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11/07/2024 | FRANCE | N°23/01717

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première chambre, 11 juillet 2024, 23/01717


N° RG 23/01717 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GARG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES


PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01717 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GARG
N° minute : 24/127
Code NAC : 50D
AD/NR/AFB


LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

M. [P] [S]
né le 20 Novembre 1975 à [Localité 6] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant


DÉFENDEUR

M.[H] [Z]
né le 27 Décembre 1998 à [Localité 7], demeurant [Adr

esse 1], exerçant activité de négoce de véhicule d’occasion sous l’enseigne SSP AUTO (RCS 913 490 447 00012)
représenté par Maître Anne ...

N° RG 23/01717 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GARG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01717 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GARG
N° minute : 24/127
Code NAC : 50D
AD/NR/AFB

LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

M. [P] [S]
né le 20 Novembre 1975 à [Localité 6] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DÉFENDEUR

M.[H] [Z]
né le 27 Décembre 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1], exerçant activité de négoce de véhicule d’occasion sous l’enseigne SSP AUTO (RCS 913 490 447 00012)
représenté par Maître Anne DESCAMPS, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003631 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 18 Avril 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

Composition du Tribunal lors du délibéré

- Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
- Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à la parution d’une annonce sur le site internet « Leboncoin », M. [P] [S] a fait l’acquisition le 22 mai 2022 auprès de M. [H] [Z], exerçant sous l’enseigne « SSP AUTO », d’un véhicule d’occasion de marque BMW, modèle 316, immatriculé [Immatriculation 3] au kilométrage de 180 000 kilomètres.

A titre de prix, les parties ont convenu que M. [S] cède à M. [Z] son véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf GTI immatriculée [Immatriculation 4] et ayant 130 390 kilomètres.

Le soir de la cession, M. [S] a sollicité par sms l’annulation de la vente.
M. [Z] a informé M. [S] que le véhicule Golf était déjà exporté vers la Belgique.

Par courrier en recommandé du 26 mai 2022 parvenu à son destinataire le 30 mai 2022, M. [S] a signifié à M. [Z] son souhait de faire valoir son droit de rétractation compte tenu de l’existence de vices cachés affectant le véhicule BMW.

Suivant un second courrier en recommandé avisé le 9 juin 2022 et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. [S] a indiqué à M. [Z] qu’outre l’existence de vices cachés relatifs au véhicule BMW, il n’avait toujours pas reçu les documents conformes au véhicule permettant d’effectuer la carte grise, la photocopie de la carte grise barrée de la Golf et le certificat de cession pour ce dernier véhicule. M. [S] a mis en demeure M. [Z] de reprendre le véhicule BMW et de lui rembourser le prix d’achat, soit par la restitution du véhicule Golf échangé, soit par le versement d’une somme de 12 000 euros.

Le 23 novembre 2022, l’expert amiable diligenté par l’assureur protection juridique de M. [S] a déposé son rapport.

Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, M. [S] a attrait M. [Z] exerçant sous l’enseigne « SSP Auto » devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, afin notamment, de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule.

Par conclusions signifiées par RPVA en date du 27 novembre 2023 et déposées par son conseil, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, M. [S] sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1604 et subsidiairement 1641 et suivants du code civil :

Prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW 316 i immatriculé [Immatriculation 3] intervenue entre M. [P] [S] et M. [H] [Z] aux torts et griefs de ce dernier ;Et, en conséquence, pour les causes précitées, condamner M. [H] [Z] à payer à M. [P] [S] :A titre de restitution du prix de vente du véhicule, la somme de 12 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2022, jour de son paiement,Au titre des frais de la vente et accessoires, la somme de 2 823,84 euros (assurance : 1 023,84 euros + garage : 1 800 euros), outre celle de 156,88 euros (56,88 + 100) pour tout mois supplémentaire qui se sera écoulé entre le mois de janvier 2024 et le parfait règlement des condamnations qui seront prononcées,A titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance et trouble dans les conditions d’existence, celle de 4 500 euros outre celle de 250 euros pour tout mois supplémentaire qui se sera écoulé entre le mois de janvier 2023 et le parfait règlement des condamnations qui seront prononcées,Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle de 3 000 euros ;Dire que la restitution du véhicule sera subordonnée au paiement préalable et intégral des sommes dues ;Dire que M. [Z] devra procéder à ses frais à la reprise et à l’enlèvement du véhicule litigieux ;Dire qu’à défaut d’exécution et à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, M. [S] pourra disposer définitivement du véhicule réputé délaissé par M. [Z] ;Condamner M. [Z] aux dépens ;A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire le tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné pour apprécier la responsabilité du vendeur ou le préjudice des acquéreurs, il est sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise technique du véhicule qui sera confié à tel expert qu’il lui plaira, avec la mission habituelle, et notamment celle de se prononcer sur les désordres qui affectent le véhicule litigieux et leur origine, le moyen d’y remédier, et de manière plus générale de fournir à la juridiction tous éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités et le préjudice des acquéreurs.
M. [S] fait valoir in limine litis que ses demandes sont recevables puisqu’il a formulé, non un cumul d’actions, mais une demande à titre principal sur le défaut de conformité et une demande à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés. Il précise à ce titre que le choix d’invoquer la garantie de vices cachés ne le prive pas de la possibilité d’invoquer la garantie de conformité.
S’agissant de la demande de M. [Z] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, il indique qu’il communique plusieurs éléments mettant en exergue les désordres affectant le véhicule alors même que M. [Z] ne produit aucun document justifiant sa demande d’expertise. Il souligne encore que bien que régulièrement convoqué, M. [Z] ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise amiable. Il précise que le kilométrage relevé du véhicule par l’expert démontre qu’il n’est pas roulant.
Sur le fond, M. [S] fait valoir au soutien de sa demande de résolution de la vente, que le rapport d’expertise amiable et l’attestation du garage Baisieux Auto mettent en exergue l’existence d’un défaut de conformité affectant le véhicule et, à titre subsidiaire l’existence de vices cachés. Il indique ainsi qu’il démontre que le véhicule n’est pas conforme à son certificat d’immatriculation et aux spécifications du constructeur. Il précise sur ce point que cette non-conformité rend inapte administrativement le véhicule à la circulation et souligne que le véhicule n’est par conséquent pas conforme à son usage. Il expose que le rapport d’expertise met en lumière la dangerosité du véhicule résultant des modifications effectuées sur le véhicule. Il fait valoir à titre subsidiaire que le véhicule est affecté de vices cachés, antérieurs à son acquisition.

Il indique que le montant sollicité au titre de la restitution du prix de vente correspond au prix annoncé par le défendeur lors de la transaction, ce alors même que le prix du véhicule Golf a été estimé à un prix supérieur par l’expert amiable.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, il indique avoir supporté des frais d'assurance pour un véhicule immobilisé, des frais de location de garage. Il fait également valoir qu’il subit un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule.
A titre subsidiaire, il sollicite une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment de se prononcer sur les désordres affectant le véhicule et leur origine.

Par conclusions signifiées par RPVA en date du 13 novembre 2023 et déposées par son conseil, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, M. [Z] sollicite de voir :

Déclarer M. [S] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Constater le cumul des actions de défaut de conformité et en garantie des vices cachés ;Déclarer M. [S] irrecevable en ses demandes ;Subsidiairement,
Ordonner une mesure d’expertise sur le véhicule litigieux prenant en compte le fait qu’il ait été vendu en l’état, le fait qu’aucun désordre n’ait été constaté pendant plusieurs mois, le fait que le véhicule ait pu être modifié par le demandeur lui-même, la valeur d’échange des véhicules ;En tout état de cause,
Condamner M. [S] au paiement d’une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
M. [Z] fait valoir que l’action pour défaut de conformité du demandeur est irrecevable au regard du principe d’interdiction de cumul des actions.

Il fait valoir ensuite qu’une mesure d’expertise judiciaire se justifie puisque le rapport d’expertise amiable a été établi plusieurs mois après l’utilisation du véhicule, alors même que le véhicule était vendu en l’état et que le demandeur a pu modifier lui-même le véhicule BMW.

L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE M. [S]
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
La non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance. La non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés.
En l’espèce, M. [S] sollicite la résolution du contrat de vente à titre principal sur le fondement du défaut de conformité (articles 1604 et suivants du code civil) et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil).
M. [Z] considère que les demandes de M. [S] sont irrecevables car il invoque les deux actions de façon cumulée. A l’examen de la lettre des dernières conclusions de M. [S], il n’apparait pas que le demandeur invoque simultanément les deux actions mais bien un défaut de conformité à titre principal puis l’existence de vices cachés à titre subsidiaire.
Il ressort de l’examen des pièces communiquées au débat que l’action en garantie des vices cachés n’est pas la seule action ouverte.
Le choix d’invoquer la garantie des vices cachés ne privant pas l’acquéreur de la possibilité d’invoquer la garantie de conformité, M. [S] est recevable à solliciter le prononcé de la résolution de la vente à titre principal sur le fondement du défaut de conformité et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’action de M. [S] est dès lors recevable.

SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE

Aux termes de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1604 du même code prévoit que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

L'article 1615 du même code prévoit encore que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

L'article 1610 du même code dispose enfin que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Manque à son obligation de délivrance le vendeur qui fournit un véhicule dont les caractéristiques figurant sur la facture et la carte grise diffèrent de celles figurant sur la plaque constructeur. De même, manque à son obligation de délivrance le vendeur qui fournit un véhicule dont le moteur ne correspond pas à celui mentionné sur la carte grise et qui n’est pas conforme à la règlementation technique.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [S] a fait l’acquisition suivant un échange de véhicules, d’un véhicule ancien BMW, modèle 316 auprès de M. [Z], vendeur professionnel exerçant sous l’enseigne « SSP AUTO ».

M. [S] invoque à titre principal que le véhicule, du fait d’importantes transformations, n’est conforme ni à son certificat d’immatriculation ni aux spécifications de son constructeur, si bien qu’il n’est pas apte administrativement à la circulation.

Le rapport d’expertise amiable du 23 novembre 2022 met en lumière que la carte grise du véhicule indique qu’il s’agit d’un véhicule de marque BMW, modèle 316, essence, puissance fiscale 7 CV.
L’expert amiable a constaté que le véhicule n’est pas conforme par rapport aux caractéristiques d’origine du constructeur. L’expert amiable précise ainsi :
« Ce véhicule est normalement équipé d’un moteur quatre cylindres de mille six cent centimètres cube développant cent deux chevaux DIN alors que celui présent dans le véhicule est un six cylindres de trois mille cinq cent centimètres cube développant plus de deux cent chevaux.
La modification des caractéristiques du véhicule est interdite par le code de la route sauf si une réception à titre isolé est réalisée, ce qui n’est pas le cas pour ce véhicule. (…)
Les constats ont aussi montré la non-conformité de la taille des pneumatiques, de la hauteur de caisse. »

Si un tel rapport d'expertise amiable doit être effectivement pris en compte, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une telle expertise non judiciaire, réalisée à la demande de l'une des parties.

M. [Z] n’était pas présent aux opérations d’expertise. Il n'est cependant pas contesté que l'expert d'assurance a régulièrement convoqué M. [Z] à la réunion d'expertise du 3 octobre 2022 suivant courrier en recommandé du 25 août 2022, tel que cela figure dans l’historique du rapport et en pièce annexe du rapport.

Par ailleurs, M. [S] produit au débat une attestation du garage Baisieux Auto du 29 juillet 2022, soit antérieurement à la réunion d’expertise, qui indique que « compte tenu de l’infinité de modifications faites sur le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3] présenté dans notre atelier, il nous est impossible d’établir un devis de remise aux normes. »
Il est annexé à ce document une liste des désordres relevés le 24 mai 2022 suivant laquelle il apparait notamment une dimension des roues non conformes au véhicule et un moteur Swap, soit le remplacement du moteur.

Si M. [Z] soutient que M. [S] a pu effectuer ces travaux rendant le véhicule non conforme depuis son acquisition, il résulte du rapport d’expertise que l’ensemble des désordres et modifications sont antérieurs à l’achat du véhicule par M. [S]. La comparaison du kilométrage du véhicule à l’achat et au jour de l’expertise met en exergue le faible kilométrage parcouru, soit 576 kilomètres en un peu plus de 4 mois.
En outre, la chronologie des faits justifie que le changement du moteur, des roues non conformes sont intervenus avant que M. [S] prenne possession du véhicule. Outre les constatations du garage du 24 mai 2022, soit deux jours après la cession, les deux courriers en recommandé successifs de M. [S] envoyés 4 jours après la cession pour le premier et 17 jours après la cession pour le second relèvent bien les problèmes du moteur et de la dimension des roues.

Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, les défauts de conformité du véhicule sont par conséquent établis.

En application des dispositions légales précitées, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du 22 mai 2022 entre M. [Z] exerçant sous l’enseigne « SSP AUTO » et M. [S].

Par l'effet de la résolution, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat.

