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11/07/2024 | FRANCE | N°23/02348

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première chambre, 11 juillet 2024, 23/02348


N° RG 23/02348 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCE6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES


PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02348 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCE6
N° minute : 24/125
Code NAC : 53I
AD/AFB


LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE



DEMANDERESSE

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS société anonyme régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et di

ligences et domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBA...

N° RG 23/02348 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCE6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02348 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCE6
N° minute : 24/125
Code NAC : 53I
AD/AFB

LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS société anonyme régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant

DÉFENDEURS

Société Civile Immobilière DSPL immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 507 541 159, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
n’ayant pas constitué avocat

M. [Z] [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat

Mme [H] [B] [N] [U]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat

* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 18 Avril 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, assistée de
Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

Composition du Tribunal lors du délibéré

- Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
- Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire.
* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

La banque Caisse d’Epargne a consenti à la Société Civile Immobilière DSPL, prise en la personne de ses co-gérants, M. [Z] [I] et Mme [H] [U], deux prêts pour financer l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8], le premier n°7483610 d’un montant de 126 000 euros avec un taux d’intérêt de 5,30 % l’an sur une période de 180 mois, et le second n°7483611 d’un montant de 55 300 euros avec un taux d’intérêt de 5,70% l’an sur une période de 180 mois.

L'emprunteur a également souscrit une caution bancaire auprès de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions pour garantir le remboursement desdits prêts ainsi que l’engagement de caution personnelle et solidaire de M. [Z] [I] et de Mme [H] [U], chacun à hauteur de la totalité des encours desdits prêts couvrant le principal, les intérêts et les frais de commissions et accessoires pour une durée de 228 mois.

A compter du mois de juillet 2021, les échéances desdits prêts ont été impayées.

Par correspondances avec accusé de réception en date du 13 juin 2022 à l’encontre de la SCI DSPL, et de ses co-gérants, la Caisse d’Epargne les mettait en demeure de régler les échéances impayées desdits prêts soient les sommes de 13 108,42 euros au titre du prêt n°7483610 et de 6 018,28 euros au titre du prêt n°7483611.

Faute de régularisation, la Caisse d’Epargne a, par courriers en date du 6 octobre 2022, prononcé la déchéance du terme desdits prêts et a mis en demeure la SCI DSPL de lui payer les sommes de 34 595,07 euros au titre du prêt n°7483610 et de 15 693,35 euros au titre du prêt n°7483611 outre les intérêts postérieurs.

Par lettres recommandées à la même date, la Caisse d’Epargne mettait également en demeure M. [Z] [I] et Mme [H] [U], en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la société DSPL, de lui payer les mêmes sommes.

Faute de paiement, la banque Caisse d’Epargne a actionné la caution bancaire, à savoir la société SA CEGC, qui a procédé au règlement de ces sommes.

La société SA CEGC a ainsi mis en demeure la SCI DSPL, M. [Z] [I] et Mme [H] [U] de lui régler ces sommes par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 19 juillet 2023.

Faute de paiement, par acte d'huissier en date du 10 août 2023, la société SA CEGC a assigné la société civile immobilière DSPL, M. [Z] [I] et Mme [H] [U] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir un titre exécutoire à son encontre.

Aux termes de son assignation, à laquelle il est fait référence pour le détail de l'exposé et de l'argumentation, la société SA CEGC sollicite, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil, 2309, 2310 et suivants du code civil, de :
La dire et juger bien fondée en ses demandes et y faire droit,En conséquence,Condamner solidairement la SCI DSPL ainsi que M. [Z] [I] et Mme [H] [U] suivant deux quittances en date du 12 avril 2023 au paiement de la somme totale de 36 308,20 euros au titre des sommes dues pour le remboursement du prêt n°7483610 et du prêt n°7483611 outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 jusqu’au parfait règlement,Dire et juger, le cas échéant que la SCI DSPL ainsi que M. [Z] [I] et Mme [H] [U] ne pourront bénéficier de délais de paiements au visa de l’article 1343-5 du code civil,Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,Condamner solidairement la SCI DSPL ainsi que M. [Z] [I] et Mme [H] [U] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner solidairement aux dépens ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L512-2 du code de procédures civiles d’exécution,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société SA CEGC expose s’être portée caution de deux prêts souscrits par la SCI DSPL auprès de la Caisse d’Epargne en date du 16 novembre 2008, pour des montants respectifs de 126 000 euros et 55 300 euros, et que les deux co-gérants de cette SCI se sont également portés caution solidaire et personnelle de ces prêts pour une durée de 228 mois, à hauteur de la totalité des encours desdits prêts couvrant le principal, les intérêts, les frais commissions et accessoires. Elle précise avoir réglé en lieu et place de la SCI DSPL la somme de 36 308,20 euros suivant deux quittances établies en date du 12 avril 2023 et que faute de paiement spontané suite à sa mise en demeure en date du 19 juillet 2023, elle a été contrainte d’initier une procédure judiciaire. Elle mentionne également avoir saisi le juge de l’éxécution afin d’être autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ce à quoi elle a été autorisée par ordonnance en date du 1er août 2023. Elle invoque sa quittance subrogative obtenue pour obtenir la condamnation de la SCI DSPL et s'oppose à toute demande de délais de paiement. S’agissant des co-gérants, elle invoque les dispositions de l’article 2310 du code civil, dans la mesure où ces deniers se sont également portés cautions solidaire et personnelle desdits prêts et qu’elle est ainsi fondée a exercé un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, à la condition que la caution a payé la dette dans l’un des cas énoncés à l’article 2309 du code civil, à savoir la dette étant devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée. Elle rappelle s’être rapprochée vainement, à titre amiable, notamment de M. [Z] [I] et de Mme [H] [U] pour obtenir une proposition de règlement amiable susceptible de recevoir son assentiment et s’oppose donc à toute demande de délais de paiement.

