successorale.

Par voie de conséquence, il conviendra donc d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [L] [P], né le [Date naissance 8] 1931 à [Localité 18] (Nord) et décédé en date du [Date décès 16] 2021 à [Localité 23] (Nord).

2. Sur la désignation du notaire et sur sa mission :

Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, l'ancienneté du décès du défunt et le nombre d’héritiers participent à la complexité des opérations au sens de l’article 1364 du code de procédure civile et justifient que soit désigné un notaire et un juge commis.

En l’espèce, au regard de l’accord des parties, il conviendra de commettre Maître [F] [K], Notaire à [Localité 19], à cette fin.

S'agissant de la consultation des fichiers Ficoba et Ficovie ainsi que l’obtention des relevés de comptes bancaires des établissements bancaires, les parties sont d'accord pour que le notaire puisse être autorisé à interroger la [17], les fichiers bancaires Ficoba et Ficovie et enjoindre aux établissements bancaires de communiquer les relevés des comptes ouverts au nom de M. [L] [P].

Par voie de conséquence, il conviendra donc d’autoriser le notaire à consulter la [17], les fichiers Ficoba et Ficovie, et d’enjoindre aux établissements bancaires de communiquer les relevés de comptes ouverts au nom de M. [L] [P] des dix dernières années à compter du présent jugement.

3. Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte-tenu du caractère familial du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de succession de M. [L] [P] avec recouvrement direct au profit de la SCP Vanhelder-Bouchart-O’Bien et de Maître Sandrine Billard, membre de la SELARL Billard et Doyer.

4. Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il n'y pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 11 juillet 2024, comme cela a été indiqué à l'audience de plaidoirie, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [L] [P], né le [Date naissance 8] 1931 à [Localité 18] (Nord), et décédé en date du [Date décès 16] 2021 à [Localité 23] (Nord),

COMMET pour y procéder Maître [F] [K], Notaire à [Localité 19],

AUTORISE le notaire à interroger la [17], les fichiers Ficoba, et Ficovie afin de déterminer les comptes et actifs détenus au nom de M. [L] [P], au jour de son décès,

En tant que de besoin REQUIERT la [17] et les fichiers Ficoba, et Ficovie afin de répondre à toutes demandes de Maître [F] [K], Notaire,

ENJOINT à l'ensemble des établissements bancaires ainsi identifiés de communiquer à Maître [F] [K], l'ensemble des relevés de tous les comptes ouverts au nom du défunt M. [L] [P] et des procurations établies sur ces comptes, ceci sur une période de dix ans précédant la présente décision,

COMMET le juge commissaire de la première chambre civile, pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de contestations, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,

DIT qu’en cas d’empêchement des magistrats ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du Président sur simple requête,

INVITE le notaire à informer le juge commissaire de toute difficulté et, dans un délai de six mois à compter de ce jugement, de l'avancement des opérations,

DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,

DIT qu'en cas de difficultés, le notaire commis en réfèrera immédiatement au juge commissaire,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage de successions de M. [L] [P], avec recouvrement direct au profit de la SCP Vanhelder-Bouchart-O’Bien et de Me Sandrine Billard, membre de la Selarl Billard et Doyer,

PRONONCE l'exécution provisoire de la présente décision,

ORDONNE le retrait du rôle, étant précisé que les parties pourront solliciter le rétablissement, soit en cas de difficulté, soit en cas de demande d’homologation du partage.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23/02936
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.02936 ?
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