S’agissant du prix, il n’est pas contesté que M. [Z] ne dispose plus du véhicule Golf échangé avec le véhicule litigieux BMW.
L’expert amiable indique dans son rapport que la somme TTC de 17 000 euros correspond à la valeur médiane estimée du véhicule Golf immatriculé [Immatriculation 4] sans information sur son état et son suivi.
M. [S] produit la copie d’un chèque de banque de 15 500 euros du 30 octobre 2021 qui ne permet pas d’établir qu’il s’agit du prix payé par lui pour faire l’acquisition du véhicule Golf. Le document qui correspondrait à l’annonce du véhicule Golf à l’époque où M. [S] s’était porté acquéreur n’est pas daté et ne permet pas plus de témoigner qu’il s’agit bien du véhicule qui a été échangé avec le véhicule BMW.
M. [S] ne sollicite toutefois pas la somme de 17 000 euros au titre des restitutions mais la somme de 12 000 euros correspondant « au prix de vente annoncé par M. [Z] lors de la transaction ». M. [Z] expose dans ses écritures que le véhicule Golf avait une valeur d’environ 12 000 euros.
Dès lors, au regard des déclarations des parties, il y a lieu de fixer le prix de cession à 12 000 euros.

Par conséquent, M. [Z] exerçant sous l’enseigne « SSP AUTO » sera condamné à payer à M. [S] la somme de 12 000 euros au titre de la restitution du prix de vente et M. [S] remettra les clés du véhicule BMW au défendeur, à charge pour celui-ci d'en reprendre possession à l'endroit où il est immobilisé et dont l'adresse lui sera communiquée lors de la remise des clés.

Compte tenu des restitutions réciproques résultant de la résolution, il n'y a pas lieu de dire qu'à défaut pour M. [Z] d'avoir récupéré le véhicule dans un certain délai, M. [S] pourra en disposer librement.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Aux termes de l'article 1611 du code civil, le vendeur doit dans tous les cas être condamné aux dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

L'article 9 du code de procédure civile dispose encore qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'existence du préjudice, son étendue et l'évaluation de la créance de réparation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Au titre des frais d'assurance

M. [S] sollicite l'indemnisation de frais d'assurance relatifs au véhicule acquis le 22 mai 2022.
M. [S] produit un devis d’avenant automobile valable jusqu’au 22 juin 2022. Ce seul document ne suffit pas à démontrer que M. [S] supporte effectivement de tels frais.

Par conséquent, M. [S] sera débouté de sa demande en paiement à ce titre.

Au titre des frais de location de garage

M. [S] communique un document sans en-tête, non signé qui indique qu’il loue un box à [Localité 5] à compter du 12 novembre 2022 pour un montant mensuel de 100 euros. Ce seul document ne suffit pas à démontrer que M. [S] supporte effectivement de tels frais. S’agissant de la période antérieure au mois de novembre 2022, l’expert amiable a indiqué ne pas avoir constaté de frais de gardiennage.

Par conséquent, M. [S] sera débouté de sa demande en paiement à ce titre.

Au titre du préjudice de jouissance

En l'espèce, le rapport d’expertise met en lumière que le véhicule BMW est dangereux, non conforme et impropre à l’usage. Il en résulte nécessairement un trouble de jouissance.
Il convient toutefois de prendre en considération que M. [S] ne justifie pas avoir été contraint d’acquérir un autre véhicule pour son quotidien, la nécessité de se rendre sur son lieu de travail.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Z] exerçant sous l’enseigne « SSP AUTO » au paiement d'une somme qu'il convient de fixer à 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

SUR LES DÉPENS ET SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. [Z] exerçant sous l’enseigne « SSP AUTO » qui succombe principalement, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR L'ÉXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution de la vente conclue entre M. [H] [Z] exerçant sous l’enseigne « SSP AUTO » et M. [P] [S] le 22 mai 2022 portant sur le véhicule de marque BMW, modèle 316, immatriculé [Immatriculation 3] ;

CONDAMNE M. [H] [Z] exerçant sous l’enseigne « SSP AUTO » à rembourser à M. [P] [S] la somme de 12 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;

DIT que M. [P] [S] devra remettre les clés du véhicule concomitamment au remboursement du prix par M. [H] [Z] exerçant sous l’enseigne « SSP AUTO » à celui-ci, à charge pour lui d'en reprendre possession à l'endroit où il est immobilisé et dont l'adresse lui sera communiquée lors de la remise des clés ;

CONDAMNE M. [H] [Z] exerçant sous l’enseigne « SSP AUTO » à payer à M. [P] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE M. [H] [Z] exerçant sous l’enseigne « SSP AUTO » aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [H] [Z] exerçant sous l’enseigne « SSP AUTO » à payer à M. [P] [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Valenciennes, le 11 juillet 2024.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23/01717
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.01717 ?
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