Mme [H] [U], M. [Z] [I] et la SCI DSPL ont été valablement assignés. Ils n'ont constitué pas avocat. Susceptible en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile d'un appel, la présente décision sera réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 9 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur la demande de paiement :
 :
a. A l’encontre du débiteur :

Aux termes des dispositions de l'article 2305 du code civil, la caution, qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; Néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la société SA CEGC produit notamment les contrats de prêt souscrits par la SCI DSPL, les tableaux d'amortissement de ces prêts, l'attestation de caution de la société SA CEGC, les courriers de mise en demeure de la banque Caisse d’Epargne en date du 13 juin 2022, les quittances subrogatives à son profit datées du 12 avril 2023, et le courrier de mise en demeure de payer adressé par la société CEGC à la SCI DSPL en date du 19 juillet 2023.

Ainsi, les quittances subrogatives datées du 12 avril 2023 permettent d'établir que la société SA CEGC a payé à cette date, la somme totale de 36 308,20 euros au titre du remboursement des prêts n°7483610 d’un montant initial de 126 000 euros, souscrit par la SCI DSPL et n°7483611 d’un montant initial de 55 300 euros, souscrit par la SCI DSPL.

Ces quittances prévoient notamment :
« La CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE France
Ayant son siège social à [Adresse 10], représentée par M. [O] [C], Gestionnaire Contentieux professionnels, reconnaît avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dont le siège social est situé au [Adresse 4]
La somme globale de 25 054,52 euros et 11 253,68 euros
En date du 12 avril 2023

Au titre du remboursement du prêt n°7483610 d’un montant initial de 126 000 euros, et du prêt n°7483611 d’un montant initial de 55 300 euros consentis à la société DSPL,
En conséquence, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions se trouve subrogée en vertu de l’article 2305 et suivants du code civil, à tous les droits, actions et privilèges qu’elle détient en vertu du contrat de prêt sur l’emprunteur précité, ou ses cautions, notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt. (…) »

Par ailleurs, après paiement de cette somme totale de 36 308,20 euros correspondant à son engagement de caution, la société SA CEGC justifie avoir mis en demeure par courrier en date du 19 juillet 2023, la société DSPL.

Il conviendra de condamner la SCI DSPL à payer à la société SA CEGC la somme de 36 308,20 euros, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2023, et ce jusqu’au parfait paiement.

b. A l’encontre des autres cautions :

Aux termes des dispositions de l’article 2312 du code civil, en cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part.

En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort des pièces versées que M. [Z] [I] et Mme [H] [U], se sont également portés cautions solidaires des deux prêts n°7483610 d’un montant de 126 000 euros et n°7483611 d’un montant de 55 300 euros en date du 16 novembre 2008, souscrits par la SCI DSPL, pour une période de 228 mois.

Or, à raison du paragraphe précédent, compte-tenu du non-paiement des mensualités des prêts litigieux, la banque Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance de leur terme et a actionné la société SA CEGC qui a payé en ses lieu et place une somme totale de 36 308,20 euros.

Cette dernière ayant été subrogée dans les droits de la banque Caisse d’Epargne, suite aux quittances établies, il conviendra donc de condamner solidairement avec la société SCI DSPL, M. [Z] [I] et Mme [H] [U] à payer à la SA CEGC la somme de 36 308,20 euros, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2023, et ce jusqu’au parfait paiement.

2. Sur la capitalisation des intérêts :

Aux termes des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, il conviendra d'ordonner la capitalisation des intérêts.

3. Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, en vertu de l'article L512-2 du code de procédure civile d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.

En l'espèce, la SCI DSPL, M. [Z] [I] et Mme [H] [U], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens en ce compris les frais de saisie conservatoire.

4. Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile :

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, la SCI DSPL, M. [Z] [I] et Mme [H] [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer à la société SA CEGC, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

5. Sur la demande d’exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 11 juillet 2024, comme cela a été indiqué à l'audience de plaidoirie, et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE solidairement la SCI DSPL, M. [Z] [I] et Mme [H] [U] à payer à la société SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 36 308,20 euros, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE in solidum la SCI DSPL, M. [Z] [I] et Mme [H] [U] à payer à la société SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement la SCI DSPL, M. [Z] [I] et Mme [H] [U] aux dépens en ce compris les frais de saisie conservatoire,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23/02348
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.02348 ?
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