La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°23/02227

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première chambre, 11 juillet 2024, 23/02227


N° RG 23/02227 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBP6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES


PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02227 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBP6
N° minute : 24/125
Code NAC : 50D
AD/AFB


LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

Mme [R] [P]
née le 07 Mars 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant



DÉFENDERESSE

S.A.S. PRATIC CARS, Société par actions simplifiée immatriculée au Regi

stre du Commerc et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 811 767 987 00035, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas c...

N° RG 23/02227 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBP6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02227 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBP6
N° minute : 24/125
Code NAC : 50D
AD/AFB

LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

Mme [R] [P]
née le 07 Mars 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.S. PRATIC CARS, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerc et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 811 767 987 00035, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat


* * *

Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 18 Avril 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, assistée de
Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

Composition du Tribunal lors du délibéré

- Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
- Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 juillet 2021, Mme [R] [P] a acquis un véhicule de marque Renault modèle Mégane II, immatriculé [Immatriculation 2] auprès de la société SAS Pratic Cars.

Revendiquant une impossibilité d’immatriculer ledit véhicule, par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, Mme [R] [P] a fait assigner la société SAS Pratic Cars devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir la résolution judiciaire du contrat de vente et l’indemnisation de son préjudice.

Aux termes de son assignation, à laquelle il est fait référence pour l’exposé du litige et le détail de l’argumentation, Mme [R] [P] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1625 et 1641 du code civil, de :
Dire que l’objet de la vente du 27 juillet 2021, à savoir le véhicule de marque Renault modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 2] est affecté d’un vice caché rédhibitoire,En conséquence, prononcer l’annulation de la vente du 27 juillet 2021,Condamner la société Pratic Cars à lui payer la somme de 2 100 euros correspondant à la restitution du prix de vente,Condamner la société Pratic Cars à payer tous les frais attachés à l’achat dudit véhicule à savoir :Cotisation assurances : 1 127,34 euros,Condamner la société Pratic Cars à réparer son préjudice subi du fait de sa mauvaise foi ainsi que du préjudice de jouissance engageant sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil à lui payer la somme de 9 580 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la société Pratic Cars à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
La condamner aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses intérêts, Mme [R] [P] expose avoir acquis en date du 26 janvier 2021, un véhicule Citroën Xsara au prix de 2 100 euros auprès de la société Pratic Cars, que ce véhicule a subi rapidement une panne et qu’elle a obtenu l’échange de ce véhicule contre un véhicule Renault Mégane II en date du 27 juillet 2021. Elle fait valoir que ce véhicule a également subi une panne et qu’elle a été dans l’impossibilité de l’immatriculer dans la mesure où le garage Renault lui a remis une attestation de conformité partielle. Elle considère ainsi démontrer qu’elle a été dans l’impossibilité d’immatriculer ledit véhicule à son nom ce qui établit le défaut de délivrance conforme et que soit prononcée la résolution du contrat de vente et que la société Pratic Cars soit condamnée à lui restituer le prix de vente. Elle s’estime également fondée à obtenir les frais rattachés à l’achat du véhicule dont le remboursement de l’assurance automobile souscrite pour son utilisation, soit une somme de 1 127,34 euros. Elle mentionne également qu’elle est fondée à raison de la mauvaise exécution de son obligation à solliciter la somme de 1 000 euros. Elle considère également avoir subi un préjudice de jouissance dans la mesure où elle avait besoin de ce véhicule pour véhiculer ses quatre enfants et qu’elle a des ressources limitées dans la mesure où ses seules ressources sont constituées des allocations familiales. Elle chiffre son préjudice à la somme de 12 euros par jour, ce qui correspond à une somme totale de 8 580 euros.

La société SAS Pratic Cars a été assignée en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Susceptible en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile d'un appel, la présente décision sera réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 9 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résolution du contrat :
Aux termes des dispositions de l'article 1625 du code civil, la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

De même, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que Mme [R] [P] a acquis auprès de la SAS Pratic Cars un véhicule de marque Renault modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 2] en date du 27 juillet 2021, pour lequel elle a eu une immatriculation provisoire en date du 29 juillet 2021 et ce, jusqu’au 28 novembre 2021.

Elle verse également une attestation de conformité partielle datée du 24 juin 2022 à laquelle est annexé un certificat de conformité mentionnant notamment que « (…) le véhicule peut être immatriculé à titre permanent sans d’autres réceptions CE dans les Etats membres dans lesquels la conduite est à droite et qui utilisent les unités métriques pour le tachymètre. (…) ».

Force est de constater qu’au-delà de cette attestation de Renault versée, Mme [R] [P] ne démontre pas l’impossibilité qui a été la sienne de faire immatriculer son véhicule.

Faute de justifier d’autres manquements contractuels, dont l’existence de dysfonctionnements, Mme [R] [P] sera déboutée de sa demande de résolution du contrat ainsi que de ses demandes subséquentes.

Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Mme [R] [P], partie perdante, conservera la charge de ses dépens.

Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

En l'espèce, Mme [R] [P], partie perdante, sera déboutée de sa demande portant sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 11 juillet 2024, comme cela a été indiqué à l'audience de plaidoirie, et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉBOUTE Mme [R] [P] de ses demandes,

DIT que Mme [R] [P] conservera la charge ses dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23/02227
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.02227 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award